Confirmation 8 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 8 févr. 2019, n° 17/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00948 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 janvier 2017, N° 12/04554 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 17/00948 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K2XY
SAS Y
C/
F
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 26 Janvier 2017
RG : 12/04554
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2019
APPELANTE :
SAS Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Gérald BENARROUS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
G F
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHIRCOP – CHARTIER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2018
Présidée par P Q, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de N O, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— P Q, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par P Q, Président et par N O, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat de travail à durée indéterminée, G F a été engagée le 27 septembre 2010 en qualité de conseiller forme ' BEESAN niveau 2 échelon 1 coefficient 175 par la SAS Y pour un salaire mensuel brut de 1774,54 euros.
En pratique, elle occupait les fonctions de maître nageur sauveteur au sein du centre aquatique exploité à Sainte-Foy-lès-Lyon par la société Y .
La convention collective applicable à cette relation de travail était celle des espaces de loisirs et d’attraction culturels.
G F a été licenciée pour faute grave par la société Y par courrier recommandé du 12 mai 2012 après avoir été convoqué le 30 avril 2012 à un entretien préalable à licenciement fixé au 9 mai 2012.
Le 29 novembre 2012, G F a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une contestation de ce licenciement et d’une demande en paiement par l’employeur de diverses indemnités de rupture, demandes auxquelles la société Y s’est opposée.
Par jugement du 26 janvier 2017, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Lyon a :
'constaté que le licenciement pour faute grave de G F n’est pas fondé,
'condamné en conséquence la SAS Y à payer à G F les sommes suivantes :
• 1774,54 euros au titre du préavis, outre 177,45 euros de congés payés y afférents,
• 591,85 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, avec intérêts légaux depuis le 18 mai 2010, date du licenciement,
• 5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'débouté la SAS Y l’ensemble de ses demandes,
'condamné la SAS Y à payer à G F somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'ordonné l’exécution provisoire,
'condamné la SAS Y aux dépens.
La SAS Y à régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 février 2017.
*
Par ses dernières conclusions, la SAS Y demande aujourd’hui la cour d’appel de :
' déclarer recevable l’appel interjeté par la SAS Y ,
'dire et juger que le licenciement d’G F repose bien sur une faute grave,
'infirmer en son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 26 janvier 2017,
'déclarer G F irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
'condamner G F à verser à la SAS Y la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la même aux entiers dépens.
Pour sa part, G F demande à la cour par ses dernières écritures de :
'confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a considéré que le licenciement d’G F était dénué de cause réelle et sérieuse,
'constater, dire et juger que l’avertissement du 27 décembre 2011 doit être annulé,
'constater dire et juger que le licenciement d’G F est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
'en conséquence, condamner la société Y à payer à G F les sommes suivantes :
• 27 174,54 euros à titre d’indemnité de préavis (un mois de salaire), outre 177,45 euros de congés payés sur indemnité de préavis,
• 591,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 10'647,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (6 mois de salaire),
• outre intérêts de droit compter du jour de la demande,
'condamner la société Y à verser à G F la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celui qui lui a été alloué en première instance,
'condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 novembre 2018 par le magistrat chargé de la mise en état.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.-Sur la demande d’annulation de l’avertissement disciplinaire :
L’article L1331-1 du code du travail dispose que: 'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.'
Il ressort par ailleurs des articles L1332-1 et L1332-2 du code du travail :
— qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction;
— que l’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction;
— qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles;
— que si un doute subsiste, il profite au salarié; que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise
Enfin l’article L 1332'4 du même code dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, G F s’est vu notifier le 27 décembre 2011 un avertissement disciplinaire (pièce 3 de l’employeur) par un courrier ainsi rédigé :
« Madame,
Lundi 26 décembre 19 heures 05, j’ai constaté que vous discutiez avec H I près de la porte d’accès aux bassins extérieurs, côté saunas. Vous consultiez vos plannings, assise sur le rebord, votre collègue MNS face à vous, alors que le centre comptait plus de 200 personnes FMI.
Il n’y avait donc aucune surveillance effective sur le bassin extérieur, ni de surveillance active sur le bassin central, intérieur. Je vous ai demandé de ranger votre 'lecture’et de vous positionner en surveillance.
Je vous rappelle la note de service n° 25 affichée le 26 juillet 2011 'J’ai constaté à plusieurs reprises que le maître nageur ne respectait pas de façon acidulée poste de surveillance. Il se retrouve trop souvent à discuter ensemble, parfois même en laissant le bassin sans surveillance tout manquement à vos obligations de surveillance sera désormais sanctionné par un avertissement.'
Ce courrier tient donc lieu d’avertissement. »
Le 28 décembre 2011, G F a remis en main propre à son employeur un courrier de contestation de cet avertissement disciplinaire (pièce 4 de l’employeur), faisant valoir d’une part que lors de cet incident, elle était assise avec son collègue Fabrizio au bord des bassins, tous deux étant prêts à intervenir en cas de problème comme c’était leur rôle, et d’autre part que les documents qu’ils consultaient à ce moment-là n’étaient autres que leur emploi du temps puisqu’ils étaient en train de regarder la prochaine fois où ils pourraient passer dans les vestiaires, les douches étant très sales du fait que la direction n’avait pas jugé bon de faire venir la société de nettoyage.
Par courrier du 31 décembre 2011 (pièce 5 de l’employeur), la société Y a indiqué écarter cette contestation et maintenir la sanction disciplinaire litigieuse, eu égard à la gravité des faits.
Ce document ne saurait toutefois à lui seul rapporter la preuve du bien-fondé de cette sanction disciplinaire, preuve qui incombe incontestablement à l’employeur.
Or la société Y ne fournit strictement aucune explication ni sur la configuration de ses locaux et des bassins qu’G F devait surveiller ce soir-là, ni sur le nombre de ses salariés qui étaient présents en même temps qu’elle dans lesdits locaux et qui devaient assurer avec elle cette surveillance.
En l’état de cette carence, la cour ne peut que constater que la société Y ne rapporte pas la preuve du caractère fautif du comportement d’G F ce jour-là, et encore moins de la gravité de cette faute.
Cet avertissement disciplinaire sera donc annulé.
2.'Sur le licenciement pour faute grave :
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve qui doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce, cette lettre de licenciement était ainsi motivée :
« (') je vous rappelle tout de même et ce, dans le strict respect de la loi, les motifs qui m’ont conduit à vous convoquer à cet entretien et à espérer que vous me fourniriez toutes les explications nécessaires que j’étais en droit d’attendre de vous.
En votre qualité de MNS, vous avez des obligations professionnelles à respecter, obligations qui vous ont été clairement indiquées par contrat de travail, notes de service et tous règlements internes à notre établissement.
Or, le 12 avril 2012, j’ai été avisée vers 19h45, que plusieurs clients avaient déclaré des vols à l’intérieur du centre, dans leurs casiers situés dans le vestiaire.
Vous savez bien que pour pallier les difficultés d’éventuelles ouvertures des casiers, un pass est à disposition des MNS à l’accueil.
En conséquence, j’ai tout de suite vérifié si ce pass se trouvait bien à l’accueil et j’ai pu constater qu’il n’y était pas ; après avoir questionné le personnel, il m’a été répondu que la dernière personne à l’avoir utilisé était vous-même.
En effet, un client qui avait perdu son bracelet vous a sollicité, et comme il se doit, vous avez utilisé le pass pour ouvrir son casier.
Quand je vous interrogeais, vous avez reconnu avoir utilisé ce pass mais ne plus vous souvenir de ce que vous en aviez fait.
À l’examen des casiers ou des effets avaient été dérobés, je n’ai constaté aucune effraction et j’ai pu en déduire que ces casiers avaient bel et bien été ouverts grâce au pass général.
En fin de matinée, le commissariat de Lyon 5 m’a informé de la plainte déposée par une des clientes concernées par le vol, Madame X.
À l’ouverture de son casier (n° 323) elle s’est aperçue que son sac à main était manquant. Elle s’est rendue à l’accueil et a demandé aux hôtesses de caisse si quelqu’un avait rapporté son sac. Suite à une réponse négative, elle s’est rendue sur le parking et a constaté que sa voiture ne s’y trouvait plus.
Madame X a donc déposé plainte pour le vol de sa voiture, de ses papiers d’identité, de ses clés, d’une somme d’argent de 40 € et de sa carte VISA, d’un téléphone portable et de divers bijoux (montre et bague en or et émeraude).
Par mesure de sécurité, cette cliente a été également contrainte de faire changer les serrures de sa porte d’entrée.
Le 21 avril 2012,Madame X s’est retournée contre Y pour la prise en charge des frais imposés par ces vols et du préjudice qu’elle en a subi.
Deux autres clients ont également été victimes de vols : pour l’un, vol de son IPhone, et pour l’autre de son blouson contenant son portefeuille et tous ses papiers d’identité.
Ces faits sont corroborés par 3 compte-rendus établis par 3 salariés de Y , Madame Z, Madame A ainsi que vous-même.
Après exploitation des caméras vidéo du centre, il apparaît clairement que, profitant de l’oubli du pass sur l’un des casiers, un individu s’est emparé des effets contenus dans 5 casiers.
Cette constatation a été faite tant par moi-même, qui ai visionné les enregistrements effectués entre 17 heures et 21h le 12 avril 2012, que par les agents du commissariat d’Oullins/Sainte-Foy dans le cadre de l’enquête qu’ils ont diligentée, suite à la plainte que j’ai déposée au nom de Y .
Vous avez été la dernière personne à disposer de ce pass avec lequel ont été ouverts les casiers concernés par le vol.
Il est désormais avéré que le pass a été oublié sur le casier que vous avez ouvert à la demande du client qui avait perdu son bracelet.
Votre grave négligence a offert l’opportunité à un individu malintentionné de commettre ces vols.
Bien entendu, nous ne vous accusons d’aucune complicité, mais de n’avoir pas respecté votre obligation de vigilance et d’être à l’origine de ces circonstances très préjudiciables pour le centre :
' l’image du centre est atteinte gravement et nous regrettons une perte de confiance de nos clients ;
' nous avons dû supporter une perturbation importante dans le fonctionnement du service et un malaise certain parmi le personnel, ainsi qu’un coût financier significatif.
' En effet il m’a fallu faire appel à des vigiles pour assurer une surveillance le temps d’envisager le changement de tous les barillets des casiers, et il faut également prendre en charge le remboursement des frais occasionnés par ces vols à nos clients.
Malheureusement, non [seulement]votre négligence constitue à elle seule une faute d’une particulière gravité dans les conséquences qu’elle a engendrées pour Y , mais également elle ne constitue pas un fait isolé puisque j’ai déjà eu à me plaindre de votre comportement et de votre non-respect de vos obligations professionnelles.
Pour mémoire, je vous rappelle les faits suivants :
' le 27 décembre 2011, je vous ai sanctionnée par un avertissement pour non-respect des postes de surveillance. Vous avez contesté cet avertissement que j’ai néanmoins maintenu du fait de la gravité de votre manquement ;
' les 30/12/2011 à 15h20, vous avez fait un bilan concernant Madame B suite à une chute dans le hall saunas. Vous avez contacté les pompiers qui ont décidé, au vu du bilan annoncé par téléphone de se déplacer pour prendre en charge Madame B. Terminant votre travail à 15h30, vous avez croisé votre collègue MNS Monsieur C sans lui expliquer la situation et avez quitté Y .
À l’arrivée des secours, aucun MNS n’était informé du bilan de Madame B qui était même partie se changer dans les vestiaires.
Cette prise en charge du client n’était pas professionnelle du tout.
Nous avons débattu de ce cas, lors de la réunion de l’ensemble des MNS le 11 janvier 2012. Il a été précisé que tout MNS qui prenait en charge un blessé devait attendre le relais des pompiers et la fin de la prise en charge, avant de quitter l’établissement. Le temps supplémentaire serait de fait payé ou récupéré.
' Dimanche 22 avril 2012, alors qu’une cliente s’est blessé lors d’une chute dans une salle de hammam, vous avez quitté votre poste à 16h30, alors que vous auriez dû différer votre départ jusqu’à la prise en charge de la victime par les secours et jusqu’à ce que votre collègue, Issane, soit libre pour reprendre son travail de surveillance, ou au moins jusqu’à l’arrivée du BNSSA, Slimane KOUCHKAR qui reprenait son service à 17 heures.
Ainsi le centre aurait été en conformité avec le POSS.
Vous connaissez ses dispositions prendre à la sécurité et vous ne les avez pas respectés.
' En juin 2011, nous avons mis en place des fiches de soins très complètes, en collaboration avec les formateurs pompiers. Vous étiez présents à la réunion du 23 juin 2011, quand nous avons expliqué ces fichiers notamment le fait d’être le plus professionnel possible remplissant les fiches de façon précise, complète. Nous avons également à nouveaux insisté sur ce sujet lors de la réunion du 11 janvier 2012.
À plusieurs reprises, je vous ai convoquée pour vous signifier que la partie ' bilan’ avec la prise des fréquences ventilatoires, du pouls, de l’attention ; mais aussi les circonstances de l’accident et/ou les prises en charge n’étaient pas remplies correctement.
Cela a encore été le cas dernièrement, le 11 avril 2012 avec la fiche de soins de Madame D mais aussi sur d’autres fiches.
' Le jeudi 5 janvier 2012, vous étiez l’ouverture à 8h45. Vous deviez faire les analyses d’eau, relever les températures d’eau et aspirer le bassin d’aquabike. À 12 heures, en rentrant dans le bassin d’aquabike l’ensemble des clients se plaignent de l’eau froide du bassin. Nous constatons que l’eau est à 26°c alors que vous aviez donnés à l’accueil de la température de 28. 5°c. Nous nous apercevons alors qu’après l’aspiration du bassin, vous n’avez pas donné la consigne à la société Cofely de refermer la vanne d’aspiration. Il n’est pas possible techniquement que ce bassin était à 28,5°c à 9 h.
Soit vous aviez commis une erreur, soit vous n’aviez pas mesuré la température du bassin et aviez donné délibérément une fausse
Si certains des faits relatés sont actuellement prescrits, il n’en reste pas moins que leur rappel démontre une accumulation de fautes professionnelles rendant impossible le maintien de votre contrat de travail, ne serait-ce que durant la durée du préavis.
Tous ces griefs pour lesquels vous avez refusé catégoriquement de vous expliquer constitue un motif réel, sérieux et grave justifiant votre licenciement immédiat pour faute grave.
La rupture de votre contrat, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend effet à compter de la date de la présente. (') »
Il résulte de ce document qu’il est ainsi reproché à G F, au soutien de ce licenciement pour faute grave :
'à titre principal, d’avoir le 12 avril 2012 oublié le pass destiné à ouvrir le casier du vestiaire sur un de ses casiers ce qui a permis à un individu tiers de s’en servir pour commettre des vols au préjudice des clients,
'et secondairement :
— les faits du 26 décembre 2011 ayant motivé l’avertissement précité du 27 décembre 2011 pour non-respect des postes de surveillance, avertissement annulé par le présent arrêt ;
— une mauvaise prise en charge d’une cliente ayant fait une chute le 30 décembre 2011,
— un départ d’G F de son poste de travail le 22 avril 2012 sans attendre l’arrivée des secours appelés suite à la chute d’une cliente,
— une insuffisance des renseignements portés par G F sur les fiches de soins consécutifs aux accidents des clients, en particulier le 11 avril 2012,
— et une faute commise par G F 5 janvier 2012 en matière de surveillance technique des bases, dont l’eau n’avait pas été correctement chauffée.
Sur l’oubli de la clé passe-partout sur un casier le 12 avril 2012
G F ne conteste pas avoir utilisé ce jour-là vers 17h15 cette clé passe-partout pour ouvrir le casier d’un client qui avait égaré son bracelet et ne pouvait accéder à ses affaires. Elle précise en effet dans un document manuscrit figurant en pièce 12 de l’employeur :
« suite au vol du 12 avril 2012 je vous fais part de mon compte rendu
le 12 avril, une personne est venue me voir car elle avait perdu son bracelet dans l’eau. J’ai alors pris les clés à l’accueil pour ouvrir le casier 333. Je l’ai ouvert, je me revois l’avoir fermé et me diriger vers les douches pour regagner le bassin.
Cela s’est passé juste avant 17h30. »
Il résulte du compte rendu établi par J Z, hôtesse d’accueil de service cet après-midi-là, que c’est entre 19 heures et 19h45 que les vols subis par les clients lui ont été rapportés, si bien qu’il s’est écoulé au moins 1h30 entre cette utilisation du passe-partout par G F et la découverte des vols dans les casiers.
La société Y affirme dans ses conclusions que la directrice 'Madame E a tout de suite vérifiée qui se passe trouvait bien à l’accueil elle a pu constater qu’il n’y était pas ; après avoir questionné le personnel, il lui a été répondu que la dernière personne à l’avoir utilisé était Mme F.'
Force est toutefois de constater qu’elle procède ici par pure allégation mais ne rapporte aucunement la preuve de ce que G F a réellement été la dernière personne à utiliser le passe-partout en cette fin d’après-midi.
La cour relève en particulier qu’J Z, qui tenait l’accueil où se passe-partout aurait dû être rangé, ne confirme aucunement dans son compte rendu cette dernière utilisation du passe-partout par G F ce soir-là, et le fait que 2 autres salariés de l’entreprise aient jugé opportun d’écrire à leur employeur qu’ils n’y avaient pas touché ne suffit pas à rapporter la preuve ici requise.
En effet, en l’état des pièces versées aux débats, rien ne permet d’exclure qu’G F ait bien rapporté le pass à l’accueil après l’avoir utilisé et que ce soit une autre personne qui l’ait utilisé ensuite durant cette plage horaire d'1h30, puis oublié dans un endroit où le voleur a pu s’en emparer.
Dans ces conditions, il existe à tout le moins un doute sur le point de savoir si c’est bien G F qui a laissé par erreur cette clé passe-partout sur un casier et permis ainsi à un individu malintentionné de s’en emparer pour commettre des vols dans le casier des clients.
Ce doute devant profiter à la salariée, la cour estime, tout comme le conseil de prud’hommes, que la faute ici reprochée à G F n’est pas établie.
Sur les faits des 11 et 22 avril 2012 :
Il est reproché à G F d’avoir quitté le 22 avril 2012 son poste de travail sans attendre l’arrivée des secours appelés suite à la chute d’une cliente.
Il résulte toutefois du courrier (pièce 13 de l’employeur) établi le 22 avril 2012 par K A, chef de bassin chez Y , que cette cliente qui était tombée était alors prise en charge par un autre maître nageur sauveteur, L M, agissant sous le contrôle du chef de bassin également présent sur les lieux.
Dès lors, à supposer même que G F ait effectivement manqué à ses obligations en partant à 16h30 à la fin de son service sans se préoccuper de savoir s’il y avait suffisamment de maîtres nageurs sauveteurs disponibles pour assurer la prise en charge de la blessée et un fonctionnement normal du centre, un tel manquement contractuel n’était d’évidence pas suffisamment
sérieux pour constituer une cause de licenciement, et encore moins une faute grave.
De même, l’insuffisance des renseignements portés par G F sur les fiches de soins établis consécutivement aux accidents des clients, en particulier le 11 avril 2012, ne peut, en l’absence de toute preuve par l’employeur d’un quelconque avertissement préalable adressé à la salariée de ce chef, être considérée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, même en cumulant ces faits avec ceux du 22 avril 2012 précités.
Sur les faits du 26 décembre 2011 :
Ces faits sont ceux dont l’employeur s’est prévalu dans le cadre de l’avertissement disciplinaire notifié le 27 décembre 2011 pour non-respect des postes de surveillance.
La cour relève d’une part que cette sanction du 27 décembre 2012 a épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur concernant ces faits, et d’autre part qu’en tout état de cause, cet avertissement s’avère parfaitement mal fondé.
Ces faits du 26 décembre 2011 ne sauraient donc pas plus que les autres motiver le licenciement ici litigieux.
Sur les faits du 30 décembre 2011 et du 5 janvier 2012
Par application de l’article L 1332'4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, il n’est ni contestable, ni d’ailleurs contesté que les faits ici litigieux du 30 décembre 2011 et du 5 janvier 2012 ont été portés à la connaissance de l’employeur le jour même de leur survenance.
Or, la présente procédure de licenciement a été engagée par un courrier de l’employeur du 30 avril 2012 portant convocation à entretien préalable à sanction.
Ces faits ne sauraient donc fonder, à eux seuls et dans ce contexte, ce licenciement engagé bien plus de 2 mois après leur découverte par l’employeur.
*
En l’état de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que la société Y ne rapporte aucunement la preuve de faits fautifs commis par G F constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, et encore moins celle d’une faute d’une gravité telle qu’elle aurait rendu impossible toute poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du délai de préavis.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement litigieux dénué de cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a condamné la SAS Y à payer à G F les sommes suivantes :
'la somme de 1774,54 euros, soit un mois de salaire brut, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 177,45 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents ;
'la somme de 591,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Les sommes ainsi allouées ne font l’objet de la part de la société Y d’aucune autre contestation motivée que celle reposant sur le prétendu bien-fondé de son licenciement, contestation qui s’avère dénuée de pertinence.
Vu les pièces du dossier, il y a donc lieu de faire droit à la demande de la salariée et d’ordonner la confirmation du jugement sur ces condamnations, étant précisé que ces créances de nature salariale portent, par application de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable litige, intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2012, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, valant première mise en demeure de les payer dont il soit justifié.
Au jour de son licenciement le 12 mai 2012, G F avait dans l’entreprise Y un an et huit mois d’ancienneté.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu’il justifie avoir effectivement subi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à G F (1774,54 euros bruts par mois), de son âge au jour de son licenciement (31 ans), de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui lui a alloué, en application de l’article L.1235-5 précité, une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour elle de l’absence de cause réelle et sérieuse son licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 26 janvier 2017.
3.- sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Y supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
G F a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Y à lui payer la somme de 1200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 2000 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
PRÉCISE que les sommes allouées à G F par le jugement ainsi confirmé portent intérêts au taux légal :
' à compter du 5 décembre 2012 pour l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et l’indemnité légale de licenciement,
'à compter du jugement du 26 janvier 2017 pour les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes ainsi allouées par confirmation du jugement déféré supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SARL Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SARL Y à payer à G F la somme complémentaire de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
N O P Q
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