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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2021, n° 2000139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000139 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000139 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique
___________
Audience du 22 avril 2021 Décision du 17 mai 2021 __________
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 mai 2020, enregistré le 25 mai 2020 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée par M. X..
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Nantes, et un mémoire, enregistré le 16 avril 2021, M. X. demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception des 17 octobre 2018 et 16 janvier 2019 d’un montant respectif de 286,99 euros et de 1353,29 euros émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire pour obtenir le remboursement d’un trop- perçu de frais de transport ainsi que la décision du 12 février 2020 rejetant son recours gracieux et sa réclamation préalable tendant à obtenir la majoration de 20 % de ces mêmes frais ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 10 237,86 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à une somme à déterminer à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a fait l’objet d’une mutation à la direction des finances publiques de Nouvelle- Calédonie au 1er septembre 2018 et a perçu à cette occasion une indemnité de changement de résidence d’un montant de 16 991,73 euros, prenant en compte un abattement de 20 % sur le calcul de l’indemnité forfaitaire ; ses frais de transports et ceux de sa famille ont été par ailleurs pris en charge à 100 % ; il a été destinataire de deux titres de perception correspondant à une minoration de la prise en charge à hauteur de 20 % des frais de transport ;
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- toutefois, il n’a pas fait l’objet d’une mutation pour convenances personnelles comme le soutient l’administration et aucune minoration ne devait lui être appliquée ; bien au contraire, il devait être fait application du 2° du I de l’article 24 du décret du 22 septembre 1998 dès lors que les autres candidatures pour son poste avaient été écartées ; il avait ainsi droit à une majoration de 20 % sur le prix de ses billets d’avion et à une majoration de 20 % de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence soit au paiement de la somme totale de 10 237,86 euros, comprenant cette majoration et le remboursement de la somme reversée en application des titres de perception, au titre de la minoration de 20% opérée sur les billets d’avion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. X..
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- aucun des moyens soulevés par M. X. n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., inspecteur des finances publiques, a fait l’objet d’une mutation à la direction des finances publiques de Nouvelle-Calédonie au 1er septembre 2018 et a perçu à cette occasion une indemnité de changement de résidence d’un montant de 16 991,73 euros, prenant en compte un abattement de 20 % sur le calcul de l’indemnité forfaitaire. En revanche, les frais de transport de M. X. et ceux de sa famille ont été pris en charge à 100 %. Estimant que la prise en charge de ces frais de transport devait également se limiter à 80 % du montant de la dépense engagée, l’administration a émis à l’encontre de M. X. deux titres de perception les 17 octobre 2018 et 16 janvier 2019 pour des montants respectifs de 286, 99 euros et de 1 353,29 euros, pour obtenir le remboursement d’un trop-perçu de frais de transport à hauteur de l’abattement de 20 % qui aurait dû être appliqué. Par une réclamation du 5 novembre 2019, M. X. a contesté ces deux titres de perception et demandé en outre le versement d’une majoration de 20 % de ces frais de changement de résidence. M. X. demande au tribunal d’annuler les deux titres de perception émis à son encontre ainsi que la décision du 12 février 2020 rejetant sa réclamation et d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 10 237,86 euros, assortie des intérêts au taux légal.
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels
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civils de l’Etat à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre- mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département
d’outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : « I.- L’agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l’article 38, majorée de 20 %, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par : 1° Une mutation d’office prononcée à la suite d’une suppression d’emploi, du transfert géographique ou de la transformation de l’emploi occupé ; 2° Un changement d’affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n’a été présentée ou lorsque l’autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour l’application de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsqu’il est statutairement exigé, n’est pas assimilable à une candidature (…) ; II.- L’agent a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à
l’article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l’article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à : 1° Un changement d’affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) ». Par ailleurs, aux termes de
l’article 39 du même décret : « L’agent qui bénéficie d’un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’outre-mer. Les agents relevant du décret du 9 mai 1995 susvisé ou du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé sont indemnisés de ces mêmes frais à l’aller et au retour. ». L’article 40 de ce décret dispose que :
« L’agent qui ne bénéficie pas d’un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d’une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’outre-mer. Les agents relevant du décret du 9 mai 1995 susvisé ou du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé sont indemnisés de ces mêmes frais à l’aller et au retour. ». Enfin, aux termes de l’article 38 du même décret : « La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte : a) La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues par le décret n° 2006-
781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; b) L’attribution d’une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 ci-dessous. Elle est payable sans application des coefficients de majoration prévus par le décret du 23 juillet 1967 susvisé. La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l’ancienne et la nouvelle résidence. La distance prise en compte dans le calcul du montant de l’indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence est mesurée d’après l’itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique. Pour les changements de résidence prévus au chapitre Ier du présent titre, la distance orthodromique de cet itinéraire est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’outre-mer ».
3. M. X. soutient que son changement d’affectation a été rendu nécessaire pour pourvoir
à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n’a été présentée ou pour lequel l’autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées et qu’ainsi la prise en charge de ses frais de changement de résidence relève du 2° du I de l’article 24 du décret du 22 septembre 1998 précité, prévoyant une majoration de 20 %.
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4. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. X. a présenté une demande d’affectation en Nouvelle-Calédonie dans le cadre du mouvement général de mutations qui a donné lieu à plusieurs candidatures dont la sienne. Il n’est, par suite, pas établi qu’aucune candidature n’aurait été présentée sur l’emploi obtenu par M. X., ni que la direction générale des finances publiques aurait écarté toutes les candidatures présentées avant le dépôt de sa demande. Ainsi, même si la mutation de M. X. répond à un besoin de l’administration, M. X. n’est pas au nombre des agents relevant du champ d’application du 2° du I de l’article 24 du décret du 22 septembre 1998. Il est en revanche au nombre des agents mentionnés au 1° du II de cet article dont le changement de résidence est consécutif à un changement d’affectation. C’est, par suite, sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que l’administration a considéré que M. X. rentrait dans le champ d’application du 1° du II de l’article 24 du décret du 22 septembre 2018 pour opérer un abattement de 20 % sur son indemnité forfaitaire de changement de résidence et ses frais de transport de personnes et refuser de faire droit à la demande de l’intéressé tendant à obtenir le versement d’une majoration de 20 % de ces frais de changement de résidence sur le fondement du 2° du I de l’article 24.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée par l’administration, que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation des titres de perception des 17 octobre 2018 et 16 janvier 2019 et de la décision de rejet du 12 février 2020 de sa réclamation. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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