Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 juin 2022, n° 2000815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2000815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, M. A B, représenté par Me Furioli, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, à titre subsidiaire, la réduction, du montant de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auquel il a été assujetti pour les périodes du 1er janvier 2011 au 31décembre 2015 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
— qu’il a envoyé des réclamations au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 ayant interrompu la prescription invoquée par l’administration fiscale ;
— que la décision rejetant sa réclamation préalable est signée par une personne incompétente ;
— qu’il n’est pas redevable de la TVA car, d’une part, la location était prévue sur la base d’un montant hors taxe et, d’autre part, il était soumis au statut de la micro-entreprise ;
— qu’il n’a pas perçu les loyers qui lui étaient dus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que :
— la requête est sans objet concernant l’année 2015 alors que la mise en demeure ne concernait pas cette exercice puisque le requérant s’était déjà acquitté le 6 septembre 2018 de la totalité des droits et pénalités afférents à la TVA de l’exercice 2015 ;
— la requête est irrecevable au titre des exercice 2011 à 2014 dès lors que la réclamation a été présentée hors délai ;
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision rejetant la réclamation préalable manque en fait ;
— le requérant ne saurait bénéficier de la franchise prévue à l’article 293 B du code général des impôts dès lors qu’il exerce une activité occulte et qu’en outre les quittances de loyers qu’il a produites ne mentionnent pas la référence « TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce l’activité de loueur d’un fonds de commerce de restauration, a été taxé d’office à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des exercices 2011, 2012, 2013, 2014 et 2018 pour des montants s’élevant, respectivement, en droits et pénalités, à 1 890 euros, 7 264 euros, 7 291 euros, 8 934 euros et 1 404 euros. Par ailleurs, il a payé le 6 septembre 2018 le montant de TVA de 1 975 euros auquel il a été assujetti au titre de l’année 2015 conformément à la déclaration qu’il avait déposée le 20 avril 2018. M. B ne s’étant pas acquitté des sommes dont il était redevable au titre des périodes du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’administration l’a mis en demeure, par une décision en date du 9 mars 2020, de payer les montants susmentionnés au titre des exercices 2011, 2012, 2013, 2014 et 2018. M. B a contesté le 12 mai 2020 le bien-fondé de la TVA due au titre des exercices 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2018. Cette réclamation a été rejetée par une décision en date du 15 juin 2020. Par la requête visée ci-dessus, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer, à titre principal, la décharge, à titre subsidiaire, la réduction de la TVA à laquelle il a été assujetti au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2018.
2. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle les services fiscaux rejettent la réclamation dont ils sont saisis par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées. Ainsi est inopérant le moyen tiré par M. B de ce que la décision de rejet de sa réclamation à l’encontre des impositions TVA établies au titre des exercices 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2018 aurait été signée par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, aux termes de 1'article 256 du code général des impôts : « 1. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ».
4. En application de ces dispositions, le montant des loyers doit être inclus dans l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par M. B sur son locataire à raison de la location-gérance de son fonds de commerce de restaurant. La circonstance, au demeurant avérée que pour le contrat conclu avec la SARL Capu d’Acciaghju courant à compter du 1er mai 2017, que le loyer stipulé dans ce contrat s’entendrait « hors-taxe » est sans incidence sur le principe d’assujettissement de la TVA de ce loyer.
5. En troisième lieu, M. B soutient qu’étant soumis au statut de « micro-entreprise », il est par conséquent non-assujetti à la TVA. Il ne conteste pas qu’il doit être ainsi regardé comme invoquant le bénéfice de la franchise de TVA prévue à l’article 293 B du code général des impôts en vertu de laquelle les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé au titre de l’année civile précédente un certain montant de chiffre d’affaires, qui varie selon le chiffre d’affaires réalisé durant la pénultième année. Selon l’article L. 169 du livre des procédures fiscales est réputé notamment exercer une activité occulte, le contribuable qui n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.
6. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas rempli ses obligations déclaratives au titre des années en litige et que son entreprise a été radiée auprès du greffe du tribunal de commerce d’Ajaccio avec date d’effet au 31 mars 2009. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait fait connaître l’existence de son activité à un centre de formalités des entreprises. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant exercé une activité occulte au titre des années litigieuses. La circonstance qu’il a déposé une déclaration de TVA pour son exercice de l’année 2015 est sans incidence sur le caractère occulte de son activité dès lors que cette déclaration a été établie tardivement le 20 avril 2018. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R.* 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
8. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que M. B a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office, la charge de la preuve pèse sur lui concernant les exercices 2011 à 2014 et l’exercice 2018. Il en va de même pour l’exercice 2015 dès lors qu’il a été imposé conformément à la déclaration qu’il a déposée le 20 avril 2018. Or, en se bornant à soutenir sans l’établir que tous les loyers n’ont pas été honorés, il ne démontre pas le caractère exagéré des impositions en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’administration fiscale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. MONNIER
Le premier conseiller,
Signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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