Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2025, n° 2403357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403357 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A C, représenté par Me Dangleterre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Condé sur L’Escaut a rejeté sa demande de communication de documents administratifs, née du silence gardé par la commune suite à la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et de son avis favorable émis le 15 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Condé sur L’Escaut de communiquer son dossier administratif individuel, la notice d’information détaillée du contrat de prévoyance collective et les courriers informant les souscripteurs d’une réduction de garanties sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 7 jours après la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Condé sur L’Escaut la somme de 1 500 euros à verser à Me Dangleterre, son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée à la commune de Condé sur L’Escaut qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, M. C conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant sa demande de condamnation la commune de Condé sur L’Escaut au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il résulte de l’instruction que M. C a obtenu la communication des documents sollicités, postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. C sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Condé sur L’Escaut le versement à Me Dangleterre de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. C.
Article 2 : La commune de Condé sur L’Escaut versera à Me Dangleterre la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Dangleterre et à la commune de Condé sur L’Escaut.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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