Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. 3e ch., 28 juin 2022, n° 2112828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2112828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Mash |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 15 juin 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Mash, représentée par Me Sassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la procédure engagée à son encontre, et notamment les décisions des 21 octobre 2020, 5 janvier 2021 et 20 avril 2021 par lesquelles le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale, prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) de prononcer le dégrèvement de l’intégralité des sommes réclamées par l’OFII.
La société Mash soutient que :
— la décision attaquée du 5 janvier 2021 est insuffisamment motivée ;
— le procès-verbal d’infraction établi le 3 juillet 2020 par les services de police n’a pas été joint à cette décision ;
— la matérialité des faits ayant justifié la sanction litigieuse n’est pas caractérisée ; il ne saurait lui être reproché d’avoir embauché le travailleur qui était en période d’essai et n’avait donc pas à faire l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche alors que l’intéressé était titulaire d’une demande de titre de séjour qui l’autorisait à travailler ;
— elle n’a jamais eu l’intention de ne pas respecter ses obligations en matière sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour la société Mash de produire la décision du 5 janvier 2021 dont elle demande l’annulation ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion d’un contrôle effectué par les services de police le 3 juillet 2020 au sein du restaurant à l’enseigne « Bombay Palace » situé 149-151 rue Faubourg Saint-Denis dans le 10ème arrondissement de Paris et exploité par la société Mash, il a été constaté que celui-ci employait un ressortissant indien titulaire d’un visa de long séjour ne l’autorisant pas à travailler en France et non déclaré. Après avoir invité l’employeur a présenté ses observations par courrier du 21 octobre 2020, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par une décision du 5 janvier 2021, mis à la charge de la société Mash la contribution spéciale, prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, d’un montant de 18 250 euros consécutivement à cette infraction. Par courrier du 4 mars 2021, la société requérante a formé un recours gracieux contre cette décision que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté par une décision du 20 avril suivant. Par la présente requête, la société Mash demande l’annulation de l’ensemble de la procédure engagée à son encontre et la décharge de l’obligation de payer ladite somme mise à sa charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (). ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 6 mai 2022 et malgré la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la société Mash n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision du 5 janvier 2021, dont elle demande l’annulation, mettant à sa charge la contribution litigieuse. La requérante n’invoque aucune impossibilité de produire ou de se procurer cet acte. Par suite, les conclusions de sa requête dirigées contre cette décision ne sont pas recevables.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ». Aux termes de l’article R. 8253-4 de ce code : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1. () ».
5. Le courrier par lequel le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, en application des dispositions citées au point précédent, qu’il envisage de lui appliquer la contribution spéciale pour avoir employé un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours. Par suite, les conclusions de la société Mash dirigées contre le courrier du 21 octobre 2020 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 avril 2021 restant en litige :
6. En premier lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 20 avril 2021 prise sur recours gracieux, l’irrégularité dont serait entachée la procédure au motif que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas joint à sa décision du 5 janvier 2021 copie du procès-verbal d’infraction établi le 3 juillet 2020 par les services de police. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. () ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler (). ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 3 juillet 2020, les services de police ont procédé au contrôle du restaurant à l’enseigne « Bombay Palace » situé 149-151 rue Faubourg Saint-Denis dans le 10ème arrondissement de Paris et exploité par la société Mash, et ont constaté la présence d’une personne en action de travail. Cette personne, de nationalité indienne, était titulaire d’un visa de long séjour valable jusqu’au 9 janvier 2021, ne l’autorisant pas à travailler en France et n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Ces constations ont été consignées par procès-verbal, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, dressé le même jour par les services de police. Si la requérante fait valoir que le travailleur en question était en période d’essai, il ressort du procès-verbal que l’intéressé a déclaré, lors du contrôle, travailler dans l’établissement depuis trois jours. Dès lors, la société Mash doit être regardée comme ayant employé ce ressortissant étranger. Or il est constant que le salarié était démuni d’un titre l’autorisant à travailler et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche par son employeur. L’infraction prévue à l’article L. 8251-1 du code du travail étant constituée du seul fait de l’emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, la société requérante ne peut utilement invoquer ni l’absence d’élément intentionnel, ni sa prétendue bonne foi, ces circonstances étant sans effet sur la matérialité de l’infraction. Dans ces conditions, la société Mash n’est pas fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et qu’ils ne sauraient justifier la sanction pécuniaire dont elle a fait l’objet.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Mash n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 avril 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours gracieux contre la décision du 5 janvier 2021 mettant à sa charge la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale. Ses conclusions à fin de décharge doivent, par voie de conséquence, et en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mash est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mash et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
M. Duplan, premier conseiller,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
A. B
Le président,
P. LALOYELa greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2112828/3-3
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