Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 mai 2026, n° 2603569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603569 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 6 mai 2026, la société Schroll SAS, représentée par Me Derouesné, demande au juge des référés, en application des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d’Alsace centrale (SMICTOM) de lui communiquer les informations prévues par les textes et la jurisprudence quant aux motifs de rejet de son offre et de choix de l’offre de la société Alpha pour l’attribution du lot n° 2 « location, collecte et traitement des papiers-cartons sans minimum et avec un maximum de 370 000 euros HT » de l’accord-cadre à bons de commande relatif à la collecte et au traitement des déchets de déchèteries ;
2°) d’annuler la décision d’attribution du lot n° 2 à la société Alpha ;
3°) d’enjoindre au SMICTOM de lui attribuer le lot n° 2.
Elle soutient que :
- le SMICTOM ne lui a pas communiqué l’ensemble des informations prévues par les articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique, et lui a communiqué, le 15 avril 2026, en réponse à sa demande, des informations insuffisantes au regard des exigences de l’article R. 2181-4 de ce code ;
- il s’est irrégulièrement abstenu de procéder aux vérifications prévues par les articles L. 2152-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique, alors que l’offre de la société Alpha ne pouvait que lui sembler anormalement basse, et il a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant cette offre, alors qu’elle présente, effectivement et manifestement, un caractère anormalement bas ;
- en retenant l’offre de la société Alpha, alors qu’elle caractérise une vente à perte, interdite par le droit de la concurrence, le SMICTOM méconnaît le principe de légalité ;
- la méthode de notation utilisée pour la mise en œuvre du critère de la valeur économique des offres est irrégulière en ce qu’elle ne prend pas en compte le prix de rachat plancher proposé.
Le 20 avril 2026, la société Schroll SAS a déposé un mémoire distinct, faisant état de la transmission, dans le cadre de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, d’un document intitulé « BPU/DQE Schroll lot 2 », issu de son offre et contenant le bordereau des prix unitaires et le montant estimé de ses prestations. La pièce n’a pas été communiquée aux parties.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, le SMICTOM, représentée par Me Zimmer, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que lui soit enjoint de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres, et à ce que soit mise à la charge de la société Schroll SAS la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2026 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Derouesné, avocate de la société Schroll SAS ;
- les observations de Me Zimmer, avocat du SMICTOM, qui a déposé le document « BPU/DQE » issu de l’offre de la société Alpha.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de marché envoyé à la publication le 28 janvier 2026, le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d’Alsace centrale (SMICTOM) a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de dix lots de prestations d’un accord-cadre à bons de commande relatif à la collecte et au traitement des déchets de déchèteries, d’une durée d’un an reconductible trois fois, soit quarante-huit mois au maximum. Par lettre du 10 avril 2026, la société Schroll SAS a été informée du rejet de son offre au titre du lot n° 2 « location, collecte et traitement des papiers-cartons sans minimum et avec un maximum de 370 000 euros HT », et de son attribution à la société Alpha. La société Schroll SAS demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler cette décision d’attribution.
Sur l’application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Selon l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. / Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article ». L’article R. 611-30 du même code dispose que : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-2-1 du même code, auquel il est ainsi renvoyé : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”. / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”. / Lorsqu’un dossier comportant des pièces ou informations soustraites au contradictoire est transmis à une autre juridiction, la présence de telles pièces ou informations est mentionnée de manière visible sur le bordereau de transmission ».
D’une part, dans sa version non occultée transmise au tribunal par la société Schroll SAS le 20 avril 2026, le document « BPU/DQE » issu de son offre est utile à la solution du litige. La requérante et le SMICTOM, seules parties à la présente instance, disposant de ce document, la question de le soumettre ou non au contradictoire est sans objet. En revanche, le secret des affaires fait obstacle à ce que le contenu de cette pièce soit divulgué. Il sera donc statué au vu de cette pièce par une motivation adaptée, pour ne pas porter atteinte au secret des affaires, qui protège son contenu.
D’autre part, le document « BPU/DQE » issu de l’offre de la société Alpha et la lettre adressée par cette dernière au SMICTOM le 17 mars 2026, en réponse à la demande de justification du prix de son offre, produits à l’audience dans leur version non occultée, sont utiles à la solution du litige. Leur contenu étant protégé par le secret des affaires, ces pièces n’ont pas été soumises au contradictoire. Nonobstant la circonstance qu’elles ont été produites à l’audience, et non selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 412-2-1 précité, il y a lieu de les prendre en compte. Il sera donc statué au vu de ces pièces par une motivation adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de son article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne l’information de la requérante sur le rejet de son offre et sur l’attribution du marché :
Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 de ce code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; (…) ». Enfin, aux termes de son article R. 2181-4 : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ». Ces dispositions ont pour objet de permettre au candidat évincé de la procédure de conclusion d’un marché public de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que la lettre du 10 avril 2026 par laquelle la société Schroll SAS a été informée du rejet de son offre au titre du lot n° 2 de l’accord-cadre mentionne son classement, l’identité de l’attributaire, le montant estimé de l’offre retenue, ainsi que les notes obtenues par cette dernière et la sienne pour chacun des critères et sous-critères de sélection. La requérante a ainsi, avant même d’en faire la demande, le 13 avril 2026, reçu l’ensemble des informations prévues par les dispositions précitées, en particulier les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, mises en évidence par les notes obtenues par cette dernière pour chacun des critères et sous-critères de sélection. Le SMICTOM, que ces dispositions n’obligeaient pas à lui communiquer, en outre, les appréciations littérales portées sur l’offre retenue au regard de chacun des critères et sous-critères de sélection, les méthodes de notation de ces derniers, la justification des mérites techniques et environnementaux de l’offre retenue, les questions posées par l’attributaire et les réponses qui lui ont été apportées, ou encore le rapport d’analyse des offres, n’a ainsi pas manqué à ses obligations de publicité à cet égard.
En ce qui concerne la régularité de l’offre retenue :
Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de son article L. 2152-6 : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Son article R. 2152-3 précise : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; / 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; / 3° L’originalité de l’offre ; / 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; / 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire ». Enfin, son article R. 2152-4 dispose : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; (…) ».
Le lot n° 2 en litige, qui prévoit un montant maximum de commandes de 370 000 euros hors taxes par an, soit 1 480 000 euros hors taxes en cas de reconduction jusqu’à sa durée maximale de quatre ans, a été attribué à la société Alpha pour un montant estimé, sur toute cette durée maximale, de 43 308,50 euros hors taxes, contre 385 607,73 euros hors taxes pour l’offre de la société Schroll SAS.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le SMICTOM a, par lettre du 12 mars 2026, informé la société Alpha de ses suspicions quant au caractère anormalement bas de son offre et sollicité des précisions et justifications sur son montant, que l’intéressée lui a fournies par lettre du 17 mars 2026. Ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le SMICTOM s’est irrégulièrement abstenu de procéder aux vérifications prévues par les articles L. 2152-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique précités manque en fait.
En second lieu, une offre ne peut être regardée comme étant anormalement basse que si son prix global est, en lui-même, manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
Aux termes de l’article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières, relatif aux « caractéristiques des prix pratiqués : « Les prestations faisant l’objet du présent marché seront rémunérées par l’application de prix unitaires exprimés en euro HT dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU). / Les prix unitaires sont appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées. (…) ». Aux termes de son article 6.2, relatif aux variations dans les prix : « Les prix sont fermes durant la période initiale du marché, soit 12 mois. (…) En cas de reconduction du présent marché, les prix seront révisés (…) Les prix révisés sont fermes et applicables à compter de la période reconduite, soit pour une durée de 12 mois. (…) ». Aux termes de son article 6.3, relatif à l’intéressement versé à la collectivité : « Il est convenu d’un intéressement versé au SMICTOM, en contrepartie de la reprise de : / – Papiers-cartons (…) ». Enfin, aux termes de son article 6.3.1, relatif à l’intéressement des papiers-cartons : « Le candidat fixe dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) le prix de rachat initial applicable au mois de la remise des offres. L’intéressement effectivement versé par le titulaire du marché pour le 1er mois d’exécution du marché sera égal au prix de rachat initial auquel sera appliquée la variation mensuelle des indices, dans les conditions décrites pour les révisions mensuelles. / Le prix de rachat intègre toutes les sujétions inhérentes aux relations pouvant exister entre le candidat et l’entreprise de recyclage. Ce prix est exprimé en euros HT à la tonne, tous frais déduits. / Cet intéressement sera ensuite révisé mensuellement, avec effet au 1er de chaque mois, en lui appliquant la variation de l’indice Code 1.02 « papiers et cartons mêlés d’origine, triés » publié à la rubrique Cours « Fibres cellulosiques de récupération – départ négociants » de la revue RECYCLAGE RECUPERATION MAGAZINE entre le mois concerné et le mois précédent. (…) Le prestataire transmettra au SMICTOM un décompte mensuel récapitulant les quantités intéressées ainsi que les valeurs indexées. Ce décompte sera accompagné de l’évolution de l’indice utilisé. / Prix plancher : le candidat indiquera dans le BPU un prix plancher qui ne pourra pas être inférieur à zéro euro. Ce prix désigne la valeur en dessous de laquelle les papier-cartons ne pourront être vendus. Il détermine le minimum du rachat du papier-carton par le titulaire. Le prix plancher n’est pas soumis aux variations de prix quel que soit l’évolution du prix de rachat ». Par ailleurs, l’article 5.2 du règlement de la consultation prévoit que le dossier de l’offre comporte obligatoirement un « Bordereau des Prix Unitaires et Détail Quantitatif Estimatif (BPU-DQE) complété au niveau de chaque ligne et accepté sans aucune condition ni réserve », et son article 8 prévoit que le critère du montant estimé du marché (ou de la valeur économique de l’offre) « est évalué sur la base du montant TTC porté à l’acte d’engagement compte tenu du DQE remis par les candidats. Pour les lots 2, 5, et 9, le montant retenu dans l’analyse est le montant estimé du marché déduction faite de l’intéressement en euros HT ».
Il résulte de ces dispositions que le prix global du marché, que le titulaire perçoit en contrepartie de ses prestations, ne se limite pas à la rémunération versée par le SMICTOM, mais comprend également le prix de rachat des déchets collectés par l’entreprise de recyclage à laquelle le titulaire les apporte. Les montants estimés du marché, déduction faite de l’intéressement, de 43 308,50 et 385 607,73 euros hors taxes, issus du BPU-DQE simulant les commandes sur la durée maximale de l’accord-cadre, ne correspondent ainsi qu’à la part de rémunération du titulaire à la charge du SMICTOM, et non au prix global de chacune des offres, seul à prendre en compte pour en apprécier le caractère anormalement bas.
Il résulte de l’instruction, en particulier des BPU-DQE de chacune des offres, que le montant global de celle de la société Alpha, certes inférieur à celui de l’offre de la requérante, lui demeure comparable. L’écart entre les deux montants estimés s’explique par le montant plus élevé de l’intéressement à la tonne proposé par la société Alpha qui, inversement, propose un prix plancher plus bas. Alors que cet intéressement fait l’objet d’une révision mensuelle et que les parties s’accordent sur le caractère très ample, d’un mois à l’autre, des évolutions du prix de rachat des déchets, la structure du prix de la société Alpha, quoique plus risquée, car reposant davantage sur le pari d’une baisse du prix de rachat des déchets, n’apparaît pas économiquement incohérente. La cohérence de l’offre est, par ailleurs, étayée par les explications circonstanciées fournies par la société Alpha dans sa lettre du 17 mars 2026, quant à ses méthodes de transport, de traitement et de rachat des déchets, notamment la mutualisation des collectes et les garanties de débouchés pour l’ensemble des tonnages collectés.
Dans ces conditions, la sous-évaluation du prix global de l’offre de la société Alpha, en lui-même, n’apparaît pas établie, et en tout cas, ne l’est certainement pas de manière manifeste. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le SMICTOM a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s’abstenant d’écarter cette offre comme étant anormalement basse.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe de légalité :
Le moyen tiré de ce qu’en retenant l’offre de la société Alpha, alors qu’elle caractérise une vente à perte, interdite par le droit de la concurrence, le SMICTOM méconnaît le principe de légalité, manque non seulement en fait, pour les raisons développées aux points précédents, mais également en droit, les règles et principes du droit de la concurrence étant étrangers aux obligations de publicité et de mise en concurrence issues du droit de la commande publique.
En ce qui concerne la méthode de notation mise en œuvre au titre du critère de la valeur économique des offres :
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
Il résulte de l’instruction que le critère de la valeur économique des offres a été mis en œuvre sur la seule base du montant estimé du marché sur toute sa durée maximale de quarante-huit mois, issu du BPU-DQE remis par chacune des candidates. Ce montant estimé, qui correspond à la part de rémunération du titulaire à la charge du SMICTOM, résulte de l’application, à la simulation de commandes présentée dans le BPU-DQE, des prix unitaires initiaux qui, conformément à l’article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières, sont fermes pendant une année et n’ont vocation à être révisés qu’à l’occasion de chaque reconduction de l’accord-cadre, déduction faite de l’intéressement correspondant au prix de rachat initial des déchets qui, conformément à l’article 6.3.1 du même cahier, est révisé mensuellement. Comme il a été dit précédemment, ce prix peut évoluer de manière très ample : les éléments tirés de l’exécution du contrat en cours sur la période 2023-2026, produits par la requérante et non contestés par le SMICTOM, font apparaître un écart de plus de 90 euros à la tonne entre le prix le plus haut et le prix le plus bas, qui est négatif.
Alors que la part de rémunération du titulaire à la charge du SMICTOM en constitue la base, la méthode de notation mise en œuvre ne prend en compte que le prix de rachat proposé dans le BPU-DQE, en ignorant ses évolutions, pourtant susceptibles de faire évoluer cette part de rémunération de manière très significative sur la durée du marché. Elle ignore pareillement le prix plancher proposé par les candidats, qui représente l’intéressement minimum dû au SMICTOM et, par conséquent, permet de limiter, de façon certaine et prévisible, la part de rémunération du titulaire à sa charge. Dans ces conditions, cette méthode de notation ne peut qu’être regardée comme étant, par elle-même, de nature à priver de sa portée le critère de la valeur économique des offres et, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de ce critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre.
Toutefois, compte tenu de l’écart entre le prix global proposé par la société Alpha et le sien, et nonobstant son prix plancher plus élevé que celui de cette dernière, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en œuvre d’une méthode de notation régulière permettrait à la société Schroll SAS d’obtenir la note la plus élevée pour le critère de la valeur économique des offres. Par ailleurs, la société Alpha a obtenu un meilleur total de notes sur les deux autres critères, de la valeur technique et de la valeur environnementale. Dès lors, le manquement résultant de l’irrégularité de la méthode de notation mise en œuvre pour le critère de la valeur économique des offres n’est pas susceptible d’avoir lésé la société Schroll SAS.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de celles tendant à ce que soit enjoint au SMICTOM de lui attribuer le lot n° 2, que les conclusions présentées par la société Schroll SAS sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge de la société Schroll SAS une somme à verser au SMICTOM en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de la société Schroll SAS est rejetée.
Les conclusions présentées par le SMICTOM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à la société Schroll SAS et au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d’Alsace centrale.
Fait à Strasbourg, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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