Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 16 juil. 2025, n° 2304830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 5 janvier 2023 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ;
2°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre sa décision 5 janvier 2023 lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il soutient qu’il remplit les critères légaux pour obtenir la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le département du Nord conclut :
1°) à sa mise hors de cause s’agissant de la contestation de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2°) à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
— la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relève de la compétence de la maison départementale des personnes handicapées du Nord ;
— la requête est tardive et donc irrecevable ;
— le requérant ne répond pas aux critères permettant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
La procédure a été communiqué à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 9 novembre 2022, d’une part, l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et, d’autre part, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par des décisions du 5 janvier 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté ces demandes. Par décisions du 9 mars 2023, cette commission et le président du conseil départemental du Nord ont rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés par l’intéressé le 1er mars 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 mars 2023.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ». Selon l’article R. 241-12-1 de ce code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () ».
3. D’autre part, l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 241-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
4. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
5. Enfin, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Pour demander l’annulation de la décision lui refusant la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion, M. A soutient que son état de santé justifie sa délivrance. Il résulte de l’instruction, et notamment du certificat médical annexé à la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement », en date du 10 octobre 2022, que M. A a présenté un déficit sévère du genou gauche à la suite d’une ostéotomie tibiale avec ostéosynthèse associée à une ligamentoplastie pratiquée en novembre 2020 réduisant son périmètre de marche à 50 mètres. Toutefois, il résulte du courrier du service d’orthopédie du centre hospitalier universitaire de Lille du 23 février 2023, produit en défense, que le requérant a bénéficié, en janvier 2023, d’une reprise médicale consistant en une arthroplastie tricompartimentale du genou gauche. Les médecins ont alors noté, lors de la consultation du 23 février 2023, une évolution très favorable de l’état du requérant qui présente « des amplitudes articulaires très satisfaisante » ainsi qu'« un tracking rotulien bon » sans neuropathie, la marche à l’aide de cannes n’étant prescrite qu’à titre préventif. Ainsi, et en l’absence d’éléments produits par le requérant de nature à démontrer qu’il souffrirait depuis sa reprise chirurgicale d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ou qu’il aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie, il n’apparaît pas que M. A remplisse les conditions pour se voir attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de M. A tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement » doivent être rejetées.
Sur la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
En ce qui concerne la demande de mise hors de cause :
8. Le département du Nord est fondé à demander sa mise hors de cause s’agissant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui relève, conformément à l’article L. 5213-2 du code du travail, de la compétence de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Nord
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
9. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; / () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 241-31 du même code : » La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. / (). ".
10. En vertu de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Enfin, aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code, dans sa rédaction applicable à la cause : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (). Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ».
11. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre une décision d’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte d’une part, de l’état de santé du demandeur d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper. La qualité de travailleur handicapé ne peut être reconnue qu’à une personne susceptible d’exercer, dans les conditions particulières que lui confère cette qualité, une activité professionnelle.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que si le requérant a présenté un déficit sévère du genou gauche, à l’origine d’une pénibilité de la station debout et d’une fatigabilité rapide dans sa vie professionnelle, ce dernier a toutefois bénéficié en janvier 2023 d’une reprise médicale permettant une évolution très favorable de son état de santé. Si M. A fait valoir, en produisant un certificat du 4 mai 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Nord, qu’il dispose de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), il résulte néanmoins des termes mêmes de ce certificat que « le principe de cette attestation ne se substitue pas à la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé () la demande de RQTH demeure nécessaire ». Dans ces conditions, et dès lors que les pièces médicales produites à l’instance ne permettent pas d’établir que la pathologie de M. A serait à l’origine d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la maison départementale des personnes handicapées du Nord à refuser à M. A la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Nord est mis hors de cause s’agissant de la contestation relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. MichelLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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