Annulation 25 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 févr. 2020, n° 2000283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2000283 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANÇON
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2000283
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, M.
Mme X Y Le juge des référés, Juge des référés
Ordonnance du 25 février 2020
54-035-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 19 et 24
février 2020, M. ', représenté par Me Z, demande au juge des référés:
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Doubs du 31 janvier 2020 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente du jugement au fond;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposée met fin à son contrat d’apprentissage et donc à sa formation professionnelle en alternance ainsi qu’à son contrat jeune majeur et donc à son hébergement et ses moyens d’existence;
N° 2000283 2
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de
l’exécution est demandée au regard des moyens suivants :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit dans l’appréciation de ses documents d’état civil, dont il ne renverse pas la présomption d’authenticité ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en n’examinant pas
l’avis émis par sa structure d’accueil et le caractère réel et sérieux de ses études;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de
l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que : la condition de l’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est sérieux.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 février 2020 sous le n° 2000319, tendant à l’annulation de
l’arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. ui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er juillet 2019, le président du tribunal a désigné Mme Y, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 février 2020 en présence de
Mme Chiappinelli, greffier, ont été entendus :
- le rapport de Mme Y, première conseillère,
"qui reprend l’argumentation
- les observations de Me Z, représentant M. de la requête et souligne en particulier l’urgence tenant au contrat d’apprentissage et au contrat de
N° 2000283 3
jeune majeur auxquels la décision contestée met fin ainsi que les erreurs de fait et de droit commises par le préfet en matière d’appréciation de l’authenticité du jugement supplétif produit et l’erreur manifeste d’appréciation commise quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M.
-et les observations de Mme AA, pour le préfet du Doubs, qui indique que le jugement supplétif produit ne présente pas de valeur probante et que M. l’a pas présenté de passeport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. , ressortissant de la République de Guinée né le […], arrivé en France le […] 2017 selon ses déclarations, a été confié aux services de l’aide sociale à
l’enfance du Gard par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Nîmes du 27 octobre 2017, avant d’être confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du
Doubs par une ordonnance provisoire du juge des enfants du tribunal de grande instance de Besançon du 11 décembre 2017. M. a sollicité du préfet du Doubs la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet du Doubs lui a refusé cette délivrance et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant la République de Guinée comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991:
« L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre provisoirement M. au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution:
4. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
< Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
N° 2000283
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence:
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque
l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. fait notamment valoir qu’il est actuellement scolarisé en seconde année d’études en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en maintenance des véhicules et qu’il dispose dans le cadre de sa formation, depuis le 23 avril 2019, d’un contrat d’apprentissage auprès d’un employeur qui devra être interrompu le 29 février 2020, à la suite de l’arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet du Doubs lui a notamment refusé la délivrance du titre de séjour sollicité en accompagnant cette décision de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Eu égard au caractère réel et sérieux des études professionnalisantes poursuivies par M. aux examens de fins d’études que doit passer ce dernier dans les prochains mois en vue de l’obtention éventuelle d’un diplôme, de la nécessité pour lui de poursuivre son stage en entreprise d’ici cette date et des délais d’enrôlement de la requête au fond, M. justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier de la suspension demandée. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux concernant la légalité de la décision :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. (…) ». Aux termes de
l’article 47 du code civil: «< Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Aux termes de l’article L. 111-6 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (…). ».
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante
N° 2000283 5
d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée; (…) ».
10. Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale présentée sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans
l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 311-3 du même code, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis, au plus, l’âge de seize ans, qu’il suit une formation et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation sur la situation de l’intéressé, au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
11. Pour refuser de délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que le jugement supplétif produit par M. pour justifier de son état civil et de sa nationalité n’avait pas été légalisé par les services consulaires guinéens en France, en précisant, dans ses écritures, que le jugement supplétif, rédigé le jour-même de l’audience, a été établi d’après les déclarations de M. et ne comporte pas les mentions obligatoires prévues à l’article 176 du code civil de la République de Guinée, sans préciser les anomalies relevées et en ajoutant que, de façon générale, les jugements supplétifs guinéens ne présentent pas de garantie de fiabilité quant aux informations qu’ils contiennent. Le préfet s’est également fondé, d’autre part, sur le fait que M. n’établit pas ne plus avoir de liens avec sa famille restée en Guinée, sans examiner le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ni
l'avis de sa structure d'accueil sur l'insertion de M. dans la société française. Il est notamment produit au dossier le bordereau d’envoi par lequel les services de la police aux frontières ont communiqué leur avis sur le jugement supplétif, qui mentionne «< nous émettons un avis défavorable sur ce dossier, les éléments le composant ne peuvent être considérés comme faux », et l’ordonnance du juge des enfants auprès du tribunal de grande instance de Besançon en date du 11 décembre 2017, portant placement provisoire de M. auprès des services de a confirmé sal’aide sociale à l’enfance du Doubs, qui mentionne que l’évaluation de M. minorité. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit au regard des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour opposée à M.
N° 2000283
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 janvier 2020, par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à M. une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de renouveler cette autorisation jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2000319, présentée par
M. aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du Doubs pris à son encontre le 31 janvier 2020.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
14. M. étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Z renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Z de la somme de 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er M. est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: L’exécution de la décision du 31 janvier 2020 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. est suspendue.
Article 3: Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, qui sera renouvelée jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête, enregistrée au tribunal sous le n° 2000319, tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2020.
Article 4: L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Z en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. et au préfet du Doubs.
N° 2000283 7
Fait à Besançon, le 25 février 2020.
Le juge des référés,
F. Y
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Île-de-france
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Action ·
- Tribunal compétent ·
- Prestation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Ressort ·
- Recours administratif ·
- Livre ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Philippines
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Certification ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Prototype ·
- Technique ·
- Règlement d'exécution ·
- Armée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Psychologie ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux ·
- Cliniques ·
- Demande
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Décret ·
- Congé ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Entrée en vigueur
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Soin médical ·
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Droite
- Associations ·
- Frontière ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Accès ·
- Droit des étrangers ·
- Immigré ·
- Assistance ·
- Monde ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.