Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2500038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 janvier et les 7 et 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Loïc Pieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°510-2023 du 14 décembre 2023 par lequel la présidente de la province Sud lui a infligé une sanction administrative pour des faits de destruction d’un écosystème d’intérêt patrimonial existant sur un terrain situé section Néra rive droite sur le territoire de la commune de Bourail ;
2°) de mettre à la charge de la province Sud le versement de la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à la mise en demeure du 2 décembre 2021 ;
— elle est illégale dès lors que la mise en demeure ne comportait ni de prescriptions de travaux de remise en état ni de délai imparti pour les respecter, en méconnaissance de l’article L. 235-1 du code de l’environnement de la province Sud ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le constat d’infraction du 29 septembre 2021 ayant précédé la mise en demeure du 2 décembre 2021 et sur lequel est fondée la décision du 14 décembre 2023 est irrégulier ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’amende administrative ne pouvait procéder d’une prescription impossible à réaliser ;
— elle méconnaît le principe de légalité des peines ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation dès lors que la destruction d’un écosystème d’intérêt patrimonial n’est pas avérée ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril et les 6 et 15 mai 2025, la province Sud conclut rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code de l’environnement de la province Sud ;
— le code des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;
— l’arrêté n° 2010-4125/GNC du 5 octobre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la SELARL Loïc Pieux, représentant M. B…, et de la représentante de la province Sud.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité auprès de la direction du développement durable de la province Sud le défrichement de plusieurs arbres situés sur le lot n° 67 issu du morcellement Marcel Dremon sur le territoire de la commune de Bourail, pour réaliser une servitude d’accès et de réseau. Les services provinciaux ont procédé à une visite des lieux le 23 décembre 2020 et ont rendu un avis défavorable, en prescrivant notamment la réalisation d’un diagnostic botanique. Toutefois, les services de la gendarmerie nationale ont constaté le 1er octobre 2021 que les défrichements projetés avaient été réalisés sur une quinzaine d’hectares sans attendre les autorisations requises. A la suite de plusieurs visites sur les lieux, la présidente de la province Sud, par une décision du 14 décembre 2023, a sanctionné M. B… d’une amende d’un montant de 8 434 800 francs CFP, pour des faits de destruction d’un écosystème d’intérêt patrimonial existant sur un terrain situé section Néra rive droite sur le territoire de la commune de Bourail. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
En vertu du point 18 de l’article 111-2 du code des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, une adresse postale est un ensemble d’informations permettant, pour un envoi postal, la détermination non ambiguë d’un point de distribution. Aux termes du second alinéa du point 20 du même article : « L’office des postes et télécommunications assure la distribution postale soit dans ses agences, soit dans des boîtes installées par ses soins sur le domaine public ou dans des points de distribution, soit enfin au domicile du destinataire ». Aux termes de l’article 124-6 du même code : « La distribution des envois postaux dans une agence de l’office des postes et télécommunications est effectuée soit au guichet, soit par dépôt dans une boîte postale ou tout autre équipement ». Aux termes de l’article 124-17 de ce code : « Le délai d’instance des envois postaux est celui pendant lequel ces objets sont tenus à la disposition des destinataires. / Le délai d’instance des envois postaux recommandés est fixé par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après consultation de l’office des postes et télécommunications. / (…) ».
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 octobre 2010 pris en application des articles 123-12 et 124-17 du code des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie : « Les délais d’instance visés au présent chapitre commencent le jour de la remise de l’avis de mise en instance dans la boîte aux lettres ou dans la boite postale du destinataire, ou s’il s’agit de courrier non distribuable, le jour de la tentative de remise ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Le délai d’instance des envois postaux recommandés est de quinze jours consécutifs. Les envois recommandés adressés à domicile font l’objet d’une présentation à domicile par le distributeur. En cas de non- distribution, un avis unique de mise en instance est déposé. Les envois adressés en boîte postale font l’objet d’un avis unique de mise en instance déposé dans la boîte postale le lendemain de leur arrivée dans l’agence de distribution ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « A l’expiration du délai d’instance, les envois postaux sont renvoyés à l’expéditeur ou, en cas d’impossibilité, renvoyés à l’administration postale d’origine, ou versés au service des rebuts ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Compte-tenu des modalités de présentation des plis recommandés dans les boîtes postales prévues par la réglementation postale calédonienne, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes de nature à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de dépôt de l’avis d’instance dans la boîte postale et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 14 décembre 2023 a été notifié à M. B…, avec la mention des voies et délais de recours, par une lettre recommandée avec avis de réception portant la référence n° RE 056 357 39 9 NC correspondant au numéro d’envoi indiqué sur l’enveloppe. La boîte postale n°32880 inscrite dans l’adresse du destinataire étant celle indiquée par le requérant, ce dernier n’est pas fondé à invoquer une erreur d’adressage. Il résulte par ailleurs des mentions explicites portées sur l’enveloppe et de l’attestation établie le 26 mai 2025 par l’office des postes et télécommunications que le pli a été enregistré à l’agence postale principale le 27 décembre 2023, que M. B… en a été avisé le 29 décembre suivant et que le courrier a été retourné à l’administration avec la mention « pli non réclamé » le 15 janvier 2024 à l’issue du terme du délai d’instance de quinze jours fixé par l’arrêté du 5 octobre 2010. La circonstance que le document de l’administration intitulé « tableau déclaratif de dépôt » des plis recommandés, produit par la province Sud, fasse état du même numéro de recommandé mais d’une boîte postale n° 32888 erronée est sans incidence dès lors que le pli comportait la bonne adresse. Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme étant intervenue le 29 décembre 2023 et a ainsi été de nature à faire courir à compter de cette date le délai de recours contentieux de deux mois, lequel expirait le 1er mars 2024 à minuit. La circonstance que cet arrêté ait été remis à l’intéressé en mains propres par voie d’huissier le 28 novembre 2024 n’a pas été de nature à ouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Il s’ensuit que la requête de M. B… enregistrée au greffe du tribunal le 24 janvier 2025 au moyen de l’application Télérecours, est tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par la province Sud doit donc être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la province Sud.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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