Annulation 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2021, n° 2000409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000409 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000409 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X.
___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteure publique ___________
Audience du 22 avril 2021 Décision du 17 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. X., représenté par Me Pieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2020/1749 du 30 juin 2020 par lequel la maire de Nouméa décidé d’opérer une retenue sur traitement au titre de la période allant du 15 au 20 mai 2020 pour absence de service fait, ainsi que la décision du 7 octobre 2020 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 150 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les signataires de l’arrêté du 30 juin 2020 et de la décision du 7 octobre 2020 ne disposaient pas d’une délégation régulière pour ce faire ;
- la décision d’opérer une retenue sur traitement pour absence de service fait est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête de M. X..
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- l’arrêté n°1066 du 22 août 1953 ;
- la délibération n° 84/10 du conseil municipal de Nouméa du 31 janvier 1984 ;
- la délibération n° 486 du 10 août 1994 ;
- la délibération n° 489 du 10 août 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2021 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pieux avocat de M. X. et Mme Muto représentante de la commune de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., gardien principal de police municipale de la commune de Nouméa, a été victime d’un accident. Il a été placé en arrêt de travail du 12 mars 2020 au 20 mai 2020, par le biais de certificats médicaux régulièrement renouvelés. A la suite d’une contre-visite organisée, à l’initiative de la commune de Nouméa, par un médecin assermenté le 19 mai 2020 ayant conduit le lendemain au dépôt d’un rapport dans lequel ce médecin considérait que l’arrêt de travail n’était plus justifié après le 15 mai 2020, la maire de Nouméa a décidé, par un arrêté n° 2020/1749 du 30 juin 2020, d’opérer une retenue sur traitement au titre de la période allant du 15 au 20 mai 2020. M. X. demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2020, ainsi que la décision du 7 octobre 2020 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 16 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie : « Les fonctionnaires ont droit à des congés selon les règles applicables aux fonctionnaires territoriaux. ». L’article 6 de l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953, fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire, dispose que : « En cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé de maladie. ». Aux termes de l’article 7 de ce même arrêté : « Le fonctionnaire en congé de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, conservera l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité des prestations familiales. / (…) / L’agent bénéficie des dispositions susmentionnées sous réserve d’avoir justifié de son incapacité au moyen de la production d’un certificat médical remis au supérieur hiérarchique dans le délai de deux jours ouvrés, sauf cas de force majeure. (…) ».
3. Il ressort de l’ensemble des dispositions précitées que le placement en congé de maladie est de droit dès qu’une demande, justifiée par un certificat médical déposé dans un délai de deux jours ouvrés, a été présentée en ce sens par un agent. Si ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une contre-visite médicale soit organisée par l’administration afin de s’assurer du bien-fondé du congé de maladie, il n’en demeure pas moins qu’un tel contrôle ne
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peut produire d’effets que pour l’avenir et que l’agent doit être réputé comme étant demeuré en situation régulière jusqu’à l’intervention de la contestation de ce bien-fondé. Si l’administration est alors en droit d’enjoindre à l’agent de reprendre son service et de suspendre son traitement s’il ne défère pas à cette injonction, cette décision ne peut avoir d’effet rétroactif sur le droit à traitement de l’intéressé au cours de la période durant laquelle il était régulièrement placé en congé de maladie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. X. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2020 par lequel la maire de Nouméa a décidé d’opérer une retenue sur son traitement au titre de la période allant du 15 au 20 mai 2020 pour absence de service fait, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2020/1749 du 30 juin 2020 par lequel la maire de Nouméa a décidé d’opérer une retenue sur le traitement de M. X. au titre de la période allant du 15 au 20 mai 2020, ainsi que la décision du 7 octobre 2020 rejetant le recours gracieux de l’intéressé, sont annulés.
Article 2 : La commune de Nouméa versera à M. X. une somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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