Annulation 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2021, n° 2000385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000385 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000385 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X.
___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique
___________
Audience du 22 avril 2021 Décision du 17 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, M. X., représentée par la SELARL Reuter-de Raissac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2020-10326/GNC-Pr du 10 septembre 2020 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé sa mise à la retraite pour inaptitude définitive à servir à compter du 1er septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa réintégration dans ses fonctions d’aide-soignante en position de congés de longue durée, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 200 000 francs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité ne justifiant pas d’une délégation régulière pour ce faire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que, par la décision attaquée, l’administration, en dépit du classement de sa pathologie au tableau n° 98 des maladies professionnelles, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
- la mise à la retraite d’office pour inaptitude physique définitive, dans le cas d’une maladie imputable au service, ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie,
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de longue maladie ou de longue durée ; la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’elle a été mise en retraite d’office alors que ses droits à congés n’étaient pas épuisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme X..
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code des pensions de retraites des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- l’arrêté n° 67-481/CG du 28 septembre 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Violle, avocat de la requérante et de Mme Motuhi, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., aide-soignante du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle- Calédonie, affectée au centre hospitalier territorial X Y, a été placée en congés de maladie ordinaire puis en congé de longue durée. La commission d’aptitude médicale, réunie le 24 juillet 2020, a estimé qu’elle était inapte à tout emploi de manière totale et définitive et a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a admis Mme X. à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive au service à compter du 1er septembre 2020. Par une décision du 15 octobre 2020, le directeur du centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie a reconnu l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle. Mme X. demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive à servir.
Sur la demande d’annulation :
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2. Aux termes de l’article Lp. 251-1 du code des pensions de retraites des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : « L’agent qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite, soit d’office, soit sur sa demande ». Aux termes de
l’article R. 251-1 du même code : « La mise à la retraite prévue à l’article Lp. 251-1 est prononcée à l’expiration des congés de maladie, de longue maladie ou des congés de longue durée dont l’agent bénéficiait en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables.
Toutefois, elle ne pourra pas avoir une date d’effet postérieure à la limite d’âge de l’agent ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 67-481/CG du 28 septembre 1967 relatif au congé de longue durée des fonctionnaires des cadres territoriaux : « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de lèpre, de maladie mentale, d’affections cancéreuses de poliomyélite ou de syndrome d’immunodéficience acquise est, de droit, mis en congé de longue durée. Il conserve pendant les trois premières années, l’intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié. Toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée est imputable de l’avis de la commission d’aptitude ou d’experts par elle désignés, à l’exercice de ses fonctions, les délais fixés par l’alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années ». L’article 2 de ce même arrêté dispose que :
« Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de son congé de longue durée prendre son service, est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s’il est définitivement inapte, admis à la retraite ». En vertu de ces dispositions, le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de l’une des causes mentionnées ci-dessus peut, à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont il bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit
d’office.
3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant
à l’initiative de l’administration. Il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans. En l’absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s’il est dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d’office à la retraite par anticipation, à l’issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée. Il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi-traitement jusqu’à l’admission à la retraite.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme X. a été placée en congé de longue durée du 2 novembre 2017 au 30 septembre 2018 puis du 11 mars 2019 au 22 avril 2019 puis du 27 mai 2019 au 14 août 2020, soit pendant une période de 2 ans, 2 mois et 28 jours. Sa maladie ayant été reconnue imputable au service par une décision du directeur du centre hospitalier territorial X Y du 15 octobre 2020, Mme X. avait droit, en application de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 1967 précité, au bénéfice d’un congé de longue durée pendant une période totale de 8 années. En application des dispositions de l’article R. 251-1 du code des pensions des retraites des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie, Mme X., qui a été reconnue dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de sa maladie par la commission d’aptitude réunie le 24 juillet 2020, ne pouvait faire l’objet d’une décision de mise à la retraite d’office prévue à l’article Lp. 251-1 du code des pensions de retraites des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie avant l’expiration de la période totale de
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huit années à laquelle elle pouvait prétendre dans le cadre de son placement en congé de longue durée. Ainsi la décision attaquée, par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, alors que Mme X. n’avait été placée en congés de longue durée que pendant une période de 2 ans et presque trois mois, l’a placée d’office à la retraite en se fondant sur les dispositions de l’article Lp. 251-1 du code des pensions de retraites des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie précité, lesquelles se réfèrent expressément au cas où la mise à la retraite d’office intervient après expiration des congés de longue durée accordés aux agents, est entachée d’erreur de droit. Mme X., sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle soulève au soutien de ces conclusions, est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation d’une décision ayant irrégulièrement mis d’office à la retraite un fonctionnaire oblige l’autorité compétente à réintégrer l’intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière.
6. Il est constant, ainsi que cela a été reconnu par la commission d’aptitude réunie le 24 juillet 2020 et par le médecin expert, désigné par la direction des ressources humaines et de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie dans son rapport du 28 mai 2020, que l’inaptitude physique à servir de Mme X. est définitive. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie réintègre juridiquement Mme X. avec effet rétroactif au 1er septembre 2020 et la place, à partir de cette date, en congé de longue durée jusqu’à épuisement de ses droits à congé de longue durée, d’une durée totale de huit années compte tenu de l’imputabilité au service de sa pathologie. Mme X. est, par suite, fondée à demander qu’il soit enjoint au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie de prendre une décision en ce sens. Cette mesure devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle- Calédonie le versement à Mme Z d’une somme de 150 000 francs CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2020-10326/GNC-Pr du 10 septembre 2020 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de réintégrer juridiquement Mme X. à compter du 1er septembre 2020 et de la placer, à partir de cette date,
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en congé de longue durée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: La Nouvelle-Calédonie versera la somme de cent cinquante mille francs CFP
(150 000) à Mme X. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X. est rejeté.
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