Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2005635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2005635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 février 2020 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 septembre 2020 et
13 septembre 2021, M. A C B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder sans délai le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, pour la période comprise entre le 13 octobre 2016 et le 30 mars 2017, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, de ce qu’une décision refusant de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil ne trouve pas son fondement légal dans la décision de suspension de ces mêmes conditions matérielles d’accueil ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août 2021 et 27 septembre 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit par M. C B le 18 mai 2022 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E D,
— et les observations de Me Chebbale.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version antérieure à la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, en vigueur à la date de la décision initiale d’octroi des conditions matérielles d’accueil au requérant : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; ().
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 13 février 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu, à compter du 13 octobre 2016, l’octroi à l’intéressé des conditions matérielles d’accueil et a enjoint à l’administration de réexaminer sa situation. La décision attaquée, qui précise avoir été prise en exécution du jugement du
13 février 2020, est relative non à une suspension du bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais à un refus de rétablissement de ces mêmes conditions matérielles d’accueil et ne peut ainsi être regardée comme satisfaisant à l’injonction prononcée par le tribunal. Par suite, et alors au surplus que les décisions suspendant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont soumises à des garanties procédurales différentes de celles refusant de procéder à leur rétablissement, M. C B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. C B quant à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 octobre 2016, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. M. C B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 août 2020. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 10 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. C B quant à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 octobre 2016, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Chebbale, avocate de M. C B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président,
Mme Servé, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A.-L. D
Le président,
J.-P. VOGEL-BRAUN
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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