Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2003850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 décembre 2020 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme ( SA ) Bouygues Télécom, société par actions simplifiées ( SAS ) Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2020 et 19 avril 2022, le dernier mémoire n’ayant pas fait l’objet d’une communication, la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiées (SAS) Cellnex France, représentées par Me Karim Hamri du cabinet Earth Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2020 par laquelle le maire de la commune du Cannet a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition aux travaux objets de la déclaration n° DP 006 030 20 P0015 relative à l’installation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur le toit d’un immeuble sis 51, chemin des Tignes, au Cannet ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
— la demande de pièces en date du 21 février 2020, reçue le 24, était superfétatoire ;
— la transmission des pièces le 9 août 2020 n’était pas tardive ;
— la demande de pièces a été entièrement satisfaite par l’envoi des pièces complémentaires le 9 août 2020 ;
— en l’absence de réponse de la commune à l’issue des deux mois d’instruction, une décision tacite de non-opposition est née le 9 août 2020 ; la décision du 10 août 2020, reçue le 17 août 2020, doit être analysée comme une décision de retrait, or, une telle décision de retrait est illégale en application des dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, la commune du Cannet, représentée par Me Pontier du cabinet SELARL Abeille et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 10 juin 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à la délivrance à la SAS Cellnex France et à la SA Bouygues Télécom d’un certificat de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 24 janvier 2020, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Vu :
— l’ordonnance n° 2004277 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 18 décembre 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
— le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Abouelhaja, substituant Me Pontier, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 janvier 2020, la société Cellnex a déposé en mairie du Cannet, dans le cadre d’un mandat signé avec la société Bouygues Télécom, une déclaration préalable en vue de l’installation d’une station relais de radiotéléphonie mobile (installation de deux mats, d’un faisceau hertzien, de six petits coffrets, de fausses cheminées, de garde-corps) sur le toit d’un immeuble sis 51, chemin des Tignes, au Cannet. Par une décision du 10 aout 2020, reçue le 17, le maire de la commune du Cannet a informé la société Cellnex que la déclaration préalable déposée avait fait l’objet d’une décision tacite d’opposition. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent l’annulation de cette décision, dont l’exécution a par ailleurs été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 18 décembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de la nature de la décision attaquée :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de la commune du Cannet a indiqué à la société Cellnex que son projet avait fait l’objet d’une décision tacite d’opposition en raison du non-respect du délai de trois mois qui lui était imparti pour adresser des pièces complémentaires à la mairie.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : /a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () « . En vertu de l’article R. 423-22 de ce code : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . Aux termes de l’article R. 423-38, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. « Aux termes de l’article R. 423-39 : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. « Aux termes de l’article R. 423-40 du même code : » Si dans le délai d’un mois mentionné à l’article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l’article R. 423-39 « . Enfin, aux termes de l’article R. 423-41 du même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. ".
4. Aux termes de l’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars 2020 : « Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’article 9, une reprise des délais par décret, les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme, y compris les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L. 462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020 ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires et que ce délai est interrompu par une demande de pièces manquantes adressée au pétitionnaire, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d’un mois et qu’elle porte sur l’une des pièces limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. En l’absence de production par l’auteur d’une déclaration préalable de l’ensemble des pièces manquantes dans le délai imparti, à compter de la réception de la demande de l’autorité compétente saisie de la déclaration préalable, cette déclaration fait l’objet d’une décision tacite d’opposition à déclaration préalable. La circonstance que les pièces produites en réponse à cette demande seraient insuffisantes, imprécises ou comporteraient des inexactitudes n’a pas d’incidence sur la satisfaction de la demande de pièces si ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ne sont pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En revanche, lorsque, eu égard aux omissions, inexactitudes ou insuffisances dont elle est entachée, la pièce complémentaire fournie par le pétitionnaire ne peut mettre à même l’administration d’apprécier la conformité d’une partie du projet à la réglementation applicable, la demande de pièce formulée par l’autorité administrative compétente ne saurait être regardée comme ayant été satisfaite.
6. Aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ». D’autre part, aux termes de l’article R. 111-17 du même code : « À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. » Les installations techniques, telles que les antennes, les cheminées et les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps) sont exclues du calcul de la hauteur des bâtiments au sens des dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l’urbanisme.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une déclaration préalable a été déposée et reçue en mairie le 24 janvier 2020. Une demande de pièces complémentaires a été adressée à la SAS Cellnex dans le délai d’un mois, par courrier du 21 février 2020, reçu le 24. Il était notamment demandé de produire « un plan de masse des constructions à édifier coté dans les trois dimensions comportant : – les bâtiments existants sur le terrain avec leurs dimensions et leur emplacement exact, – les éléments à constructions (antennes avec cheminées, garde-corps) avec leurs dimensions et leur emplacement exact projeté (préciser les distances qui séparent les éléments projetés de la limite séparative Sud et de l’alignement opposé chemin des Tignes jusqu’à la limite de propriété de la parcelle AZ 206), les cotes altimétriques du terrain naturel sur les limites de propriété aux points les plus rapprochés des futurs éléments (antennes-cheminées, garde-corps), les cotes altimétriques du terrain naturel aux points les plus proches du ou des alignements opposés aux futurs éléments (antennes-cheminées, garde-corps) ». De plus, il était précisé qu’il convient de fournir « un plan de masse comprenant l’intégralité du terrain d’assiette pour une meilleure visibilité du dossier de présentation ». De plus, en ce qui concerne les plans des façades et des toitures, il était demandé de préciser la cote altimétrique au point haut des cheminées existantes. Par ailleurs, la société Cellnex était invitée à compléter l’imprimé de déclaration préalable concernant les informations pour l’application d’une législation connexe (abords d’un monument historique) et de vérifier l’exactitude du déclarant indiqué à l’encart n° 1 et à l’encart n° 8, en raison d’incohérences.
8. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a produit des pièces complémentaires le 9 août 2020. La commune fait valoir que les pièces complémentaires fournies n’ont pas satisfait complètement à la demande dès lors que les pièces transmises ne précisaient pas les distances à l’alignement opposé chemin des Tignes, certaines cotes altimétriques des éléments projetés et les cotes altimétriques sur les limites séparatives et que ces imprécisions ne lui ont pas permis d’apprécier la conformité du projet aux dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l’urbanisme. Toutefois, et en tout état de cause, ces inexactitudes ou insuffisances ne peuvent avoir eu d’incidence sur le respect par le projet des dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l’urbanisme dès lors que les éléments litigieux, à savoir les deux mats, le faisceau hertzien, les six petits coffrets, les fausses cheminées et les garde-corps, constituent des installations techniques qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de la hauteur du bâtiment au sens des dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l’urbanisme, ainsi que cela ressort de ce qui a été dit au point 5. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la décision en litige devait être regardée comme complète dès la réception des pièces complémentaires demandées, le 9 juin 2020.
9. Il résulte des dispositions citées au point 4 que le délai d’instruction de la déclaration préalable, d’une durée d’un mois majoré d’un mois, a commencé à courir dès la réception des pièces complémentaires le 9 juin 2020. Dès lors, le 9 août 2020, la société Cellnex était titulaire d’une décision implicite de non-opposition à sa déclaration préalable en application des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la décision en date du 10 août 2020, reçue le 17 août 2020, doit être regardée comme retirant la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable née le 9 août 2020.
S’agissant du régime juridique s’appliquant en conséquence à la décision attaquée :
10. Aux termes de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation ».
11. Dès lors que la loi susvisée du 23 novembre 2018 a été publiée au Journal officiel de la République française n° 0272 du 24 novembre 2018, l’expérimentation prévue par son article 222 s’applique aux décisions concernées prises à compter du 24 décembre 2018, dont la décision tacite de non-opposition sus-évoquée née le 9 août 2020. Il s’ensuit que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire de la commune du Cannet ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, procéder au retrait litigieux de cette décision autorisant l’implantation d’un relais de radiotéléphonie mobile.
12. Pour l’application des dispositions de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de la décision contestée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision en date du 10 aout 2020.
Sur l’injonction :
14. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision contestée portant retrait de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable formulée par la société Cellnex, implique, en l’absence de tout motif contraire invoqué en cours d’instance, que le maire de la commune du Cannet délivre à cette société, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, un certificat de non-opposition à cette déclaration.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune du Cannet, partie perdante, le versement aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes au sein de la présente instance, la somme demandée par la commune du Cannet au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 août 2020 par laquelle le maire de la commune du Cannet a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition aux travaux objets de la déclaration n° DP 006 030 20 P0015 relative à l’installation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur le toit d’un immeuble sis 51, chemin des Tignes, au Cannet, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Cannet de délivrer à la société Cellnex un certificat de non-opposition à cette déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Cannet versera la somme de 1 500 euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Bouygues Télécom, à la société par actions simplifiées Cellnex France et à la commune du Cannet.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
M. Beyls, conseiller,
Mme Le Guennec, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
B. Le Guennec
Le président,
Signé
O. Emmanuelli La greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
No 2003850
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