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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 10 sept. 2020, n° 1900459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1900459 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1900459 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION BIEN VIVRE
DANS LE SUD EST LYONNAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Marie Monteiro
Rapporteur Le tribunal administratif de Lyon ___________
(2ème chambre)
M. Marc Gilbertas
Rapporteur public ___________
Audience du 28 août 2020 Lecture du 10 septembre 2020 ___________
44-02 C-AB
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier et 12 novembre 2019, l’association Bien vivre dans le sud est lyonnais (BVSEL), représentée par Me Untermaier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet du Rhône a autorisé la société Enrobés Lyon Est (ELE), au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, à exploiter une unité d’enrobage au lieu-dit […] » à […] (69720), ensemble la décision du 23 novembre 2018 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’avis de l’autorité environnementale est irrégulier ;
- les collectivités intéressées au sens de l’article L. 122-1-V du code de l’environnement n’ont pas été consultées ;
- l’étude d’impact est insuffisante ;
- les compléments apportés à l’étude d’impact par le pétitionnaire supposaient une nouvelle saisine de l’autorité environnementale ;
- l’enquête publique est entachée d’irrégularité s’agissant tant de son ouverture que de son déroulement ;
- le projet en litige méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme opposable ;
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- les prescriptions préfectorales sont insuffisantes pour garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2019, le préfet du Rhône conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à l’application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Il soutient que :
- le dossier de demande d’autorisation a été instruit conformément au a) de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, le porteur de projet ayant opté pour une application des dispositions du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à cette ordonnance ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 21 octobre et 26 novembre 2019, la société Enrobés Lyon Est, représentée par Me Hercé, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et en tout état de cause à la condamnation de l’association requérante à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2019, prise sur le fondement de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, il a été indiqué aux parties qu’aucun moyen nouveau ne pourra plus être invoqué à compter du 28 octobre 2019.
Par lettre du 23 octobre 2019, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 11 juin 2020.
Par courrier du 24 juillet 2020, les parties ont été informées, en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de ce que le tribunal était susceptible de retenir le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis par l’autorité environnementale, de juger que cette illégalité est susceptible d’être régularisée par une autorisation modificative et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il aura fixé pour cette régularisation.
Les observations du préfet du Rhône sur ce courrier ont été enregistrées le 25 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
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- le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
- l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteiro, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
- les observations de Me Saint-Lager, substituant Me Untermaier, représentant l’association Bien vivre dans le sud est lyonnais, association requérante, et celles de Me Hercé, avocat de la société Enrobés Lyon Est.
Considérant ce qui suit :
1. La société Enrobés Lyon Est (ELE) a déposé le 3 février 2017, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, une demande d’autorisation d’exploiter une usine d’enrobage sur un terrain situé […] […]. Par un arrêté en date du 23 août 2018, le préfet du Rhône a fait droit à sa demande. L’association Bien vivre dans le sud est lyonnais demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 23 novembre 2018 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale :
3. Selon les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive visée plus haut du 13 décembre 2011 : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. A cet effet, les
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Etats membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou cas par cas. (…) ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, qui porte transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que : « I. -Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. (…) / III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. (…). / IV.- La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public (…) ». En vertu de l’article R. 122-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle elle est considérée s’être prononcée, l’autorité environnementale mentionnée à l’article L. 122-1 était le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Selon l’article R. 122-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, l’autorité environnementale se prononce dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation. Selon cette même dispositions, l’avis, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet.
4. L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
5. En l’espèce, en l’absence d’observations émises dans le délai qui lui était imparti, le préfet de la région Rhône-Alpes est réputé, en tant qu’autorité environnementale, avoir rendu son avis le 5 septembre 2017. Rien au dossier ne permet d’affirmer que le service ayant examiné le projet en litige aurait disposé, pour exercer sa compétence en matière environnementale, de moyens propres de nature à lui assurer une réelle autonomie à l’égard du préfet de département, auteur de l’arrêté contesté, également préfet de région, et que, concrètement, il aurait ainsi pu, conformément au principe énoncé notamment par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt cité plus haut du 20 octobre 2011, donner un avis objectif sur le projet d’autorisation en cause. Par suite, l’arrêté contesté ne peut qu’être regardé comme étant intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
6. L’évaluation environnementale a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, l’intervention d’une autorité autonome pour apprécier la nécessité de procéder à une telle évaluation et, le cas échéant, la réaliser, étant constitutive d’une garantie pour atteindre l’objectif qui lui est assigné.
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7. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une procédure offrant des garanties comparables à celles d’un examen du projet par une entité effectivement autonome au sein de l’administration aurait ici été suivie. Rien ne permet de dire, à cet égard, que dans le dossier soumis à enquête publique, auraient cependant figuré des informations pertinentes, reprenant notamment les critères prévus à l’annexe II de la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, qui, malgré l’absence d’avis exprès d’une autorité environnementale autonome, auraient toutefois permis aux personnes intéressées par cette autorisation d’en mesurer les conséquences sur l’environnement. Eu égard au vice relevé plus haut, la population intéressée comme les personnes publiques et les organismes associés n’apparaissent pas, malgré le silence de l’autorité environnementale, avoir réellement disposé d’une prise de position impartiale sur les incidences du projet sur l’environnement, l’effectivité et l’utilité de l’intervention de cet organisme comme l’intérêt de l’enquête publique s’en étant nécessairement trouvés affectés. Il n’apparaît pas davantage que, compte tenu des conditions dans lesquelles est intervenue l’autorité environnementale, le préfet a pu arrêter sa position en toute connaissance de cause, sans que le contenu de l’autorisation délivrée, en particulier ses prescriptions, ait pu en être influencé. Le moyen de l’association requérante doit dès lors être accueilli.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
8. En premier lieu, si les requérants soutiennent que, en méconnaissance du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et de l’article R. 122-7 du même code, dans leur rédaction issue des ordonnance et décret des 3 et 11 août 2016 visés plus haut, les communes et les groupements intéressés par le projet n’ont pas été consultés, il résulte de l’instruction que ces dispositions n’étaient pas applicables au litige dès lors que la demande d’autorisation a été déposée le 3 février 2017, avant la date du 16 mai 2017 à compter de laquelle elles sont devenues opposables.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur
l’environnement ou la santé humaine. / II.- L’étude d’impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. (…) / 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-
1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. (…) / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution
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examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; / 6° Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 ; / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; / 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; (…) / VII.- Pour les installations classées pour la protection de l’environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, le contenu de l’étude d’impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. […]. 512-8 du présent code et à l’article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné. ».
10. D’une part, comme il a été dit précédemment, la rédaction de l’article R. 122-5 du code de l’environnement applicable au litige est celle antérieure au décret du 11 août 2016 visé plus haut. Par suite, en l’absence de dispositions équivalentes dans la version opposable au litige, le moyen tiré de l’irrégularité de l’étude d’impact pris en ses branches tirés de l’absence de « scénario de référence » et d’évaluation des incidences du projet sur le climat et sa vulnérabilité au changement climatique, doit être écarté.
11. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’étude d’impact présente une analyse détaillée de l’état initial du terrain et de l’incidence du projet sur l’environnement, en particulier s’agissant de la biodiversité et de l’avifaune. Une synthèse de l’état initial figure également dans l’étude, sous forme de tableaux dont un concerne la liste des espèces présentes sur le site. Une note complémentaire au dossier en date du 29 mai 2017, également produite dans le cadre de l’enquête publique, concerne spécifiquement l’Oedicnème criard dont la présence a été détectée sur le site de la carrière mais dont la zone de nidification n’est pas localisée sur le terrain d’assiette de l’usine projetée. S’agissant de l’esquisse des solutions de substitution examinées par le pétitionnaire, l’étude mentionne l’inventaire des carrières exploitées par le groupe Eurovia et le fait que la parcelle cadastrée BH n° 110 répond aux besoins du projet compte tenu notamment de la carrière existante aux abords immédiats et de ses caractéristiques environnementales, le site étant situé dans une zone destinée à l’exploitation des carrières, dans un environnement déjà industrialisé, la proximité entre le gisement exploité et l’outil de valorisation permettant de limiter les transports. Il est en outre précisé que le projet vise à remplacer l’usine d’enrobage de Chassieu, qui est vétuste. Les critères pris en compte pour choisir le site apparaissent également clairement dans le dossier de demande d’autorisation joint au dossier d’enquête publique. De même, les pollutions générées par l’installation et les risques pour la santé humaine sont suffisamment développés dans l’étude d’impact, notamment en ce qui concerne la dispersion des fumées, les différents scénarios en cas de survenue d’effets toxiques ou l’impact sur les flux de camions sur la zone. Enfin, l’étude d’impact contient une présentation très complète des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des effets négatifs
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notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, un tableau récapitulatif des principales mesures envisagées et de l’impact en résultant clôturant le chapitre consacré à cette question. Si l’étude d’impact ne comporte pas d’estimation des dépenses pour les mesures de compensation, compte tenu de la consistance du projet qui s’intègre à une carrière en cours d’exploitation, les précautions relatives à ses incidences éventuelles sur l’environnement et la commodité du voisinage ainsi que la nature des compensations envisagées étant prévue pour ce qui la concerne, une telle absence demeure sans incidence sur la régularité de l’étude d’impact.
12. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, pris en ses différentes branches, ne saurait être accueilli.
13. En troisième lieu, l’association requérante soutient que si les compléments à l’étude d’impact, apportés postérieurement à l’enquête publique, ont permis de pallier les insuffisances de l’étude initiale, ces compléments devaient donner lieu à une nouvelle saisine de l’autorité environnementale. Cependant, il résulte de ce qui précède qu’aucune insuffisance de l’étude d’impact initiale n’a été caractérisée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. (…) / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. (…) / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. (…) / IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. ».
15. En l’espèce, l’enquête publique s’est déroulée du 15 novembre au 14 décembre 2017. Il résulte de l’instruction qu’un avis répondant aux conditions prévues par les dispositions précitées au point précédent a été publié les 28 octobre et 18 novembre 2017 dans le Progrès, édition du Rhône, et le Tout Lyon affiches. Cet avis a également été publié sur le site internet de la préfecture le 7 novembre 2017 et affiché sur les panneaux municipaux des communes de […], […], […], […] et […]. Enfin, l’association requérante reconnaît elle-même que l’avis a été affiché sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Le fait que cette affichage a été effectué sur une voie publique configurée en impasse, ne desservant que les carrières, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de l’ouverture de l’enquête publique ne peut qu’être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’environnement : « I. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et
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de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. (…) ».
17. D’abord, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la circonstance qu’une trentaine de personnes se sont rendues à la dernière permanence tenue par le commissaire enquêteur n’est pas de nature à établir, à elle seule, une mauvaise information du public et à justifier que l’enquête publique aurait dû être prolongée. Si l’association requérante fait valoir que les observations et les propositions du public ont été insuffisamment prises en compte, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
18. Ensuite, il résulte de l’instruction que plus de 2 400 observations ont été recueillies pendant le déroulement de l’enquête publique. Contrairement à ce qui est soutenu par l’association requérante, le public a été en mesure de transmettre ses observations ou propositions par voie électronique à l’adresse indiquée dans l’avis et l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique. En outre, le dossier d’enquête publique était accessible sur le site internet de la préfecture du Rhône dont l’adresse était également indiquée dans les documents précités. Le commissaire enquêteur a d’ailleurs précisé dans son rapport que « l’enquête publique a été pour partie dématérialisée » et que « six courriels ont été transmis dans la boîte électronique dédiée à cet effet durant l’enquête ». Eu égard aux avis d’enquête publique publiés dans la presse et affichés en différents lieux, aux permanences et à la réunion publique organisées par le commissaire enquêteur, aux éléments accessibles sur internet, au nombre d’observations recueillies sur le registre, par correspondance ou voie électronique, l’absence de site internet spécialement dédié aux observations et propositions du public n’apparaît pas ici avoir exercé d’influence sur sa participation.
19. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 123-13 du code de l’environnement doit être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article 2 N du règlement du plan local d’urbanisme de […] : « Sont admis : / (…) « 3 – Dans la zone Nc : / – Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et à autorisation à l’exception de celles susceptibles de créer, par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé et la sécurité publique et soumises aux servitudes d’utilité publique correspondantes et sous réserve: / ·Que leur présence soit justifiée par la nécessité de fournir un service à la zone ; / ·Qu’elles soient directement liées à l’exploitation des carrières ou à leur remblaiement et dans les conditions suivantes : (…) / · Qu’elles soient directement liées au traitement et à la valorisation des matériaux qui proviennent de carrières ou à toutes fabrications qui en découlent ». (…) ».
21. L’association requérante soutient que l’usine d’enrobage en litige, qui est une installation classée pour la protection de l’environnement, n’a pas pour objet de fournir un service à la zone. Il ressort cependant des pièces du dossier que cette installation, qui complète la carrière actuellement exploitée à […], est compatible avec le caractère de la zone Nc, dans laquelle une telle activité est précisément admise. Ayant pour objet de valoriser sur place les matériaux qui sont extraits de cette carrière, elle est directement liée à son exploitation. Destiné à remplacer l’usine d’enrobage de Chassieu devenue obsolète, ce projet permettra nécessairement de limiter les déplacements de camions, les emplois correspondants
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étant transférés dans la zone. En outre, le projet d’aménagement et de développement durables du plan d’urbanisme alors en vigueur prévoit, au titre de ses orientations, de « favoriser la poursuite des activités d’extraction de matériaux » sur le territoire de […], « les carrières représentant une activité non négligeable pour la commune et dont le développement est acté ». En lien avec la carrière, le projet en litige, qui répond à cette orientation, apparaît ainsi trouver sa justification dans la nécessité de fournir un service à la zone, telle que définie plus haut.
22. Par ailleurs, et contrairement à ce que fait valoir l’association, l’installation projetée ne présente pas de menace avérée pour le voisinage, aucun risque « très important » pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées n’étant, de surcroît, caractérisé.
23. Par suite, aucune méconnaissance des dispositions de l’article 2 N du règlement d’urbanisme ne saurait être retenue ici.
24. Si l’association requérante soutient que les prescriptions préfectorales sont insuffisantes pour garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
25. Il résulte de tout ce qui précède que seul le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté du 23 août 2018 est intervenu au terme d’une procédure de consultation irrégulière est de nature à en entraîner l’annulation.
Sur les conséquences à tirer du vice entachant d’illégalité l’arrêté du 12 septembre 2017 :
26. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ».
27. Les dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement permettent au juge lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant-dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités, qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités
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poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
28. En l’occurrence, l’illégalité relevée plus haut peut être régularisée par la consultation, s’agissant du projet présenté par la société Enrobés Lyon Est, d’une autorité environnementale présentant les garanties d’impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. […]. […]. 122-24 du code de l’environnement, applicables à la date de l’émission de cet avis ou de la constatation de l’expiration du délai requis pour qu’il soit rendu, par la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l’environnement et du développement durable compétente pour la région Auvergne-Rhône- Alpes.
29. Ce nouvel avis, ou l’information relative à l’absence d’observations émises par la MRAE dans le délai imparti, sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture du Rhône ou celui de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L’accessibilité de l’avis, ou de l’information ci-dessus, implique également qu’il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d’accueil du site en cause.
30. Dans l’hypothèse où le nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d’éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que le dossier de création de l’usine d’enrobage envisagée par la société Enrobés Lyon Est est assorti d’une étude d’impact de qualité globalement satisfaisante permettant la prise en compte des enjeux environnementaux tout au long du processus d’élaboration du projet, le préfet du Rhône pourra décider de procéder à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l’irrégularité commise le 5 septembre 2017. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d’absence d’observations de l’autorité environnementale.
31. Dans le cas où, à l’inverse, le nouvel avis émis par la MRAE diffèrerait substantiellement de celui réputé sans observations intervenu le 5 septembre 2017, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. […]. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l’étude d’impact. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précédemment, le préfet du Rhône, pourra décider de procéder à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d’enquête publique.
32. Dans l’hypothèse où, comme rappelé précédemment, le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement jusqu’à ce que le préfet du Rhône ait transmis au tribunal l’arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure.
33. Dans le cas où, comme indiqué ci-dessus, le préfet devrait organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement, jusqu’à ce que le préfet du Rhône ait transmis au tribunal l’arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure d’enquête publique.
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D E C I D E:
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la présente requête en attendant que le préfet du Rhône procède à la transmission d’un arrêté de régularisation pris dans un délai de cinq mois ou un délai dix mois à compter de la notification du présent jugement, conformément à ce qui a été jugé plus haut.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Bien vivre dans le sud est lyonnais, à la société Enrobés Lyon Est, au ministre de la transition écologique et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 août 2020, à laquelle siégeaient :
M. Vincent-Marie Picard, président, Mme Marie Monteiro, premier conseiller, Mme Karen Mège Teillard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 septembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
M. […].-M. Picard
La greffière,
G. X
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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