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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 juil. 2020, n° 2020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2020 |
Texte intégral
Auvergne-Rhône-Alpes
Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale après examen au cas par cas relative à la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme (PLU)
de la commune d’Allonzier-la-Caille (74)
Décision n°2020-ARA-KKUPP-1954
Décision du 15 juillet 2020
page 1 sur 4
Décision du 15 juillet 2020 après examen au cas par cas en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme
La mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil général de
l’environnement et du développement durable,
Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. […]. […]. […]. 104-33 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment ses articles 4, 11 et 22 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, notamment ses articles 1, 2, 6 et 7 ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu les arrêtés ministériels portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) en date des
17 avril 2018, 30 avril 2019, 11 juillet 2019 et 20 avril 2020 ;
Vu la décision du 12 mai 2020 de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret du 2 octobre 2015 susvisé ;
Vu le jugement n° 1700296 du 31 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
Vu l’arrêt n° 19LY00005 du 9 janvier 2020 de la cour administrative d’appel de Lyon ;
Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le n°2020-ARA-KKUPP-1954, présentée le 4 juin 2020 par la commune d’Allonzier-la-Caille, relative à la modification simplifiée n° 2 de son PLU ;
Vu l’avis de l’agence régionale de santé en date du 3 juillet 2020 ;
Considérant que la commune d’Allonzier-la-Caille compte 2 042 habitants sur une superficie de 9,6 km², qu’elle fait partie de la communauté de communes du Pays de Cruseilles et est couverte par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du bassin annécien ;
Considérant que, par un jugement n° 1700296 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 12 juillet 2016 du conseil municipal de la commune d’Allonzier-la-Caille approuvant le PLU de la commune en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section A n° 960 et une partie de la parcelle A n° 2389 en zone UH; que, par un arrêt n° 19LY00005 du 9 janvier 2020, la cour administrative
d’appel de Lyon a rejeté l’appel interjeté contre ce jugement ;
Considérant que le projet consiste à :
• classer en zone agricole « A » la parcelle A n° 960, dont le classement en zone urbaine « UH » a été annulé ;
• classer en zone naturelle « N » la partie de la parcelle A n° 2389, dont le classement en zone UH a été annulé et, en conséquence, classer en zone N l’ensemble de cette parcelle A n° 2389 ;
• classer la partie de cette même parcelle A n° 2389, dont le déclassement en espace boisé classé a été annulé, en espace boisé classé sur sa frange Ouest, à l’exclusion de sa partie correspondant à
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l’ancienne plateforme d’extraction et à la barre rocheuse ;
Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet de modification de la modification simplifiée n° 2 du PLU de la commune d’Allonzier-la-Caille n’est pas susceptible d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée et justifie la réalisation d’une évaluation environnementale.
DÉCIDE :
Article 1er
En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme et sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, le projet de modification simplifiée n° 2 du PLU de la commune d’Allonzier-la-Caille (Haute-Savoie), objet de la demande n°2020-
ARA-KKUPP-1954, n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par ailleurs.
Elle ne dispense pas les éventuels projets permis par ce plan des autorisations administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de modification simplifiée n° 2 du PLU est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement.
Article 3
La présente décision sera mise en ligne sur le site internet de la Mission régionale d’autorité environnementale. En outre, en application de l’article R. 104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision devra être jointe au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.
Pour la mission régionale d’autorité environnementale
Auvergne-Rhône-Alpes et par délégation, son membre permanent
X Y
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Voies et délais de recours
En application des dispositions combinées de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.
La décision soumettant à évaluation environnementale au titre de l’examen au cas par cas peut également faire l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux.
La décision dispensant d’évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par cas ne constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux direct. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d’être contestée à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision ou l’acte autorisant, approuvant ou adoptant le plan, schéma, programme ou document de planification.
Où adresser votre recours ?
• Recours gracieux Monsieur le Président de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – siège de Clermont-Ferrand
[…]
• Recours contentieux Monsieur le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand 6 cours Sablon CS 90129
63033 Clermont-Ferrand cedex 1
•
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