Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 24 oct. 2024, n° 2400078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 et 23 avril 2024 ainsi que le 11 juin et le 4 octobre 2024, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 31 janvier 2024 prononçant sa révocation ;
2°) d’annuler l’arrêté du président de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 février 2023 prononçant son déplacement d’office ;
3°) d’enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de le réintégrer sous astreinte dans ses fonctions de professeur de mathématiques, avec toutes conséquences de droit en termes de rémunérations, ainsi que de le rétablir dans son honneur ;
4°) de condamner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à le rembourser des frais couvrant son suivi psychologique à la suite du traumatisme qu’il prétend avoir subi par ces faits.
M. D soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il aurait dû faire l’objet d’une mesure conservatoire préalablement au conseil de discipline du 7 février 2023 dès les signalements établis à son encontre ;
— son entretien avec le principal du collège où il exerçait et un agent du service du personnel du vice-rectorat est irrégulier ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— les faits ne sont pas constitutifs d’une faute et sa révocation est de nature préventive ;
— le comportement fautif des élèves n’a pas été pris en compte ;
— les fautes commises, à les supposer établies, résultent d’un défaut de formations appropriées qui lui ont été refusées malgré ses demandes répétées ;
— il demeure compétent pour exercer ses fonctions ;
— il a été victime de harcèlement de la part de sa hiérarchie ;
— l’administration de Nouvelle-Calédonie a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil en laissant diffuser par les élèves des propos et écrits diffamatoires à son encontre ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 65 de l’arrêté n° 1065 du 22 aout 1953 et de l’article 82 de la délibération n° 486 d’août 1994 dès lors qu’il n’a commis aucune faute grave.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 août et le 8 octobre 2024, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2023, en raison de sa tardiveté ;
— la requête est irrecevable en raison de son absence de motivation ;
— le requérant n’a pas présenté de recours préalable concernant la condamnation du principal du collège de Hienghène et la reconnaissance de harcèlement ;
— les moyens nouveaux sont irrecevables car soulevés au-delà du délai de recours contentieux ;
— les conclusions de la requête tendant à ce que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soit condamné à lui rembourser ses frais de suivi psychologique sont irrecevables en l’absence de demande préalable d’indemnisation ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
— la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n°81 du 24 juillet 1990 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ;
— la délibération du Congrès de la Nouvelle-Calédonie n°489 du 10 août 1994 modifiée portant création du statut particulier des cadres d’emplois des personnels de la filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
— l’arrêté n°1065 du 22 août 1953 modifié portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de M. D, de Mme B représentant la Nouvelle-Calédonie et de Mme C, représentant le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, professeur certifié de mathématiques relevant du cadre de l’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie, a été recruté par la Nouvelle-Calédonie par voie d’intégration à compter du 1er janvier 2022. A la suite d’agissements inappropriés à l’égard d’une élève, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d’office le 22 février 2023. Son comportement dans sa nouvelle affectation n’ayant cependant connu aucune amélioration selon sa hiérarchie, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’a révoqué de ses fonctions sans suspension des droits à pension. M. D demande au tribunal d’annuler les deux décisions du 22 février 2023 et du 31 janvier 2024 et de l’indemniser des frais afférents au préjudice moral qu’il aurait subi en raison de la procédure engagée pour le sanctionner.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 février 2023 :
2. S’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 février 2023 prononçant le déplacement d’office de M. D, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions. Or, il ressort des pièces du dossier que cette décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été notifiée à M. D le 23 février 2023, ainsi que cela ressort de la date et de la signature de l’intéressé sur ce document. Cet arrêté comportait également les voies et délais de recours pour en contester la légalité. Par suite, les conclusions de M. D aux fins d’annulation de la décision du 22 février 2023, présentées dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 avril 2024, soit au-delà du délai de deux mois dont il disposait pour exercer un recours, sont tardives et les conclusions de sa requête doivent être rejetées comme étant irrecevables dans cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 31 janvier 2024 :
3. Aux termes de l’article 23 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, « Les fonctionnaires sont recrutés suivant l’une ou suivant l’une et l’autre des modalités ci-après : () / 4° – Par intégration d’agents titulaires de la fonction publique d’Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine ou de la fonction publique hospitalière dans le corps d’accueil correspondant à l’emploi ou à tous autres emplois relevant dudit corps qu’ils auront occupés pendant une durée minimale ininterrompue de deux ans au jour de l’intégration, sous réserve qu’ils appartiennent à un corps ou cadre d’emploi réputé équivalent, et après avis du chef du service intéressé et de la commission administrative paritaire du corps d’accueil. () ».
4. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que M. D a été titularisé en qualité de professeur certifié de classe normale, discipline Mathématiques, par un arrêté du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie en date du 1er septembre 2020. Il a par la suite été recruté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par la voie de l’intégration, à compter du 1er janvier 2022.
5. En premier lieu, si M. D soutient que si son comportement avait été aussi grave que le prétend le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il aurait dû faire l’objet d’une mesure conservatoire dès l’année 2022. Toutefois, il ressort notamment des motifs de l’arrêté du 22 février 2023 portant déplacement d’office que le comportement harcelant et inapproprié de l’intéressé envers une de ses élèves a été identifié dès 2021 et que deux rappels à l’ordre lui ont été adressés par le principal du collège et qu’il a été destinataire d’une lettre de remontrance en date du 22 octobre 2021 et a fait l’objet d’un rapport en date du 14 novembre 2022 du même principal. Malgré ces avertissements, à caractère préventif et laissant à M. D l’opportunité de modifier son comportement, celui-ci a persisté à porter un intérêt excessif et inapproprié à l’égard d’une élève, notamment en rédigeant un rapport au contenu disproportionné sur la jeune fille. Ainsi, au regard du caractère progressif des agissements de M. D et de la réponse graduée et proportionnée apportée par la Nouvelle-Calédonie, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être suspendu de ses fonctions dès l’année 2022. Ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. D fait valoir qu’à l’issue d’un entretien, qu’il n’identifie pas, « le principal n’est pas sorti en même temps » que lui, l’adjointe de la division du personnel du vice-rectorat et son avocate et que cela constituerait un vice de procédure, il ne précise pas quelles seraient les dispositions ainsi méconnues et n’apporte donc pas au tribunal les éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen qui, dès lors, doit être écarté. De même celui du non-respect, par le principal, du règlement intérieur de l’établissement qui ne peut être utilement invoqué.
7. A supposer même que M. D ait entendu soutenir que le principal du collège d’Ouvéa aurait dû faire procéder à une enquête contradictoire, il n’établit pas qu’une telle enquête n’ait pas eu lieu, ni, en tout état de cause, que ce préalable constituerait une obligation. Il ressort en outre du dossier que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article 56 du même arrêté, modifié par la loi du pays n°2021-4 du 12 mai 2021, « Les sanctions disciplinaires sont : () / La révocation sans suspension des droits à pension. ». Aux termes de l’article 57 de ce texte, « Le pouvoir disciplinaire appartient au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire. ».
9. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. En l’espèce, il ressort des nombreuses pièces versées aux débats que M. D a été affecté au collège Shéa Tiaou à Ouvéa, après son déplacement d’office prononcé par un arrêté en date du 22 février 2023 en raison de son comportement harcelant et déplacé vis-à-vis d’une de ses élèves depuis 2021 et qui n’a pas cessé malgré deux rappels à l’ordre, une lettre de remontrance en date du 22 octobre 2021.
11. En outre, une fois en exercice dans sa nouvelle affectation à Ouvéa, M. D a adopté un positionnement inapproprié en tant qu’enseignant envers certaines élèves du collège de sexe féminin, tenant à leur égard des propos inadéquats auprès d’autres élèves et des membres du corps enseignant. Ainsi, une enseignante dans le même établissement rapporte le 24 avril 2023 qu’il porte un intérêt insistant pour une élève de 4ème qui « devenait de plus en plus présent et gênant », interrogeant notamment cette collègue pour savoir si la position de l’élève, « jambes écartées », avait une signification à son égard et en interprétant des messages écrits confisqués comme attestant de sentiments de l’élève envers lui. Le requérant fait valoir à plusieurs reprises, pour justifier son comportement, que s’agissant de sa première expérience d’enseignement, il a rencontré des difficultés à se positionner et qu’il n’a pu compter sur le soutien de sa hiérarchie pour mieux gérer cette situation Cependant, depuis le mois de septembre 2023, contrairement à ce que soutient l’intéressé, celui-ci fait l’objet d’un accompagnement personnalisé et bénéficie de formations axées sur le rôle de l’enseignant, les méthodes et techniques pédagogiques, ainsi que les interactions et relations avec les élèves. Toutefois, malgré ce suivi, l’intéressé a persisté dans son comportement déviant, recherchant auprès d’élèves de 3ème des informations sur cette même jeune fille de 4ème, sur sa vie personnelle et intime et sollicitant même que lui soit communiquée une vidéo de cette élève lors d’ébats sexuels. Ces discussions déplacées et malsaines avec ces élèves ont provoqué chez ces dernières une déstabilisation psychologique ayant conduit le principal du collège et la psychologue de l’éducation nationale à transmettre le 12 mai 2023 au service de l’aide sociale à l’enfance de la province des Iles Loyautés un signalement « enfance en danger ».
12. Or, les propos tenus par M. D comme ses agissements sont attestés par plusieurs témoignages d’élèves ainsi que par des membres du corps enseignant et des personnels administratifs, l’ensemble de ces éléments écrits concordants confirmant la véracité des faits rapportés par les différentes personnes ayant côtoyé M. D. Ainsi, la matérialité des faits reprochés au requérant doit être regardée comme étant établie. Les pièces qui en témoignent ne sauraient présenter un caractère diffamatoire.
13. L’ensemble des faits ainsi reprochés, eu égard à leur gravité et à leur réitération, sont constitutifs de fautes et étaient, dès lors, de nature à justifier une sanction disciplinaire. M. D se prévaut de ses avis de notation, et d’attestations positives émises par des élèves et des collègues. Toutefois, eu égard aux exigences d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombent aux enseignants dans leurs relations avec des élèves mineurs et compte tenu de l’atteinte portée, du fait de la nature et de la gravité des fautes commises par l’intéressé, non seulement à la santé psychique des élèves mais aussi à la réputation du service public de l’éducation en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service, M. D n’est pas fondé à soutenir que la sanction prise à son encontre serait disproportionnée et, par suite, à demander à l’appui de ce moyen l’annulation de la décision du 31 janvier 2024.
14. En quatrième lieu, alors que M. D a reconnu avoir commis des erreurs de comportement et ne pas avoir adapté sa manière d’enseigner malgré plusieurs avertissements et qu’il avait lui-même relatés auprès de ses collègues les raisons pour lesquelles il avait été déplacé d’office à Ouvéa, les différentes mesures prises à son encontre et la décision de révocation qu’il conteste ne peuvent être regardées comme relevant d’agissements constitutifs de harcèlement moral. De même, l’emploi du temps auquel il était astreint ne comportait aucune particularité susceptible de révéler un tel harcèlement à son encontre.
15. En cinquième et dernier lieu, si M. D se prévaut de ce que ses agissements ne constitueraient pas une faute grave au sens de l’article 65 de l’arrêté n°1065 du 22 aout 1953 et de l’article 82 de la délibération n° 486 d’août 1994, ces dispositions relatives à la suspension du fonctionnaire ne peuvent être utilement invoquées en l’espèce s’agissant d’une décision de révocation contestée.
16. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2024 présentées par M. D doivent être rejetées.
17. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation des frais relatifs au suivi psychologique :
18. En application des principes dont s’inspire l’article 1240 du code civil, l’administration n’engage sa responsabilité que si une faute a été commise par elle, en lien direct avec un préjudice établi.
19. D’une part, ainsi qu’il a été dit, les élèves et membres du corps enseignants ont rapporté des faits commis par M. D dont la matérialité est établie. Ces témoignages et leur utilisation dans le cadre de la procédure engagée à son encontre n’ont ainsi pas de caractère diffamatoire.
20. D’autre part, les décisions en litige n’ayant pas été annulées, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. M. D n’est donc pas fondé à soutenir qu’il aurait subi un préjudice moral résultant de l’illégalité des arrêtés contestés et qui aurait requis un suivi psychologique. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, et au vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. BOZZILe président,
D. SABROUX Le greffier de chambre,
J. LAGOURDE
nd
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