Annulation 26 novembre 2020
Rejet 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 26 nov. 2020, n° 2000573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2000573 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Cellnex, Société CELLNEX, Société BOUYGUES TELECOM |
|---|
Texte intégral
aj
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2000573 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société BOUYGUES TELECOM
Société CELLNEX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. François X
Rapporteur Le tribunal administratif de Montpellier ___________
(1ère Chambre)
M. Jean-Laurent Santoni Rapporteur public ___________
Audience du 12 novembre 2020 Lecture du 26 novembre 2020 _________ 68-04-045 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 février 2020 et le 28 septembre 2020, la société anonyme Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée Cellnex, représentées par Me Y., demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Juvignac s’est opposé à la déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au […] Charmant » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Juvignac de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable déposée le 18 novembre 2019 et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Juvignac une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
- il n’est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ;
- le motif tiré de l’absence de dépôt d’un dossier d’information préalable en application de l’article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunications ne peut légalement justifier une
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décision d’opposition à une déclaration préalable dès lors qu’un tel dossier ne figure pas au nombre des pièces nécessaires à l’octroi d’une autorisation d’urbanisme ;
- l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt ou au caractère des lieux avoisinants ;
- la circonstance qu’une autre antenne relais existe à proximité et pourrait être mutualisée est inopérante dans l’octroi d’une décision d’urbanisme dès lors que la mutualisation des antennes est une simple faculté offerte par le code des postes et communications électroniques ;
- en outre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune tenant à la méconnaissance de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’interdiction de construction dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de la route nationale 109 ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2020, 30 septembre 2020 et 30 octobre 2020, la commune de Juvignac, représentée par Me X., conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour les sociétés requérantes de justifier d’un intérêt pour agir contre la décision contestée ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- elle sollicite une substitution de motif tirée de la méconnaissance de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et télécommunications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, conseiller ;
- les conclusions de M. Santoni, rapporteur public ;
- et les observations de Me X., représentant la commune de Juvignac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 novembre 2019, la société par actions simplifiée Cellnex a déposé auprès de la commune de Juvignac une déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’une station relais composée d’un pylône de 24 mètres servant de support à des antennes de téléphonie mobile et la mise en place d’une zone technique sur un terrain situé […] Charmant ». Par arrêté du 13 décembre 2019, le maire de Juvignac s’est opposé à la réalisation de ces travaux. Par leur requête, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex demandent l’annulation de cet arrêté.
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Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés requérantes :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de déclaration préalable de travaux, que si la demande a été déposée au nom de la société Cellnex, chargée d’édifier des infrastructures destinées à l’accueil d’opérateur de téléphonie mobile, elle a pour objet l’installation d’un relais de téléphonie mobile exploité par la société Bouygues Télécom dans le cadre du déploiement du réseau radioélectrique que cette dernière est autorisée à exploiter par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Dans ces conditions, la décision attaquée, qui s’oppose à la réalisation des travaux projetés, fait nécessairement grief à la société Bouygues Télécom, en sa qualité d’opérateur, et à la société Cellnex, en sa qualité de constructeur, sans que la commune de Juvignac ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance que le territoire communal serait déjà intégralement couvert par le réseau 4G ni davantage que le déploiement de ce réseau à l’intérieur des bâtiments ne relèverait pas des obligations imposées aux opérateurs par l’ARCEP. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de Juvignac s’est fondé sur trois motifs distincts tirés, d’une part, de l’absence du dossier d’information prévu à l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques, d’autre part, de l’atteinte portée par le projet au caractère et à l’intérêt des lieux environnants au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et, enfin, sur l’existence à proximité d’une tour hertzienne permettant une solution de partage.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : « (…) / II. – B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.
/ (…) / Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement. / C. – Le dossier d’information mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. / D. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. / (…) » Aux termes des dispositions de l’article D 98-6-1 du même code : « Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de la faisabilité, il doit : privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant (…) »
5. D’une part, il ressort des dispositions des articles R. […]. 425-22-1 du code de l’urbanisme qu’une décision prise sur une déclaration préalable n’est pas subordonnée au dépôt du dossier d’information prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques cité au point précédent. Il n’appartient donc pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme. Par suite, le maire de la
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commune de Juvignac ne pouvait fonder son opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex sur le non-respect des dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques.
6. D’autre part, si l’arrêté attaqué se fonde notamment sur la possibilité d’une solution de partage avec un site ou un pylône existant compte tenu de la présence à proximité du projet d’une tour hertzienne, il résulte toutefois des dispositions précitées que la mutualisation des installations existantes n’est qu’une des possibilités prévues par le code des postes et communications électroniques. En tout état de cause, le maire ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’État, excéder son champ de compétence relatif à la conformité de la déclaration préalable aux règles d’urbanisme applicables et intervenir en dehors de son domaine d’attribution. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. .
8. Si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de s’opposer à la déclaration préalable ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants de nature à fonder le refus de l’autorisation sollicitée ou les prescriptions spéciales accompagnant l’absence d’opposition à la déclaration, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste à implanter, en zone agricole, sur une entité foncière comportant déjà une construction existante et située à proximité immédiate de la route nationale 109, un pylône d’une hauteur de 24 mètres, de forme tubulaire, permettant de contenir la station relais composée de six antennes et d’un faisceau hertzien. S’il est constant que, de par sa hauteur, cette installation sera visible depuis l’axe de la voie, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle sera en situation de covisibilité avec le château de Fourques, le château d’Engarran et l’abbaye de Vignogoul, édifices classés au titre des monuments historiques situés au-delà d’un périmètre de 500 mètres autour du projet en litige. De même, en se bornant à faire valoir qu’il existe à proximité du projet un site archéologique répertorié en annexe du plan local d’urbanisme, la commune n’établit pas l’existence d’une atteinte à un tel site. Par ailleurs, il ressort des photomontages d’insertion du projet dans le paysage proche que la présence de pylônes de lignes électriques à haute tension peut être observée à proximité. Il en résulte que le site d’implantation du projet ne présente, malgré son caractère à dominante naturelle et agricole, aucun caractère ou intérêt particulier au sens des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le projet a fait l’objet d’un traitement particulier en vue de son insertion dans le paysage dès lors que sa hauteur initiale a été diminuée et qu’a été retenu un
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pylône monotube de couleur verte. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire de Juvignac a commis une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
10. En troisième lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. La commune défenderesse demande au tribunal de procéder à une substitution de motif fondée sur l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme de Juvignac, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques. Aux termes de cet article, pour les terrains situés en bordure de la route nationale 109 ou de l’autoroute 75, « en application de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme (Amendement Dupont), le recul des constructions doit être de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie ». L’article L. 111-1- 4 du code de l’urbanisme, désormais codifié aux articles L. […]. 111-7 de ce code, prévoit qu’ « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière (…). Cette interdiction (…) ne s’applique pas (…) aux réseaux d’intérêt public. » Enfin, le règlement du plan local d’urbanisme de Juvignac prévoit, au titre des dispositions applicables aux ouvrages et installations d’intérêt collectif, que « (…) les équipements d’infrastructures (réseaux) (…) et les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés en toutes zones du plan local d’urbanisme. Dans la mesure où leurs caractéristiques techniques l’imposent, (…) ces équipements ne sont pas soumis aux règles d’implantation, de recul, de hauteur et de densité. »
12. La station relais projetée, qui participe à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, constitue un ouvrage technique nécessaire à une installation d’intérêt collectif au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Juvignac ainsi d’ailleurs qu’un réseau d’intérêt public au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Par suite, la décision d’opposition à travaux ne peut être fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article A6 du plan local d’urbanisme de la commune, auxquelles n’était pas soumis le projet en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bouygues Télécom et la société Cellnex sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le maire de Juvignac s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 18 novembre 2019. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
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14. Le présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué du 13 décembre 2019 par lequel le maire de Juvignac s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 18 novembre 2019, implique de faire droit aux conclusions des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex tendant au réexamen de cette déclaration. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de la commune de Juvignac de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Juvignac et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Juvignac une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Juvignac s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Cellnex est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Juvignac de réexaminer la déclaration préalable déposée auprès de ses services le 18 novembre 2019 et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Juvignac versera une somme globale de 1 500 euros à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Juvigac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Bouygues Telecom, à la société par actions simplifiée Cellnex et à la commune de Juvignac.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président, M. X, conseiller, Mme Lesimple, conseiller.
Lu en audience publique le 26 novembre 2020.
N° 2000573
Le rapporteur,
F. X
7
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M. Y
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