Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 mai 2026, n° 2305834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Wibaut, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration fiscale a mis en œuvre un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. C…, sans lui notifier préalablement l’avis prévu par l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, alors qu’elle ne se trouvait pas dans le cadre du dernier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, de sorte que le droit d’être informé de la possibilité d’être assisté d’un conseil a été méconnu ;
- ils entendent se prévaloir des énonciations des paragraphes nos 1, 250 et 260 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-CF-PGR-20-10 ;
- l’administration a appliqué un taux de 9,9 % s’agissant de la contribution sociale généralisée au titre de l’année 2017 alors que ce taux ne pouvait s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2018 conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ;
- les pénalités pour manquement délibéré infligées ne sont pas fondées, en l’absence d’intention délibérée d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu partiel à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il a été prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée à hauteur de 605 euros au titre de l’année 2017 et la quotité du litige est limitée à 8 077 euros pour 2016 et 12 045 euros pour 2017 ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
À l’issue d’un contrôle, M. et Mme C… ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, qui résultent notamment de la taxation, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d’intérêts et de dividendes perçus sur des comptes bancaires ouverts dans un établissement bancaire de droit belge. M. et Mme C… demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que par une décision du 23 février 2023, antérieure à l’enregistrement de la requête, l’administration fiscale a accordé aux requérants un dégrèvement de cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée à hauteur de 605 euros au titre de l’année 2017. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, sans objet.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’État. / À cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (…) ». Aux termes de l’article L. 12 de ce livre : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / À l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (…) ». Aux termes de l’article L. 47 du même livre : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, (…) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification (…) ».
Il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’échanges automatiques internationaux d’informations, l’administration fiscale a pris connaissance de la détention par M. et Mme C… de comptes financiers en Belgique auprès de la banque BNP Paribas Fortis alors que les intéressés n’avaient, d’une part, pas déposé de déclaration n° 3916 « déclaration par un résident d’un compte ouvert hors de France », ni coché la case 8UU correspondante sur la déclaration d’ensemble de leurs revenus des années 2016 et 2017, comme le prévoit l’article 1649 A du code général des impôts, et, d’autre part, pas déposé de déclaration des revenus encaissés à l’étranger n° 2047, ni déclaré de revenus générés par ces comptes au titre notamment des années 2016 et 2017. Par une demande de renseignements du 23 octobre 2018, le service vérificateur a demandé aux requérants de déposer la déclaration des revenus encaissés à l’étranger n° 2047 au titre des années concernées, la déclaration n° 3916 pour l’intégralité des comptes bancaires ouverts, clos ou utilisés à l’étranger pendant les trois dernières années et de fournir tout justificatif bancaire. M. et Mme C… ont remis des justificatifs bancaires lors d’un entretien du 16 novembre 2018. L’administration fiscale a effectué une demande de renseignements complémentaire, le 22 novembre 2018, portant à nouveau sur les déclarations nos 2047 et 3916 ainsi que la production de justificatifs rédigés en français. Le service s’est ensuite livré à l’exploitation des justificatifs bancaires pour rectifier le revenu imposable et les bases d’imposition aux contributions sociales des années 2016 et 2017 de M. et Mme C…, en y intégrant les revenus de capitaux mobiliers réalisés en Belgique. Dans ces conditions, ce contrôle, qui s’est limité à apprécier l’exactitude des revenus générés par des comptes bancaires détenus en Belgique et déclarés par les requérants, n’a pas eu pour objet de vérifier la cohérence entre les revenus des contribuables et leur patrimoine, leur trésorerie ou leur train de vie. Un tel contrôle constitue un contrôle sur pièces, et non un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, l’administration n’a pas adressé un avis de vérification aux requérants, qui n’auraient ainsi pas été informés de la possibilité d’être assistés d’un conseil au cours de la procédure de contrôle, doit être écarté comme inopérant, ces formalités ne s’appliquant pas aux contrôles sur pièces.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
M. et Mme C… ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes nos 1, 250 et 260 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-CF-PGR-20-10, qui sont relatifs à la procédure d’imposition et ne peuvent être regardés comme comportant une interprétation de la loi fiscale opposable au service.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 5 août 2019, que pour infliger à M. et Mme C… des pénalités pour manquement délibéré de 40 % sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration fiscale a retenu l’importance des revenus de capitaux mobiliers non déclarés et le fait que M. et Mme C… ont déposé le 31 mars 2015 une demande de régularisation auprès du service de traitement des déclarations rectificatives pour des avoirs détenus à l’étranger, en transmettant des déclarations rectificatives d’impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2012, faisant notamment état de revenus de capitaux mobiliers et de plus-values, des déclarations initiales au titre de l’impôt sur la fortune des années 2007 et 2008 et des déclarations rectificatives au titre de ce même impôt des années 2009 à 2013 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune de l’année 2012. Compte tenu de ces éléments non sérieusement contestés, l’administration était fondée à considérer que les requérants ne pouvaient ignorer le caractère imposable des revenus des années 2016 et 2017 correspondant aux dividendes, coupons et intérêts perçus sur leurs comptes bancaires ouverts à la banque belge BNP Paribas Fortis. Dans ces conditions, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que l’établissement de crédit belge n’aurait pas communiqué aux requérants de document récapitulatif résumant le montant des plus-values réalisées au cours de l’année 2015, que les revenus perçus sur ces comptes bancaires auraient fait l’objet d’un prélèvement à la source de 27 % par le service public fédéral des finances du Royaume de Belgique en 2016 et 2017, que les soldes de ces comptes auraient été déclarés pour l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2016 et que les requérants auraient omis de déclarer des moins-values de cession de valeurs mobilières au titre des années 2016 et 2017, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe conformément à l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l’intention délibérée des contribuables de se soustraire à l’impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1729 de ce code.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont fondés à demander ni la décharge, ni la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par suite, leurs conclusions à fins de décharge ou de réduction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’ils ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de somme de 605 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Hamon, président,
-Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon La greffière,
Signé
P. Carpentier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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