Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2504522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sahel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « talent-porteur de projet », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
-
elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 433-1 et L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage par l’autorité administrative de sa faculté d’examiner d’office si elle ne pouvait pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle aurait pu se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa création d’un commerce de vente de produits exotiques ainsi que sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-4 du même code en raison de son activité d’aide-ménagère ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 à 12h.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Une lettre produite par Mme B…, enregistrée le 2 avril 2026, n’a pas été communiquée.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise née le 28 juin 1992 à Luanda (Angola), déclare être entrée sur le territoire français le 10 février 2020. Sa demande d’asile, enregistrée le 17 février 2020, a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 février 2022. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 28 septembre 2022, elle a déposé une demande d’admission au séjour en qualité d’étrangère victime de proxénétisme. Pour ce motif, elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 30 novembre 2023 au 29 novembre 2024. Le 19 septembre 2024, elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la demande de Mme B… a été examinée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne ayant notamment pris en compte la circonstance que sa plainte déposée le 5 septembre 2022 auprès du commissariat central de police de Pau pour proxénétisme a été classée sans suite par le parquet de Pau. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme B… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, le ressortissant étranger qui sollicite un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, est en mesure de faire valoir, lors du dépôt de sa demande, toute circonstance ou pièce qu’il juge pertinente de soumettre à l’autorité administrative. Il a donc la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède qu’il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de la Haute-Garonne ait à la solliciter expressément. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative l’a sollicitée pour obtenir des éléments complémentaires sur l’état d’instruction de sa plainte déposée le 5 septembre 2022 auprès du commissariat central de police de Pau pour proxénitisme et que, dans ce cadre, elle a apporté des observations sur sa situation professionnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fait obstacle à ce que l’intéressée se prévale d’autres éléments utiles relatifs à sa situation personnelle et professionnelle avant que soient prises à son encontre les décisions qu’elle conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de ces décisions. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la procédure menée par le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu son droit d’être entendu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’étranger ne peut prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de victime de proxénétisme qu’à la condition, notamment, que la procédure pénale qu’il a engagée soit toujours en cours à la date à laquelle l’autorité administrative se prononce sur sa demande.
Aux termes de l’article 40-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. / Lorsque l’auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier du 16 octobre 2024 du conseil de la requérante adressé au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau, que la plainte déposée par Mme B… le 5 septembre 2022 auprès du commissariat central de police de Pau pour proxénétisme a été classée sans suite le 13 juillet 2023. Dès lors que ce classement sans suite était effectif à la date de la décision en litige, ce qui a mis un terme à la procédure judiciaire en cours, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de la Haute-Garonne qui, ainsi qu’il a été dit, a procédé à l’examen particulier de la situation de la requérante, aurait, en outre, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de régulariser la situation de Mme B… au titre du séjour.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare sans l’établir, être entrée sur le territoire français le 10 février 2020, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire entre le 30 novembre 2023 et le 29 novembre 2024 en raison de la plainte qu’elle a déposée le 5 septembre 2022 auprès du commissariat central de police de Pau pour proxénétisme, laquelle a été classée sans suite. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle a procédé à l’enregistrement d’une enseigne de vente de produits alimentaires et cosmétiques le 8 février 2024, qu’elle emploie un salarié, a réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 96 059,59 euros HT entre le 10 février 2024 et le 30 septembre 2024 et qu’elle est employée sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante ménagère depuis le 2 décembre 2024, ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale dès lors qu’elle est célibataire et mère de deux enfants mineurs, nés en Angola, dont elle n’établit pas la présence sur le territoire français. Dans ces conditions, malgré son intégration professionnelle en France, laquelle demeurait néanmoins récente à la date de l’arrêté litigieux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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