Rejet 24 juin 2022
Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 juin 2022, n° 2202129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, Mme C D, représentée par Me El Mabrouk, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident ou une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, de nationalité marocaine, née le 1er janvier 1977, s’est mariée au Maroc le 7 août 2013 avec M. B, ressortissant français, et est entrée en France le 3 février 2014 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa valant premier titre de séjour en qualité de conjointe de français. Elle a ensuite obtenu, en cette même qualité, deux cartes de séjour temporaires et deux cartes de séjour pluriannuelles, dont la dernière était valable du 12 septembre 2019 au 11 septembre 2021. Elle a sollicité, le 24 août 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, par un arrêté du 7 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant sa notification. Mme D en demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessée depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Enfin, aux termes de l’article L. 423-5 de ce code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. () ".
3. Si les dispositions précitées de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d’un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d’obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d’un tel titre. Il incombe à l’autorité préfectorale, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante, mariée avec M. B depuis le 16 août 2005 selon ses déclarations, est entrée en France le 27 décembre 2018, munie d’un visa portant la mention « conjoint de français ». Si elle fait valoir qu’elle a été victime de violences conjugales et qu’elle a déposé, le 15 août 2021, une requête en divorce, elle ne produit à l’instance que deux procès-verbaux de plainte des 17 septembre 2020 et 5 octobre 2021, établis postérieurement à leur séparation, qui font état d’insultes et de menaces, ainsi qu’une attestation de prise en charge dans des structures d’hébergement d’urgence. Ces documents à eux seuls ne permettent toutefois pas d’établir que la rupture de la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française trouve son origine dans les violences alléguées, alors que Mme D a déclaré aux services de police qu’elle a demandé le divorce au motif que son mari ne pouvait pas avoir d’enfant. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant le renouvellement de son titre de séjour mention « conjoint de français », le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une application inexacte de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ait sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage qu’elle était titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, cette dernière ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. Si Mme D soutient qu’elle est en France depuis 2014 et qu’elle y a fixé le centre de ses attaches sociales et professionnelles, il ressort des pièces du dossier qu’elle est séparée de son époux et qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni davantage être dépourvue de toute attache au Maroc, où résident ses parents et sa fratrie. En outre, elle ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable en se prévalant de la conclusion, à compter du 19 avril 2021, d’un contrat de travail à durée déterminée, pour un poste d’agent de nettoyage et d’entretien. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui fonde également l’arrêté en litige, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 7 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Boidé, premier conseiller,
M. Danveau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La présidente,
Signé
G. EL’assesseur le plus ancien,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
D.Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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