Rejet 7 mai 2025
Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 7 mai 2025, n° 2400820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400820 |
Texte intégral
pc
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2400820
___________
SAS ESPACE IMPORT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Gilles Prieto
Rapporteur X tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique ___________
Audience du 17 avril 2025 Décision du 7 mai 2025 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 décembre 2024 et le 18 mars 2025, la SAS Espace Import, représentée par la SARL Oren Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du « 9 septembre 2024 » par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité 3 de la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a refusé d’autoriser le licenciement de Mme L…;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée comprend une date erronée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le contradictoire n’a pas été respecté dans le cadre de l’enquête menée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’absence de réalité du motif économique ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant au manquement à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février et le 11 avril 2025, la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
N° 2400820 2
La procédure a été communiquée à Mme L… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Xs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hamon, se substituant à la SARL Oren Avocats, avocat de la SAS Espace Import, et de la représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Espace Import, qui a pour activité la gestion et l’exploitation de magasins de vente d’ameublement, d’électroménager et de décoration d’intérieur sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, gérait à ce titre sept magasins et deux entrepôts. Du 14 au 16 mai 2024, à l’occasion des émeutes, trois de ses établissements, ainsi que le contenu de deux entrepôts, ont été détruits. La SAS Espace Import a alors engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique concernant vingt-cinq de ses soixante-cinq salariés. Dans ce cadre, elle a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier Mme X Y, vendeuse au sein de la société, qui exerçait les mandats de déléguée du personnel et de membre suppléante du comité d’entreprise et bénéficiait à ce titre de la protection prévue aux articles Lp. 353-1 et suivants du code du travail de la Nouvelle-Calédonie. Par une décision du « 9 septembre 2024 », dont la SAS Espace Import demande l’annulation, sa demande a été rejetée.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, si la décision attaquée mentionne le « 9 septembre 2024 » comme date d’édiction, alors qu’il est constant qu’elle est intervenue le 9 octobre 2024, cette simple erreur de plume est sans influence sur sa légalité.
3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 353-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire (…) ». X caractère contradictoire de l’enquête menée conformément à ces dispositions implique que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement ses observations. Il impose en outre à l’inspecteur du travail de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité du motif économique allégué à l’appui de la demande d’autorisation.
N° 2400820 3
4. En l’espèce, la société requérante soutient que l’inspecteur du travail a méconnu le principe du contradictoire dès lors que, dans le cadre de son enquête, il ne lui a pas demandé de lui fournir des éléments complémentaires concernant l’appréciation de la réalité du motif économique au niveau du groupe Cafom, la remise en cause de son argumentation concernant l’intérêt économique de la suppression du poste de l’intéressée et les éventuelles autres possibilités de reclassement au sein des autres entités du groupe, et n’a ainsi jamais sollicité d’information relative aux autres entreprises de ce dernier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que dans le cadre de la demande d’autorisation de licenciement, l’inspecteur du travail a convoqué les parties à une enquête contradictoire par un courrier du 13 août 2024, en les informant de sa décision de prolonger les délais d’instruction, et a entendu, respectivement les 20 et 10 septembre 2024, Mme L… et le représentant de la société. L’inspecteur a également demandé, les 10 et 27 septembre 2024, des éléments complémentaires à l’employeur, qui les lui a transmis, et il a communiqué l’intégralité des éléments produits au cours de son enquête aux deux parties pour présenter leurs observations, la SAS Espace Import lui ayant finalement adressé un courrier de réponse en date du 4 octobre 2024 sur les points en débat. Dans ces conditions, les parties ont été mises à même de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants que l’inspecteur du travail a pu recueillir, sans que ce dernier n’ait été tenu de solliciter d’information relative aux autres entreprises de ce dernier du groupe. X moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité interne :
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 13 août 2024 de la SAS Espace Import sollicitant l’autorisation de licenciement de Mme L… pour motif économique, que ce dernier est motivé par la réorganisation de l’entreprise afin d’assurer sa survie et de préserver sa compétitivité à la suite des émeutes du 13 mai 2024 l’ayant impactée. Pour refuser cette autorisation, l’inspecteur du travail s’est fondé sur les motifs tirés de l’absence de réalité du motif économique invoqué par la SAS Espace Import et de l’absence de recherche sérieuse de reclassement.
6. En premier lieu, aux termes de l’article Lp. 122-9 du code du travail de la Nouvelle- Calédonie : « Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ».
7. En vertu des dispositions de l’article Lp. 351-1 du code du travail de la Nouvelle- Calédonie, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au président du gouvernement, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. La sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut constituer une cause sérieuse de licenciement pour motif économique, à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe, sans qu’il y ait lieu de limiter cet examen à celles des entreprises du groupe
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ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie ni aux établissements de ce groupe situés en Nouvelle-Calédonie.
8. La SAS Espace Import soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation quant à l’absence de réalité du motif économique justifiant de procéder au licenciement de Mme L… dès lors, d’une part, que la réalité de ce motif doit s’apprécier à son seul niveau, et non à celui du groupe Cafom dans la mesure où les autres sociétés sont situées hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie, et que la baisse significative de son chiffre d’affaires depuis les émeutes rendait nécessaire la réduction de sa masse salariale pour sauvegarder sa compétitivité, et, d’autre part, en tout état de cause, que ses résultats seraient devenus fortement déficitaires sans la mise en œuvre rapide d’une telle mesure de réduction, ce qui aurait fragilisé l’intégralité du groupe.
9. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Espace Import appartient majoritairement au groupe Cafom, qui détient plusieurs sociétés en France métropolitaine et dans des départements d’outre-mer œuvrant dans le même secteur d’activité de la vente d’ameublement, d’électroménager et de décoration d’intérieur. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que, contrairement à ce que la société requérante soutient, la réalité de la menace pour la compétitivité doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité au sein de l’ensemble du groupe Cafom, indépendamment du lieu d’implantation des autres entreprises ou établissements, sans qu’elle ne puisse utilement se prévaloir par un supposé « effet miroir » des dispositions des articles L. […]. 1511-1 du code du travail, qui ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, limitant l’appréciation du critère économique aux entreprises du groupe « établies sur le territoire national ». Or, il résulte de la publication faite le 31 janvier 2025 sur le site « Zonebourse », qui couvre la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et se rapporte ainsi à des faits antérieurs à la décision attaquée, que le groupe Cafom a annoncé des résultats annuels globaux pour 2024 en progression par rapport à 2023. Par ailleurs, si les émeutes survenues à compter du mois de mai 2024 ont eu un impact significatif sur l’activité de la SAS Espace Import, avec une perte de près de 20 % de son chiffre d’affaires et de près de 40 % de son résultat d’exploitation au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2024, il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, ainsi d’ailleurs que postérieurement, aucune procédure n’a été enregistrée au tribunal de commerce en dépit des faits de destruction mentionnés au point 1, que son activité d’importation, n’a pas été significativement affectée et que, selon l’extrait de l’article publié le 26 juillet 2024 sur le site « Ecommercemag » dans la rubrique « Stratégie Retail » produit en défense, sur les sept magasins exploités par le groupe sur le territoire, quatre n’ont pas souffert des émeutes et ont pu reprendre leur activité dès la fin du mois de mai 2024. Au demeurant, les sites affectés vont faire l’objet d’une reconstruction, et la SAS Espace Import a reçu le 1er août 2024 l’indemnisation intégrale du préjudice déclaré en versement immédiat auprès de son assurance suite aux émeutes des mois de mai/juin 2024 pour un montant de plus de 650 millions de francs CFP. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compétitivité du secteur d’activité auquel la SAS Espace Import appartient au sein du groupe Cafom pouvait être regardée, à la date de la décision attaquée, comme menacée, pas plus que l’existence de la société. Dans ces conditions, et quand bien même le comité d’entreprise a émis le 13 juin 2024 un avis favorable au projet de licenciement collectif pour motif économique de la SAS Espace Import, tout en ayant rendu le 2 août 2024, en application de l’article Lp. 353-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, un avis défavorable au licenciement de l’intéressée, c’est sans erreur de droit ni d’appréciation que l’inspecteur du travail a pu estimer que la réalité du motif économique du licenciement de Mme L… n’était pas justifiée.
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10. En second lieu, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Il appartient à l’administration de tenir compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que, le cas échéant, les recherches de reclassement ont débouché sur une proposition précise et, dans ce cas, des motifs de refus avancés par le salarié.
11. La société requérante soutient qu’en présentant à Mme L… le 1er juillet 2024 une offre de poste de vendeuse dans la catégorie « employé », basé en Martinique ou à la Réunion, valable dix jours, délai à l’expiration duquel celle-ci était réputée avoir refusé la proposition, avant même la tenue de son entretien préalable, elle a satisfait à son obligation de reclassement, laquelle ne constitue qu’une obligation de moyen. Toutefois, elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir examiné l’intégralité de la situation des établissements du secteur d’activité concerné du groupe Cafom pour proposer à l’intéressée, le cas échéant, un poste de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure. La circonstance que certains de ces établissements seraient situés sur le territoire de la France métropolitaine ou dans d’autres départements d’outre-mer, ne la dispensait pas de porter son examen dessus, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs fait pour le poste proposé. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressée a refusé sans motif cette proposition, c’est sans erreur d’appréciation que l’inspecteur du travail a pu estimer que la SAS Espace Import n’avait pas satisfait à son obligation de recherche sérieuse des possibilités de reclassement Mme X Y.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Espace Import doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Espace Import est rejetée.
Article 2 : X présent jugement sera notifié à la SAS Espace Import, à la Nouvelle-Calédonie et à Mme L….
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Bozzi, premier conseiller.
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Rendu le 7 mai 2025.
X rapporteur, X président,
G. Prieto H. Delesalle
X greffier,
J. Z
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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