Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 avr. 2025, n° 2400491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400491 |
Texte intégral
pc
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2400491 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme W…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. François Bozzi
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique
___________
Audience du 20 mars 2025 Décision du 17 avril 2025 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme X W… épouse M…, représenté par la SELARL Cabinet d’avocat Dihace Franckie, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’article 5 de la délibération n° 41-2024/APS du 15 juillet 2024 modifiant l’article 18 de la délibération de la province Sud n° 19-2001/APS du 26 juillet 2001, en ce qu’il a porté la condition de résidence en province Sud à dix années ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la demande de la province Sud de produire les justificatifs d’une durée de résidence de dix ans sur le territoire de la province Sud ;
3°) d’attribuer les unités de valeur à Me Dihace.
Elle soutient que :
- s’agissant de la délibération n° 41-2024/APS du 15 juillet 2024, celle-ci méconnaît les principes de l’aide sociale et l’objectif de la délibération n° 19-2001/APS du 26 juillet 2001 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 de la délibération cadre n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l’aide médicale et aux aides sociales ;
- elle méconnaît l’objectif constitutionnel du droit à l’aide sociale garanti par les dixième et onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- s’agissant de la demande de justificatifs de durée de résidence, celle-ci est illégale dès lors que la province Sud a déjà considéré qu’elle et son époux justifiaient de la localisation de leurs intérêts matériels et moraux en province Sud ;
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- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la province Sud n’a pas appliqué les dispositions de la délibération du 26 juillet 2001 relatives aux demandes de renouvellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la province Sud conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à la modulation des effets du jugement.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu’elle demande l’annulation du courrier du 1er août 2024 sollicitant des justificatifs dès lors que cette lettre est un acte non décisoire ne faisant pas grief et donc insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération cadre n° 49 du 28 décembre 1989 ;
- la délibération n° 19-2001/APS du 26 juillet 2001 ;
- la délibération n° 219-2020/BAPS/DES du 12 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SELARL Cabinet d’avocat Dihace Franckie, représentant Mme W…, de la représentante de la province Sud, de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et de la représentante du vice-rectorat de la Nouvelle- Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des événements survenus en Nouvelle-Calédonie au mois de mai 2024, la province Sud, par la délibération n° 41-2024/APS du 15 juillet 2024, a décidé de « diverses dispositions pour répondre aux exactions commises depuis le 13 mai 2024 et leurs conséquences financières et sociales ». L’article 5 de cette délibération prévoit une modification de l’article 18 de la délibération de la province Sud n° 19-2001/APS du 26 juillet 2001, en portant la condition de résidence en province Sud de six mois à dix années. M. W… et son époux, M. M… ont sollicité au cours de l’année 2024 une demande bourse scolaire pour leurs enfants. Par une lettre en date du 1er août 2024, la province Sud leur a demandé de compléter leur dossier par la transmission de justificatifs de leur présence sur le territoire de la province Sud au cours des dix dernières années. Mme W… demande au tribunal d’annuler l’article 5 de la délibération n° 41-2024/APS du 15 juillet 2024 ainsi que le courrier du 1er août 2024.
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Sur l’aide judiciaire :
2. La requérante justifie avoir déposé une demande auprès du bureau de l’aide judiciaire de la cour d’appel de Nouméa. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire la requérante au bénéfice de l’aide judiciaire, en application des dispositions de l’article 67 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire. Par ailleurs, il y a lieu de fixer à 2 le nombre d’unités de base sur le fondement duquel l’indemnité attribuée au conseil de la requérante doit être déterminée, conformément à l’article 39 de cette même délibération.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération n° 41-2024/APS du 15 juillet 2024 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif constitutionnel de protection sociale :
3. Aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. / Elle garantit à tous (…) la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs (…) ».
4. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel, notamment par sa décision n° 2009- 599 DC du 29 décembre 2009, si les exigences constitutionnelles résultat des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 impliquent la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale, il appartient au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées. En particulier, il lui est à tout moment loisible, statuant dans le domaine qui lui est réservé de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Il ne lui est pas moins loisible d’adopter, pour la réalisation ou la conciliation d’objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité et qui peuvent comporter la modification ou la suppression de dispositions qu’il estime excessives ou inutiles. Cependant, l’exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.
5. En outre, ainsi que le Conseil constitutionnel l’a jugé par sa décision n° 2011-136 QPC du 17 juin 2011, si l’existence d’un financement public des mesures de protection lorsque la personne protégée ne dispose pas des ressources pour en assumer le coût met en œuvre le onzième alinéa du Préambule de 1946, cette exigence constitutionnelle n’impose pas que la collectivité publique prenne en charge, quel que soit leur coût, toutes les diligences susceptibles d’être accomplies au titre d’une mesure de protection juridique.
6. Enfin, les exigences constitutionnelles résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ne font pas obstacle, par principe, à conditionner l’accès des étrangers à certaines prestations sociales à une durée de résidence ou d’activité, si celle-ci ne conduit pas à priver de garanties légales ces exigences constitutionnelles.
7. Aux termes de l’article 5 de la délibération du 15 juillet 2024 portant diverses dispositions pour répondre aux exactions commises depuis le 13 mai 2024 et leurs conséquences financières et sociales, relatif à la « fixation d’une condition de 10 ans de domiciliation en province Sud comme prérequis à l’octroi des bourses scolaires des 1er et 2ème degrés » : « III. La délibération n° 19-2001/APS du 26 juillet 2001est ainsi modifiée : / l’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes : / « Article 18 – Domicile / Tout titulaire de l’autorité parentale sollicitant l’octroi de bourses ou aides scolaires doit justifier être domicilié en province Sud depuis 10 ans révolus à la
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date de dépôt de sa demande auprès du service provincial compétent. / Le demandeur ne possédant pas la nationalité française doit être en situation régulière au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Le bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à fixer la liste des pièces justificatives à fournir à l’appui de la demande, après avis de la commission de la santé et de l’action sociale ».
8. Il résulte de ces dispositions que la province Sud a modifié le critère de la durée de résidence pour l’obtention de bourses scolaires, sans pour autant faire obstacle à leur attribution aux enfants des familles défavorisées dès lors que les critères de ressources pris en compte restent inchangés et ne sont d’ailleurs pas contestés par la requérante. La province Sud fait en outre valoir sans être même contestée qu’elle s’est trouvée à l’issue des exactions du mois de mai 2024 dans une situation financière dégradée rendant nécessaires des ajustements concernant les aides sociales ou scolaires afin de concilier la pérennité de ces dispositifs sociaux et la préservation de l’équilibre budgétaire de la collectivité.
9. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions critiquées méconnaissent les exigences découlant des dixième et onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 2 et 3 de la délibération cadre n°49 du 28 décembre 1989 relative à l’aide médicale et aux aides sociales :
10. Aux termes de l’article 1er de la délibération cadre du 28 décembre 1989 relative à l’aide médicale et aux aides sociales : « Sans préjudice des dispositions relatives aux régimes contributifs de protection sociale et à leur éventuelle réforme, la présente délibération a pour objet de fixer le cadre réglementaire applicable à l’ensemble de la population de la Nouvelle-Calédonie en matière : / – d’aide médicale, / – d’aide aux personnes âgées, / – d’aide aux enfants assistés et secourus ». Aux termes de l’article 7 de la délibération, l’aide médicale est « un régime public d’aide médicale destiné à faciliter l’accès aux soins médicaux des personnes bénéficiaires dudit régime » et l’aide aux personnes âgées est accordée aux « personnes, remplissant des conditions d’âge et de durée de résidence stable en Nouvelle-Calédonie, et privées de ressources suffisantes au sens des dispositions de l’article 30 ». Enfin, les aides aux enfants assistés et secourus concernent les enfants placés en structures d’accueil et ceux dont les parents ne disposeraient pas de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins.
11. Il en résulte que les bourses scolaires n’entrent pas dans le champ d’application de la délibération modifiée n° 49 du 28 décembre 1989 dont la requérante ne peut dès lors invoquer utilement les dispositions.
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
12. Le détournement de pouvoir allégué, résultant de ce que la décision attaquée viserait en réalité à empêcher le versement de bourses scolaires aux personnes en provenance de la province Nord et des îles Loyauté et à faire échec à la clef de répartition des dotations versées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, n’est pas établi.
13. Il résulte des points 3 à 12 du présent jugement que les conclusions à fin d’annulation de la requérante dirigées contre la délibération du 15 juillet 2024 doivent être rejetées.
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Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 1er août 2024 :
14. Aux termes de l’article 26 de la délibération du 26 juillet 2001 relative aux bourses de l’enseignement des premiers et second degrés, dans sa rédaction issue de la délibération du 15 juillet 2024 : « La demande de bourse et aides scolaires est effectuée chaque année. / Elle peut être déposée par les représentants légaux sans attendre les résultats de fin d’année scolaire. / Une campagne d’information est organisée à l’intention des familles. / Les dossiers doivent être dûment remplis et accompagnés des pièces nécessaires à l’instruction du dossier. Lorsqu’il est incomplet, le dossier n’est pas instruit tant que les compléments demandés n’ont pas été fournis ».
15. Aux termes de l’article 7 de la délibération du 12 mai 2020 précisant les procédures relatives aux bourses de l’enseignement des premiers et second degrés : « Concernant le renouvellement d’une demande de bourse, s’il n’y a pas de modification de la domiciliation ou de la composition de la famille, les justificatifs de ressources définis aux articles suivants et les coordonnées de paiement sont seuls à fournir avec le dossier. / A la demande de la direction provinciale en charge de la gestion des bourses et aides scolaires régies par la délibération modifiée n° 19-2001/APS du 26 juillet 2001 susvisée, le demandeur doit compléter le dossier de tout renseignement nécessaire à l’instruction de sa demande et, notamment, de tout justificatif de domiciliation, de suivi normal de la scolarité ainsi que du respect effectif par l’élève des engagements souscrits conformément aux dispositions de l’article 21 de la délibération susmentionnée ».
16. Il ressort des pièces du dossier que la province Sud a sollicité le 1er août 2024 auprès de la requérante un justificatif de domicile pour compléter sa demande de renouvellement de bourse scolaire. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 7 de la délibération du 15 juillet 2024 qu’un tel renouvellement ne nécessitait pas que Mme W… justifie de sa durée de résidence en province Sud. Dans ces conditions, la lettre du 1er août 2024, qui doit être regardée comme un refus d’instruire la demande de bourse au motif de son incomplétude, est un acte faisant grief et susceptible de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la province Sud doit être écartée et la décision du 1er août 2024 annulée.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande Me Dihace présentée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 24-1 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire.
D E C I D E :
Article 1er : Mme W… est admise au bénéfice de l’aide judiciaire à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 1er août 2024 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme W… est rejeté.
Article 4 : Le nombre d’unités de base dues à l’avocat des requérants au titre de la présente instance est fixé à 2.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X W… épouse M…, à la province Sud et à la SELARL Cabinet d’avocat Dihace Franckie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au bureau d’aide judiciaire près la cour d’appel de Nouméa.
Délibéré après l’audience du mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Prieto, premier conseiller,
- M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 17 avril 2025.
.
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