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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2511720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A B, M. D B et Mme E C ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 98 rue Etienne Falconet au Mans (72000) et géré par l’association Tarmac ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A B, M. D B et Mme E C, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme A B, M. D B et Mme E C compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors qu’au 30 avril 2025, le taux d’occupation des places d’hébergement au sein du département s’élève à 99,7% avec un taux d’indisponibilité inférieur à 1%, et que 8,70% des personnes hébergées sont des déboutés de l’asile se maintenant indument, pour une cible nationale de 4% ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que l’hébergement dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d’asile est en cours d’instruction et que le contrat de séjour conclu par Mme A B, M. D B et Mme E C avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de leurs recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lesquels ont été définitivement rejetés par décisions du 30 mai 2024, notifiées le 15 juin 2024 à Mme C et le 17 juin 2024 à M. et Mme B ; les intéressés disposaient d’un délai d’un mois pour quitter définitivement le centre ; le centre d’accueil pour demandeurs d’asile les a informés de la fin de leur prise en charge par courrier du 19 juin 2024, remis en main propre. S’étant maintenus dans le logement, ils ont été mis en demeure par courrier en date du 23 septembre 2024 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu’à ce jour. Par ailleurs, à la sortie du lieu d’hébergement qu’ils occupent irrégulièrement, une place d’hébergement d’urgence leur sera réservée, en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
La procédure a été communiquée à Mme A B, M. D B et Mme E C qui n’ont pas produit d’écritures.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A B, M. D B et Mme E C du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 98 rue Etienne Falconet au Mans (72000) et géré par l’association Tarmac.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme B, M. B et Mme C, ressortissants arméniens, ont déclaré être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 28 juillet 2023. Ils sont hébergés depuis le 25 septembre 2023 dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 98 rue Etienne Falconet au Mans (72000) et géré par l’association Tarmac. Leur demande d’asile a été définitivement et respectivement rejetée par trois décisions de la Cour nationale du droit d’asile en date du 30 mai 2024, notifiées le 15 juin 2024 à Mme C et le 17 juin 2024 à M. et Mme B. Ils ont été informés de la fin de sa prise en charge au 31 juillet 2024 par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 26 juin 2024, qui leur a été remis en main propre le 4 juillet 2024. Un courrier de mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, daté du 23 septembre 2024 et émanant du préfet de la Sarthe leur a été distribué le 21 octobre 2024. Mme B, M. B et Mme C se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée, que les intéressés, qui n’ont pas produit de mémoire en défense, ne contestent pas, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mme B, M. B et Mme C, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation non contestée de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B, M. B et Mme C de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à Mme B, M B et Mme C, de libérer, sans délai le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 98 rue Etienne Falconet au Mans (72000) et géré par l’association Tarmac.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme B, M. B et Mme C dans le délai imparti, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Mme A B, M. D B et Mme E C.
Copie sera en outre adressée au le préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
A. BAUFUME
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511720
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