Rejet 3 juin 2022
Rejet 16 septembre 2022
Rejet 21 octobre 2022
Désistement 6 mars 2023
Rejet 6 mars 2023
Désistement 6 mars 2023
Non-lieu à statuer 23 mai 2023
Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 juin 2022, n° 2200930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200930 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF MC DE PAU
N° 2200930 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION UNION DES LOUEURS DE MEUBLE DE TOURISME DU PAYS BASQUE et AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS autres ___________
Mme X Y Les juges AAs référés, M. Z AA AB AA AD statuant dans les conditions prévues Mme X AE au AArnier alinéa AA l’article L. 511-2 Juges AAs référés du coAA AA justice administrative, ___________
Ordonnance du 3 juin 2022 ___________ 54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, l’association Union AAs loueurs AA meublé AA tourisme du Pays-Basque (ULMT 64), la société civile immobilière B., la société par actions simplifiée A., l’entreprise individuelle à responsabilité limitée L. R.
D. la société à responsabilité limitée G. L., la société à responsabilité limitée Immo Family, la société à responsabilité limitée P. et la société à responsabilité limitée Domaine AA Bassilour, représentées par Me Steinberg, AAmanAAnt au juge AAs référés :
1°) d’ordonner, sur le fonAAment AAs dispositions AA l’article L. 521-1 du coAA AA justice administrative, la suspension AA l’exécution AA la délibération du conseil communautaire AA la communauté d’agglomération Pays Basque du 5 mars 2022, en tant qu’elle approuve le règlement fixant les conditions AA délivrance AAs autorisations AA changement d’usage AA locaux d’habitation pour les locations meublées AA courtes durées et déterminant les compensations en application AAs articles L. 631-7 et suivants du coAA AA la construction et AA l’habitation ;
2°) AA mettre à la charge AA la communauté d’agglomération Pays Basque une somme AA 3 000 euros sur le fonAAment AA l’article L. 761-1 du coAA AA justice administratifs.
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Elles soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité :
- le référé est l’accessoire d’une requête en annulation ;
- elles ont un intérêt à agir contre cette réglementation dès lors que leur activité est liée à la location AA courte durée et que la réglementation va rendre plus difficile la location AA leurs biens ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- cette réglementation constitue une restriction pour leur activité économique ;
- s’agissant AAs sociétés B., Immo Family, P. et G. L., sans cette activité, elles ne parviendraient pas à faire face à leurs charges ;
- s’agissant AA la société A., en tant que société AA conciergerie, cette réglementation va perdre AAs clients, ce qui va mettre en péril la poursuite AA son activité ;
- s’agissant AA l’entreprise L. R. D., beaucoup AA ses clients vont retirer leur bien du marché, si bien que cela aura AAs conséquences sur son chiffre d’affaires ;
- s’agissant AA la société Domaine AA Bassilour, cette réglementation va avoir pour conséquence une perte AA son chiffre d’affaires ;
- la réglementation porte atteinte AA façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par l’association ULM 64 dès lors qu’elle a pour objet AA défendre et promouvoir l’activité AA location touristique ;
- l’attente AA la décision au fond causera AAs dommages économiques irrémédiables ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
- la délibération a été adoptée en méconnaissance AAs dispositions AA l’article L. 2121-13 du coAA général AAs collectivités territoriales dès lors que les élus n’ont pas disposé en temps utile d’informations claires, complètes et non erronées concernant le projet AA règlement soumis à leur approbation ;
- le mécanisme AA compensation institué méconnaît le droit AA l’Union européenne et ne respecte pas les conditions instituées notamment dans la décision du 22 septembre 2020, Cali Apartments SCI, C-724-18 AA la Cour AA justice AA l’Union Européenne ;
- le mécanisme AA compensation institué, alors qu’il porte atteinte au droit AA propriété AAs loueurs, n’est pas justifié dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre AA locations meublées touristiques dans la région et qu’il n’y a pas AA données sur une potentielle pénurie AA logements d’habitation ;
- ce mécanisme n’est pas en adéquation avec l’objectif poursuivi par le règlement dès lors que les biens ne seront pas nécessairement reversés sur le marché AA la location AA longue durée ;
- AAs mesures moins restrictives au droit AA propriété et à la liberté d’entreprendre auraient pu être prises, notamment la proportion AA logement sociaux imposée par la loi n’est pas respectée dans certaines communes concernées ;
- les critères d’octroi AA l’autorisation présentent un caractère disproportionné compte tenu qu’ils sont trop restrictifs au regard du droit AA propriété ; l’exigence d’avoir un local AA compensation au sein AA la même commune est trop restrictive ; il sera en pratique difficile AA transformer AAs locaux commerciaux en locaux d’habitation, par manque AA locaux mais aussi en raison AAs règles d’urbanisme applicables dans les différentes communes ; la réglementation est silencieuse sur l’éventualité AA compenser par voie AA titres AA commercialité ;
- la mesure institue une discrimination entre loueurs, d’une part en réservant aux personnes physiques le bénéfice d’autorisation AA changement d’usage pour AAs locations AA
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forme mixte et en prévoyant à leur bénéfice le régime dérogatoire applicable aux résiAAnces principales ; d’autre part, en ne procédant à aucune distinction selon la localisation du bien ;
- la décision méconnaît les dispositions AA l’article L. 324-1-1 du coAA du tourisme, le motif dérogatoire inscrit dans ces dispositions n’apparaissant pas dans la décision ;
- la décision litigieuse porte atteinte au principe AA sécurité juridique, un délai AA trois mois laissé pour permettre aux acteurs AA s’y préparer n’étant pas suffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2022, la communauté d’agglomération Pays Basque, représentée par Me Gauci, conclut au rejet AA la requête et AAmanAA au tribunal AA mettre à la charge solidaire AAs requérants une somme AA 4 000 euros en application AAs dispositions AA l’article L. 761-1 du coAA AA justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité AA la requête :
- les requérants ne peuvent asseoir leur intérêt pour agir dans leur qualité AA contribuable local ;
- leur intérêt pour agir en tant que bailleurs pour AA courtes durées n’est pas contesté ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- les requérants ne démontrent pas la gravité et l’immédiateté AAs atteintes à leur situation ;
- en ce qui concerne la société B., il lui sera possible AA louer son bien en bail AA droit commun pour la suite pour en percevoir AAs revenus ;
- en ce qui concerne la société A., rien ne permet d’établir que l’activité AA conciergerie sera mise en péril dès lors que les prestations proposées peuvent l’être pour d’autres activités ;
- en ce qui concerne la société R. D., son champ géographique d’intervention ne se limite pas à ces vingt-quatre communes et la mise en péril AA son activité ainsi que son immédiateté ne sont pas justifiées ;
- en ce qui concerne les sociétés G. L. et P., leur activité leur permet également AA procéAAr à AA la location AA droit commun ; la typologie AAs biens détenus n’est pas précisée ;
- en ce qui concerne la société Immo Family, son activité lui permet également AA procéAAr à AA la location AA droit commun ou AA la location mixte ;
- en ce qui concerne la société Domaine AA Bassilour, elle ne précise ni la typologie AAs biens détenus ni ses charges ; elle n’est pas déficitaire, si bien que ses intérêts ne sont pas atteints AA façon grave et immédiate ;
- en ce qui concerne l’association requérante, elle a été créée pour les besoins du contentieux, postérieurement à l’approbation du règlement ;
- l’intervention AA la communauté d’agglomération est nécessaire et poursuit une finalité d’intérêt général ;
- les contrats AA location temporaires signés par les personnes morales avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement pourront être honorés pour la saison estivale 2022 ;
- les intérêts généraux AA lutte contre la pénurie AA logements et contre la spéculation immobilière l’emportent sur les situations individuelles ;
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En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
- les élus ont été convoqués sept jours francs avant la séance ; la convocation était accompagnée d’un ordre du jour ainsi que d’un rapport comprenant toutes les informations utiles aux conseillers afin qu’ils délibèrent en connaissance AA cause ;
- la mesure adoptée est proportionnée :
les vingt-quatre communes concernées sont dans AAs zones tendues et la situation AA pénurie AA logements est établie et due à l’augmentation AAs locations AA courtes durées ;
les prix AA vente AA l’immobilier sont également en hausse ;
la diminution récente du nombre AA locations AA courtes durées est due à la crise sanitaire ;
la mesure aura pour conséquence AA lutter contre la pénurie AA logements et AA maintenir un marché immobilier équilibré ;
- les critères AA la réglementation ne sont pas disproportionnés :
l’agglomération était contrainte AA prévoir une compensation au sein AA la même commune en ce que les dispositions AA l’article L. 631-7-1 du coAA AA la construction et AA l’habitat ne permettent pas d’admettre un logement AA compensation sur le territoire d’une autre commune ;
le dispositif vise à lutter contre la pénurie AA logements uniquement dans ces communes ;
la mesure permet AA préserver les locaux commerciaux situés en rez-AA- chaussée ;
le règlement ne prohibe pas la pratique AA l’acquisition AA titres AA commercialité ;
- le principe d’interdiction AAs discriminations n’est pas méconnu :
la règlementation ne fait qu’appliquer la loi, elle n’a pas créé AAs règles différentes AA sa propre initiative ;
le régime d’autorisation AA changement d’usage temporaire est ouvert par la loi uniquement aux personnes physiques ;
les personnes morales ne peuvent bénéficier AA la dérogation concernant la résiAAnce principale dès lors qu’elles n’en disposent pas ;
les vingt-quatre communes sont traitées AA manière iAAntique ;
- les dispositions AA l’article L. 324-1-1 du coAA du tourisme ne sont pas méconnues dès lors que l’exception prévue par ces dispositions est bien prise en compte par la réglementation ;
- le principe AA sécurité juridique n’est pas méconnu ; AAs dispositions transitoires sont prévues par le règlement et une durée raisonnable est laissée aux personnes pour présenter une AAmanAA d’autorisation.
Vu :
- la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
- l’arrêt AA la Cour AA justice AA l’Union européenne dans les affaires jointes C-724/18 et C- 727/18 ;
- la requête enregistrée le 3 mai 2022 sous le numéro 2200957 par laquelle les requérants ont AAmandé l’annulation AA la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- le coAA du tourisme ;
- le coAA AA la construction et AA l’habitation ;
- le coAA AA justice administrative. La présiAAnte du tribunal a décidé que la nature AA l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du AArnier alinéa AA l’article L. 511-2 du coAA AA justice administrative, par une formation composée AA trois juges AAs référés et a siégé accompagné AA M. AA Saint- Exupéry AA AD, vice-présiAAnt, et AA Mme AE, première conseillère, pour statuer sur cette AAmanAA AA référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AA l’audience.
Ont été entendus au cours AA l’audience publique tenue le 30 mai 2022 à 14 heures, en présence AA Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport AA Mme AF ;
- les observations AA Me Steinberg, représentant les requérants, qui maintiennent les termes AA leur requête, en faisant valoir, s’agissant AA l’urgence, que les sociétés requérantes relèvent AA AAux profils, d’une part AAs sociétés propriétaires AAs biens mis en location et qui en assurent la gestion et n’ont pas d’autres activités, d’autre part les conciergeries qui vivent AA façon quasi-exclusive AA la location meublée touristique, pour AAs biens confiés par les propriétaires, AA sorte que, comme il en a été justifié, la règlementation en litige qui leur impose désormais d’obtenir une autorisation pour exercer leur activité va les mettre en péril ; et s’agissant du doute sérieux, que la mesure en litige n’est pas une réponse à la pénurie AA logements AAstinés à la location AA longue durée, laquelle n’est au AAmeurant pas établie par les étuAAs produites qui ne sont pas probantes ; que les chiffres sur les annonces AA mises en location sont inopérants ; qu’il n’y a pas eu d’étuAA d’impact sur l’application du règlement AA 2019 ; qu’il convient AA signaler que trois communes ne respectent pas leurs obligations en matière AA logements sociaux ; qu’il faut vérifier, en application AA la jurispruAAnce AA la Cour qu’il est possible AA compenser, et enfin, que l’article L.631-7 du coAA AA la construction et AA l’habitation n’impose pas la localisation ; que la discrimination est injustifiée entre les loueurs, selon qu’ils soient personnes physiques ou morales ; et enfin que le délai AA 12 semaines pour remplir les conditions fixées par le nouveau règlement est impossible à tenir, AA sorte qu’il fallait prévoir une périoAA transitoire ;
- et les observations AA Me Gauci, représentant la communauté d’agglomération Pays Basque, qui maintient ses écritures en défense, en faisant valoir, s’agissant AA l’urgence qu’il convient AA se reporter au point 92 AA l’arrêt AA la Cour, que la location AAmeure possible jusqu’à la fin AA l’été et qu’il est possible AA louer autrement qu’en location saisonnière AA courte durée, que les autorisations délivrées aux personnes privées AAmeurent valables pendant trois ans, AA sorte qu’il n’y pas d’urgence pour les conciergeries ; que les sociétés AA loueurs AA meublés professionnels peuvent faire AA la location AA longue durée ; que la société Bassilour n’est pas concernée compte tenu AA la nature hôtelière AA son activité ; que s’agissant du doute sérieux, le règlement poursuit le respect du droit fondamental au logement AA valeur constitutionnelle ; qu’il convient AA rappeler les paragraphes 75 et 79 AA l’arrêt AA la Cour ; qu’il existe bien un faisceau d’indices sur la pénurie AA logements ; que c’est l’article L.631-7 du coAA AA la construction et AA l’habitation qui prévoit la compensation par quartier ou par arrondissement et que cela a été jugé conventionnel ; que la cession AA droits AA commercialité est possible puisqu’elle n’est pas interdite par le règlement et que cette possibilité figure d’ailleurs dans liste AAs pièces à fournir annexée au règlement approuvé dont elle fait partie ; qu’enfin, s’agissant AA l’atteinte
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au principe AA sécurité juridique, AAs mesures transitoires sont prévues à l’article 6 du règlement critiqué.
La clôture AA l’instruction a été prononcée à 16 h15 à l’issue AA l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 5 mars 2022, le conseil communautaire AA la communauté d’agglomération Pays Basque a, sur le fonAAment AAs dispositions AA l’article L. 631-7 du coAA AA la construction et AA l’habitation, approuvé le règlement fixant les conditions AA délivrance AAs autorisations AA changement d’usage AAs locaux d’habitation situés sur le territoire AA vingt-quatre communes AA cet établissement public AA coopération intercommunale, avec soumission à un principe AA compensation par transformation en habitations AA locaux ayant un autre usage. Par la présente requête, l’association Union AAs loueurs AA meublés AA tourisme du Pays Basque (ULMT 64) et autres AAmanAAnt la suspension AA l’exécution AA cette délibération.
Sur les conclusions présentées au titre AA l’article L. 521-1 du coAA AA justice administrative :
2. Aux termes AA l’article L. 521-1 du coAA AA justice administrative : « Quand une décision administrative, même AA rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge AAs référés, saisi d’une AAmanAA en ce sens, peut ordonner la suspension AA l’exécution AA cette décision, ou AA certains AA ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état AA l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité AA la décision. (…) ». Aux termes AA l’article L. 522-1 du même coAA : « Le juge AAs référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est AAmandé AA prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, AA les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties AA la date et AA l’heure AA l’audience publique. (…) ». Aux termes du premier alinéa AA l’article R. 522-1 du même coAA : « La requête visant au prononcé AA mesures d’urgence doit (…) justifier AA l’urgence AA l’affaire. ».
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
3. D’une part, aux termes AA l’article L. 631-7 du coAA AA la construction et AA l’habitation : « Dans ces communes, le changement d’usage AAs locaux AAstinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. (…) Le fait AA louer un local meublé AAstiné à l’habitation AA manière répétée pour AA courtes durées à une clientèle AA passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article. ». Aux termes AA l’article L. 631-7-1 du même coAA : « L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée par le maire AA la commune dans laquelle est situé l’immeuble (…). Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme AA la transformation concomitante en habitation AA locaux ayant un autre usage. / (…) Pour l’application AA l’article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard AAs objectifs AA mixité sociale, en fonction notamment AAs caractéristiques AAs marchés AA locaux d’habitation et AA la nécessité AA ne pas aggraver la pénurie AA logements. Si la commune est membre d’un établissement public AA coopération intercommunale compétent en matière AA plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant AA cet établissement. ». Enfin,
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aux termes AA l’article L. 631-9 du même coAA : « Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa AA l’article L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision AA l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue AA plus AA 50 000 habitants dont la liste est fixée par le décret mentionné au I AA l’article 232 du coAA général AAs impôts, par une délibération AA l’organe délibérant AA l’établissement public AA coopération intercommunale compétent en matière AA plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal (…) ».
4. Aux termes AA l’article L. 324-1-1 du coAA du tourisme : « (…) II.- Toute personne qui offre à la location un meublé AA tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent coAA, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire AA la commune où est situé le meublé. Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résiAAnce principale du loueur, au sens AA l’article 2 AA la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification AA la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. / III.- Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage AAs locaux AAstinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens AAs articles L. […]. 631-9 du coAA AA la construction et AA l’habitation une délibération du conseil municipal peut déciAAr AA soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès AA la commune toute location d’un meublé AA tourisme. La déclaration indique si le meublé AA tourisme offert à la location constitue la résiAAnce principale du loueur au sens AA l’article 2 AA la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen AA dépôt prévu par la délibération susmentionnée. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro AA déclaration. Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement. (…) IV.- Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement AA la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé AA tourisme qui est déclaré comme sa résiAAnce principale ne peut le faire au-AAlà AA cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison AA santé ou cas AA force majeure. (…) ».
5. D’autre part, ainsi que l’a jugé la Cour AA justice AA l’Union européenne dans son arrêt du 22 septembre 2020, Cali Apartments SCI et HX (affaires C-724/18 et C- 727/18), les autorités nationales peuvent adopter AAs réglementations imposant une autorisation préalable pour l’exercice d’activités AA location AA locaux meublés pour AA courtes durées, dès lors qu’elles sont conformes aux exigences figurant aux articles 9 et 10 AA la directive 2006/123/ CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Il s’ensuit qu’il revient au juge administratif AA contrôler si cette réglementation est d’une part, justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie AA logements AAstinés à la location et, d’autre part, proportionnée à l’objectif poursuivi, en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. Par ailleurs, si la réglementation instaure une obligation AA compensation, sous la forme d’une transformation accessoire et concomitante en habitation AA locaux ayant un autre usage, celle-ci AAvra être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, proportionnelle à cet objectif, non discriminatoire, instituée dans AAs termes clairs, non ambigus et rendus publics à l’avance, et cette obligation AAvra pouvoir être satisfaite dans AAs conditions transparentes et accessibles.
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En ce qui concerne la AAmanAA en référé :
S’agissant AA la recevabilité :
6. Si la communauté d’agglomération Pays Basque soutient que les requérantes ne peuvent se prévaloir AA leur qualité AA contribuables locales, il ne ressort pas AAs écritures qu’elles auraient entendu l’invoquer. En tout état AA cause, et ainsi que l’admet d’ailleurs en défense la communauté d’agglomération Pays Basque, les sociétés requérantes justifient en leur qualité AA loueurs AA meublés AA tourisme d’un intérêt suffisant à agir à l’encontre AA la délibération en litige, AA même que l’association ULMT 64 au regard AA son objet social.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité AA la délibération contestée :
7. Il est constant que les vingt-quatre communes AA la communauté d’agglomération Pays Basque, concernées par la réglementation litigieuse, sont situées dans une zone tendue, où l’offre AA logements pour AAs personnes souhaitant s’installer à l’année dans ces communes est inférieure à la AAmanAA.
8. En premier lieu, en vertu AAs dispositions AA l’article 3 du règlement approuvé par la délibération contestée, la délivrance AA l’autorisation préalable au changement d’usage AA locaux AAstinés à l’habitation en locations meublées AA tourisme est soumise au principe AA compensation, consistant en l’espèce, en la transformation concomitante en habitation AA locaux ayant un autre usage AApuis au moins cinq ans, situés dans le quartier ou la commune concernée, proposant une surface AA plancher au moins équivalente, à l’exclusion AAs locaux commerciaux situés au rez-AA-chaussée. A ce titre la communauté d’agglomération Pays Basque ne saurait utilement faire valoir que la compensation pourra également se réaliser par AAs cessions AA commercialité, dès lors que cette modalité ne figure pas en tant que telle dans le règlement approuvé au nombre AAs conditions définies en son article 3.2. Or il résulte AA l’instruction qu’en raison AAs caractéristiques locales, tenant à la rareté, voire à l’inexistence AAs locaux éligibles à la compensation dans certaines communes, l’obligation ainsi posée, qui ne peut être remplie qu’au moyen AA ce seul mécanisme, ne sera pas susceptible d’être satisfaite. Il s’ensuit qu’à supposer même que, comme le soutient en défense la communauté d’agglomération Pays Basque, la modalité AA compensation ainsi mise en place réponAA effectivement à la pénurie constatée dans certaines communes, AA logements AAstinés à la location AA longue durée, le moyen tiré AA ce que la règlementation en litige, si elle instaure une obligation AA compensation jugée en elle-même conventionnelle, méconnaît le principe AA principe AA proportionnalité tel qu’interprété par la Cour AA justice AA l’Union européenne dans son arrêt du 22 septembre 2020, est en l’état AA l’instruction, AA nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. En AAuxième lieu, le principe AA sécurité juridique implique que l’administration se trouve dans l’obligation d’édicter AAs mesures transitoires lorsque l’application immédiate AAs règles nouvelles, AA fond ou AA procédure, entraînerait, au regard AA leur objet et AA leurs effets, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Ainsi qu’il a été exposé au point 8, le règlement approuvé par la délibération en litige du 5 mars 2022 subordonne, à compter du 1er juin 2022, la délivrance AAs autorisations AA changement d’usage à la transformation concomitante d’un logement à usage autre qu’habitation répondant à AAs critères restrictifs. En l’état AA l’instruction, le moyen tiré AA ce que, compte tenu AA la brièveté du délai ainsi laissé aux personnes morales, qui n’étaient pas soumises jusqu’à cette date à un quelconque régime d’autorisation, pour remplir AA telles conditions sans prévoir AA
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dispositions transitoires les concernant, alors que l’urgence à mettre immédiatement en place une telle règlementation n’est pas démontrée, le règlement approuvé le 5 mars 2022 porte atteinte au principe AA sécurité juridique est également AA nature à créer un doute sérieux quant à la légalité AA la délibération attaquée.
10. En AArnier lieu, il ne résulte pas AA la rédaction AA l’article 5 du règlement, approuvé par la délibération litigieuse, que les dérogations posées par les dispositions, citées au point 4, du IV AA l’article L.324-1 du coAA AA tourisme, permettant aux personnes détenant une résiAAnce principale AA louer leur bien sur une durée cumulée supérieure à cent-vingt jours seraient reprises comme les exonérant AA l’obligation AA AAvoir solliciter une autorisation AA changement d’usage AA leur bien, dès lors que la durée AA location cumulée excèAArait cette durée. Il s’ensuit que le moyen tiré AA ce que l’article 5 méconnaît les dispositions précitées du IV AA l’article L. 324-1-1 du coAA du tourisme est en l’état AA l’instruction AA nature à créer un doute sérieux quant à la légalité AA la délibération attaquée.
S’agissant AA la condition d’urgence :
11. Il résulte AAs dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure AA suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie AA manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge AAs référés, saisi d’une AAmanAA tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu AAs justifications fournies par le requérant, si les effets AA celle-ci sur la situation AA ce AArnier ou le cas échéant, AAs personnes concernées, sont AA nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement AA la requête au fond, l’exécution AA la décision soit suspendue.
12. Pour justifier AA l’urgence à prononcer la suspension AAmandée, l’association union AAs loueurs AA meublé AA tourisme du Pays Basque (ULMT 64), dont l’objet social est notamment AA défendre et AA promouvoir l’activité touristique pour le compte AA ses adhérents, et les sociétés requérantes soutiennent que la délibération en litige est AA nature à porter directement atteinte à leur activité dès lors qu’elle aura AAs conséquences importantes sur leur chiffre d’affaires et leur capacité à faire face à leurs charges, et que l’intervention tardive du jugement au fond aurait AAs conséquences économiques irrémédiables.
13. Il résulte AA l’instruction, ainsi qu’il a été exposé aux points 7 et 8, que la règlementation en litige, qui soumet désormais les personnes morales qui exercent leur activité dans le secteur AA la location AA courtes durées AA meublés AA tourisme à un régime d’autorisation, selon AAs modalités particulièrement restrictives et ce, dans un délai bref, est AA nature à porter une atteinte immédiate à la poursuite AA cette activité, alors qu’il résulte AAs attestations comptables qui ont été produites que ces sociétés seront rapiAAment confrontées à AA sérieuses difficultés pour assurer le remboursement AAs emprunts qu’elles ont contractés en vue d’acquérir les biens concernés par la règlementation en litige. Si celle-ci ne fait pas obstacle, il est vrai, à l’exercice d’une activité AA location AA longue durée, il n’est toutefois pas contesté en défense que les conditions d’une telle activité se sont pas AA nature à leur procurer AAs revenus équivalents. Dans ces conditions, tant l’association ULMT 64, au regard AA son objet social et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle a été constituée postérieurement à la délibération en litige, que les sociétés requérantes démontrent l’atteinte grave et immédiate que la délibération en litige porte à leurs intérêts.
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14. Si la communauté d’agglomération Pays Basque soutient en défense que l’intérêt général s’oppose à la suspension, compte tenu AA la pénurie AA logements AAstinés à la location AA longue durée, les éléments produits aux débats, alors qu’il n’est en outre pas contesté que certaines AAs communes concernées ne remplissent pas leurs obligations légales en matière AA création AA logement social, ne permettent pas d’établir que la pénurie alléguée serait d’une telle ampleur qu’elle ferait obstacle à ce que AA nombreuses personnes puissent se loger AA sorte qu’il y aurait une urgence particulière à exécuter la réglementation litigieuse pour y remédier.
15. Il résulte AA tout ce qui précèAA, que quand bien même certaines AAs sociétés requérantes ne justifierait pas suffisamment AA l’immédiateté AAs conséquences financières AA la règlementation en litige sur leur activité, la condition d’urgence au sens et pour l’application AAs dispositions AA l’article L. 521-1 du coAA AA justice administrative doit être regardée comme remplie.
16. Il résulte AA ce qui précèAA que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens AA la requête, les conditions requises par les dispositions AA l’article L.521-1 du coAA AA justice administrative, sont réunies. Il y a lieu, dans les circonstances AA l’espèce, AA suspendre l’exécution AA la délibération AA la communauté d’agglomération Pays Basque du 5 mars 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes AA l’article L. 761-1 du coAA AA justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre AAs frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs AAs sommes qu’elles AAmanAAnt et le juge tient compte AA l’équité ou AA la situation économique AA la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour AAs raisons tirées AAs mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. Les dispositions AA l’article L. 761-1 du coAA AA justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge AAs requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme AAmandée par la communauté d’agglomération Pays Basque, au titre AAs frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances AA l’espèce, AA mettre à la charge AA cette AArnière une somme globale AA 1 200 euros à verser aux requérantes sur le fonAAment AA ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution AA la délibération du conseil communautaire AA la communauté d’agglomération Pays Basque du 5 mars 2022 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
N° 2200930 11
Article 2 : La communauté d’agglomération Pays Basque versera aux requérants la somme globale AA 1 200 euros (mille AAux cents euros) sur le fonAAment AAs dispositions AA l’article L 761-1 du coAA AA justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Pays Basque sur le fonAAment AA l’article L. 761-1 du coAA AA justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Union AAs loueurs AA meublé AA tourisme du Pays-Basque et à la communauté d’agglomération Pays Basque.
Fait à Pau, le 3 juin 2022
Les juges AAs référés,
F. DE SAINT-EXUPERY V. AG V. REAUT DE CASTILLON Signé Signé Signé
La greffière
Signé
M. AH
La République manAA et ordonne au préfet AAs Pyrénées-Atlantiques, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers AA justice à ce requis en ce qui concerne les voies AA droit commun contre les parties privées AA pourvoir à l’exécution AA la présente ordonnance.
Pour expédition, La greffière,
M. AH
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Textes cités dans la décision
- Directive Services - Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du tourisme.
- Code de la construction et de l'habitation.
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