Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 avr. 2026, n° 2500206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 janvier et 19 février 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, la préfète s’étant estimée, à tort, saisie d’une demande de certificat de résidence présentée sur le seul fondement des stipulations du 2) de de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les observations de Me Chaïb, représentant M. B….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er décembre 1981, a déclaré être entré en France en septembre 2023 et s’est marié le 17 juin 2024 avec une ressortissante française. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle la préfète de de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations d’un accord bilatéral, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande de titre de séjour produit par le requérant qu’il a déposé le 5 juillet 2024, via la plateforme dématérialisée « démarches-simplifiées » de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, une demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française. Le requérant soutient que la préfète s’est méprise sur le fondement de sa demande en examinant son droit au séjour uniquement sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, alors qu’elle était également fondée sur le 5) du même article. Toutefois, compte tenu de la nature des pièces justificatives produites à l’appui de la demande de M. B…, exclusivement en lien avec sa situation maritale, au nombre desquelles figuraient l’acte de mariage, l’attestation de communauté de vie, la carte nationale d’identité de son épouse ainsi que des justificatifs de domicile, et alors que le requérant ne se prévalait d’aucune stipulation ou disposition précisément identifiée, la préfète de Meurthe-et-Moselle ne s’est pas méprise sur le fondement de sa demande de titre de séjour en examinant son droit au séjour au regard de l’article 6 2) de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’était pas tenue d’examiner sa demande sur le fondement du 6 5) du même accord.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de M. B… avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
En troisième lieu, pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur le fait qu’il ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français, faute d’avoir souscrit la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen lors de son entrée sur le territoire français.
D’une part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « (…) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». L’article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dispose que : « La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (…) d) à l’obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen ».
Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 621-3 du même code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation ».
Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
En l’espèce, si M. B… soutient être entré en France en septembre 2023 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, il est constant qu’il n’a pas souscrit la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen lors de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu légalement se fonder sur cette seule circonstance pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Le requérant ne saurait utilement soutenir que la préfète, qui a indiqué dans la décision attaquée refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, aurait omis d’apprécier s’il y avait lieu de l’admettre au séjour à titre discrétionnaire. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’erreurs de droit et d’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si M. B… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 17 juin 2024, célébré trois mois avant la décision attaquée, il ne justifie pas d’une communauté de vie avec son épouse antérieurement à son mariage, en se bornant à produire une facture de téléphonie mobile datée du 2 juillet 2024, une attestation datée du 19 juin 2024 d’un fournisseur d’énergie, une quittance de loyer du même mois ainsi que des témoignages de proches, non circonstanciés. En outre, M. B… ne démontre ni même n’allègue d’une quelconque insertion sociale et professionnelle en France. Par ailleurs, entré récemment en France à l’âge de 42 ans, M. B…, qui ne justifie pas être dépourvu de toute attache en Algérie, ne justifie d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour, au titre du pouvoir de régularisation, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, l’article 6 5) de l’accord franco-algérien et.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 30 septembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger,
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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