Annulation 16 juin 2022
Annulation 11 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 juin 2022, n° 2202943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202943 |
Texte intégral
cr/pc TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2202943
1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le magistrat désigné,
Audience du 13 juin 2022
Décision du 16 juin 2022
335-03
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, représentée par Me X, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de la transférer à destination de l’Italie ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours;
4°) de lui permettre de présenter une demande d’asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros hors taxes à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté de transfert : il n’est pas établi qu’elle a été destinataire des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que de celles prévues à l’article 29 du règlement (UE)
n° 603/2013;
- il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013;
- il n’est pas établi que les autorités italiennes ont été saisies dans le délai de deux mois, prévu par l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, qui a commencé à courir au moment où elle a manifesté l’intention de déposer une demande d’asile ;
N° 2202493
- l’arrêté de transfert est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a attiré l’attention du préfet par une lettre le 22 mai 2022, sur les conditions d’accueil en Italie dont il n’a pas tenu compte qui justifiaient que le préfet applique les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison du risque de l’exposer à des traitements prohibés par
l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence :
- cet arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
fondé. Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du
26 juin 2013;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013;
- le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné , président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. […]. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de
- les observations de Me X, représentant qui se désiste de
l’ensemble des moyens relatifs à la légalité externe et ajoute ceux tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que son transfert vers l’Italie ne lui permettra pas d’accéder aux soins justifiés par la gravité de son état de santé et de bénéficier, comme elle a seulement pu le faire en
France, à des soins médicaux.
- et les explications de
N° 2202493
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de
l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. née le […] à de nationalité […], déclare être entrée irrégulièrement en France le […]. Le
29 décembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier Eurodac a toutefois révélé qu’elle avait, avant son arrivée en France, franchi dans les douze mois précédant la frontière italienne. Le 11 février 2022, les autorités francaises ont saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge de sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités italiennes ont donné leur accord à ce transfert le 7 avril 2022. Par le premier arrêté attaqué, du 8 juin 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de transférer à destination des autorités italiennes. Par le second arrêté attaqué, du même jour, il a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. justifie du dépôt d’une demande auprès de bureau d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, au regard de l’urgence, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement. (…) ».
4. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les stipulations de l’article 17 dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour en a déduit que les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur
d’asile concerné ne devait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la «< clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
N° 2202493
5. La requérante fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’a pas réellement tenu compte de la gravité de son état de santé. D’une part, il ressort des pièces du dossier que souffre de problèmes ophtalmiques sévères à l’œil gauche justifiant un suivi spécialisé rapproché pour ne pas perdre la vue alors qu’elle présente déjà une cécité complète de l’œil droit. D’autre part, elle justifie et l’a rappelé à l’audience, qu’elle doit faire l’objet d’une intervention programmée dans une clinique le 26 juillet 2022. Il résulte également du certificat médical du 10 mai 2022, émanant d’un médecin du centre hospitalier de Vannes, que souffrait d'une infection virale chronique qui n’a pu faire l’objet que d’une prise en charge récente en France. Ces éléments médicaux confirment ainsi les éléments portés à la connaissance du préfet selon lesquels elle n’a pu pendant son séjour en Italie accéder aux soins que nécessitaient pourtant son état de santé. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de s’assurer que pourrait, en cas de transfert en Italie, à la fois recevoir les soins médicaux particuliers adaptés à son état et y subir, à brève échéance, l’intervention dont elle a besoin, permettant d’éviter une aggravation significative et irrémédiable, en particulier, de la pathologie ophtalmique dont elle souffre. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2022 portant transfert à destination des autorités italiennes.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
7. Il résulte des points 5 et 6 que est fondée à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de la transférer à destination des autorités italiennes. Par suite l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer la demande d’asile de selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que soit admise définitivement
à l’aide juridictionnelle et Me X, avocat de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de
1 000 euros à Me X.
N° 2202493
DÉCIDE:
est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide Article 1er juridictionnelle.
Article 2: L’arrêté du 8 juin 2022 par lequel préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé le transfert de aux autorités Italiennes est annulé.
Article 3: L’arrêté du 8 juin 2022 par lequel préfet d’Ille-et-Vilaine a assigné à résidence est annulé.
Article 4: Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de
! en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 5: L’État versera à Me X, conseil de une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 6: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7: Le présent jugement sera notifié à à Me X et au
, préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
Le greffier, Le magistrat désigné,
signé signé
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la
présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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