Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 mme specht r 222 13, 30 juin 2022, n° 1909080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1909080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 août 2019, le 2 juillet 2020 et le 6 octobre 2020, Mme D B, représentée par Me Gouard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de la Vendée à lui verser la somme de 9 200 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident de service intervenu le 1er juin 2017, somme assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’accident dont elle a été victime est dû à une faute de service résultant d’un défaut dans l’encadrement de l’activité sportive ; l’exercice a été proposé pendant la période d’échauffement par seul un agent dont la qualification et les compétences ne sont pas démontrées ;
— le service départemental d’incendie et de secours de la Vendée a méconnu la note de service 2013 DDSIS 04 en proposant une activité de sport collectif alors que ladite note indique que les séances sportives du matin doivent consister en des activités physiques individuelles ;
— le chef de centre ne rapporte pas la preuve d’avoir validé les thèmes de la séance en méconnaissance de la note de service ;
— l’accident dont elle a été victime lui a causé des préjudices dont elle demande réparation comme suit :
* 2 500 euros en réparation des préjudices résultant de la démission de son poste d’aide médico-psychologique du fait de son état de santé et du déficit fonctionnel temporaire subi ;
* 6700 euros en réparation du préjudice résultant de la perte des vacations versées au titre de ses missions en tant que sapeur-pompier volontaire, durant la période d’arrêt de travail, de juin 2017 au 15 mai 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2019 et le 2 septembre 2020, le service départemental d’incendie et de secours de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé ;
— la faute de service alléguée n’est pas établie ;
— les préjudices allégués ne sont pas directement imputables à l’accident dès lors que la démission constitue un acte volontaire et qu’elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice fonctionnel temporaire ni de justificatifs du montant du préjudice lié à la perte de vacations, lequel ne peut être certain en raison du caractère aléatoire des interventions réalisées.
Par ordonnance du 11 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2020.
Par une lettre du 19 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, dans l’hypothèse où aucune faute ne serait retenue à l’égard du service départemental d’incendie et de secours de la Vendée, la responsabilité sans faute du service départemental et de secours de la Vendée est susceptible d’être retenue dans cette affaire (CE, 7 novembre 2019, n° 409330, M. E, aux Tables).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962 ;
— la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
— la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers ;
— l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif à l’encadrement des activités physiques chez les sapeurs-pompiers ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht, présidente de la 7ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
— le rapport de Mme Specht, présidente rapporteure,
— les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
— et les observations de Me Gouard, représentant Mme B, et de Mme A, représentant le service départemental d’incendie et de secours de la Vendée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, sapeur-pompier volontaire au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Vendée depuis le 16 décembre 2014, s’est blessée à l’occasion d’un entraînement sportif le 1er juin 2017. Cet accident a été reconnu imputable au service et lui a ouvert droit au régime d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. Mme B a ensuite formé devant le président du SDIS de la Vendée une demande indemnitaire, datée du 7 juin 2019, afin d’obtenir la réparation des préjudices subi à l’occasion de cet accident du 1er juin 2017. Cette demande a été rejetée par une décision du 21 juin 2019. Par sa requête, Mme B demande la condamnation du SDIS à lui verser une somme de 9 200 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. ». Aux termes de l’article L. 723-8 du même code : « L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. / Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels. ».
3. Aux termes de l’article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers : « Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service : " Le sapeur-pompier volontaire victime d’un accident survenu ou atteint d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d’hospitalisation et d’appareillage et, d’une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu’il subit pendant la période d’incapacité temporaire de travail ; 3° A une allocation ou une rente en cas d’invalidité permanente. En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi ; () « . Les conditions dans lesquelles chacune des prestations énoncées à l’article 1er est déterminée et versée au sapeur-pompier volontaire ou à ses ayants-cause sont fixées par les articles 2 à 17 de la loi. L’article 20 de la même loi dispose : » Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l’indemnisation des risques couverts par la présente loi. La présente loi s’applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service dont ils dépendent. ".
4. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie. Les dispositions du c de l’article 20 de la loi du 31 décembre 1991, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, desquelles elles sont issues, se bornent à exclure l’attribution d’avantages supplémentaires par les collectivités locales et leurs établissements publics au titre de cette réparation forfaitaire. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne la responsabilité du SDIS de la Vendée :
5. Il résulte de l’instruction que l’accident dont a été victime Mme B le 1er juin 2017 alors qu’elle était de garde, en service, et non, comme elle le soutient, durant une période de formation, et qui lui a occasionné une blessure au dos et aux vertèbres cervicales, est survenu le matin, lors d’une séance de sport destinée au renforcement musculaire, encadrée par un sous-officier. Environ quinze minutes après le début de la séance, un jeu de lutte et d’opposition entre deux équipes de quatre personnes a été organisé. Il résulte de l’instruction que Mme B était au sol, se tenant « en grappe » avec les trois autres membres de son équipe, afin de résister solidairement aux attaques de l’équipe adverse. Lors du premier assaut de l’équipe adverse, Mme B s’est retrouvée violemment plaquée et vrillée au sol, écrasée par le poids de ses coéquipiers et des quatre personnes de l’équipe adverse et a ressenti un craquement dans la colonne vertébrale et une violente douleur au thorax. Il résulte de l’instruction et en particulier de la note de service n° 2013-SDIS-04 que les séances sportives du matin doivent se limiter à des activités physiques individuelles de type renforcement musculaire, entraînement cardiovasculaire ou activités aquatiques alors que les séances de l’après-midi peuvent être des activités physiques individuelles ou collectives. Si la séance de sport organisée le 1er juin 2017 au matin ne portait pas sur un sport collectif, elle faisait toutefois intervenir deux équipes de quatre personnes, et ne saurait, dès lors, être assimilée à un échauffement individuel contrairement à ce que soutient le SDIS en défense, mais doit être regardée comme une activité physique collective. En organisant une telle séance, en méconnaissance des indications de la note de service n° 2013-DDSIS-04, l’encadrant a commis une faute qui, n’étant pas détachable du service, engage la responsabilité du SDIS de la Vendée et est à l’origine de l’accident subi par Mme B.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction et en particulier des certificats médicaux d’arrêts de travail, que, dans les suites de l’accident du 1er juin 2017, Mme B a souffert de douleurs diffuses et de névralgie cervico-brachiale droite, d’une lombosciatique droite et d’une rachialgie droite. Un certificat d’arrêt de travail du 19 septembre 2017 fait état également de douleurs à l’épaule droite en lien avec l’accident, puis dans un certificat d’arrêt de travail du 17 octobre 2017, aux deux épaules. Par ailleurs un certificat d’arrêt de travail du 13 mars 2018 fait état de la persistance de douleurs lombaires et à l’épaule droite. Mme B a repris le travail à temps complet à compter du 18 juin 2018 et a poursuivi des soins jusqu’au 13 mars 2019.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
7. Mme B demande le versement d’une indemnité de 6 700 euros en réparation de la perte d’indemnités perçues dans le cadre des missions de sapeur-pompier volontaire, au titre de la période du 1er juin 2017 au 15 mai 2019 durant laquelle elle n’a pas exercé son activité de sapeur-pompier volontaire du fait de son état de santé. Il résulte de l’instruction que Mme B a été placée en arrêt de travail du 8 juin 2017 au 17 juillet 2017 puis du 19 septembre 2017 au 15 juin 2018. Par suite, alors qu’elle n’établit pas avoir été dans l’incapacité de reprendre ses activités de sapeur-pompier bénévole à compter du 15 juin 2018, date à laquelle elle était médicalement apte à la reprise de son activité professionnelle à temps complet, l’indemnisation du préjudice doit être limitée aux périodes d’arrêt de travail. Mme B a ainsi été privée, durant ces périodes, de la possibilité d’effectuer des gardes et interventions. Compte tenu des gardes et interventions effectuées pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 et des indemnités perçues à ce titre, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation de ce préjudice sur la période considérée en l’arrêtant à la somme de 3 500 euros.
S’agissant des préjudices personnels :
8. Mme B demande le versement d’une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices résultant à la fois du déficit fonctionnel temporaire subis pendant ses arrêts de travail et du préjudice moral subi du fait de sa démission contrainte de son emploi d’aide médico-psychologique dans un établissement.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que Mme B a été placée en arrêt de travail du 8 juin 2017 au 17 juillet 2017 puis du 19 septembre 2017 au 15 juin 2018, période pendant lesquelles elle a subi un préjudice fonctionnel temporaire. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’arrêtant à la somme demandée de 2 500 euros.
Quant au préjudice moral du fait de la démission des fonctions d’aide médico-psychologique :
10. Il résulte de l’instruction que Mme B exerçait la profession d’aide médico-psychologique dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et a présenté sa démission le 25 mai 2018. La requérante soutient qu’à la suite de l’accident du 1er juin 2017, elle n’était plus apte à assurer ses fonctions physiquement exigeantes et qu’elle a été contrainte de présenter sa démission. Toutefois, Mme B n’établit ni son inaptitude définitive à exercer toute fonction dans l’établissement, ni la volonté de son employeur de mettre fin à son contrat de travail. Par suite le caractère contraint de la démission présentée par Mme B n’est pas établi. Dès lors la requérante ne justifie pas de la réalité du préjudice moral invoqué. La demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
Quant au préjudice d’agrément :
11. Mme B demande l’indemnisation du préjudice d’agrément qu’elle subit du fait de l’impossibilité de mener une activité sportive. Si la requérante justifie de sa participation à des événements sportifs antérieurement à l’accident, elle ne justifie pas de son impossibilité de reprendre une activité sportive depuis la fin de son arrêt maladie et de ses soins. Dès lors, Mme B ne justifie pas de la réalité du préjudice d’agrément allégué. La demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
12. Il résulte des points 7 à 11 que Mme B est fondée à demander la condamnation du SDIS de la Vendée à lui verser la somme totale de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service du 1er juin 2017.
Sur les intérêts et la capitalisation :
13. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
14. En premier lieu, Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 000 euros à compter du 11 juin 2019, date de réception par le SDIS de la Vendée de sa demande préalable.
15. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme B dans sa demande indemnitaire préalable réceptionnée le 11 juin 2019 par le SDIS de la Vendée. Par suite il y a lieu dès lors, de faire droit à cette demande à compter du 11 juin 2020, date à laquelle il était dû une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Vendée, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le service départemental d’incendie et de secours de la Vendée est condamné à verser à Mme B la somme de 6 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019 avec capitalisation pour la première fois le 11 juin 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours de la Vendée est condamné à verser à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au service départemental d’incendie et de secours de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
F. C La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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