Rejet 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 mai 2020, n° 1900588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1900588 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N°1900588 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. D… B…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Olivier Nizet
Président rapporteur
___________ Le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne M. David Berthou
Rapporteur public Le magistrat désigné ___________
Audience du 12 mai 2020 Lecture du 26 mai 2020 ___________ 49-04-01-04 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2019, M. D… B…, représenté par Me Karima Manhouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 janvier 2019 par lequel le préfet de la Haute-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis dans un délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexactes ;
- il prend un traitement médical à base de codéine.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2019, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur la matérialité de l’infraction ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
N° 1900588 2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l’arrêté du 5 septembre 2011 modifié ;
- le code de justice administrative.
L’affaire qui relève du 9° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nizet, président,
- les conclusions de M. Berthou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 novembre 2018, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de la Haute-Marne a donné une délégation à M. A… pour signer tous actes se rapportant à l’activité du service des sécurités dont la compétence porte notamment sur la sécurité routière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et ne peut être qu’écarté.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l’article L. 224- 1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (…) / Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu’il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. (…) ». L’article L. 224-7 du même code dispose, par ailleurs, que : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. (…) ». Les décisions de suspension de permis de conduire prononcées sur le fondement de l’un ou l’autre de ces deux articles constituent des mesures de police administrative prises, sous le
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contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par le représentant de l’Etat dans le département où l’infraction a été commise. Il appartient au juge du fond de contrôler, sans se limiter à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, tant le principe que la durée de la suspension prononcée par le préfet.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal de synthèse de gendarmerie, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire que les gendarmes ayant constaté l’infraction ont vu M. B… garer son véhicule, le quitter, avant d’y revenir quelques minutes plus tard, moment où le contrôle routier a débuté. M. B…, qui n’apporte aucun élément remettant en cause les faits tels qu’ils sont rapportés dans le procès verbal précité, n’est pas fondé à faire valoir, eu égard à la brièveté du délai précité, qu’il n’avait pas la qualité de conducteur au moment de ce contrôle.
4. Aux termes de l’article L. 235-2 du code de la route, dans ses dispositions applicables à la date de l’arrêté contesté : « Les officiers ou agents de police judiciaire (…) font procéder, sur le conducteur (…), à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. (…) Si les épreuves de dépistage se révèlent positives (…), les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants : « Sont classées comme stupéfiants les substances et préparations mentionnées dans les annexes au présent arrêté. ». Aux termes de l’annexe 1 du même arrêté : « Cette annexe comprend : / – les substances ci-après désignées ; / (…) X (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé le 9 mars 2019, que M. B… a fait l’objet d’un contrôle le 21 janvier 2019 au cours duquel il a été recherché s’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants. Le test salivaire de dépistage s’étant révélé positif une analyse sanguine a été pratiquée à la demande de l’intéressé. Le rapport d’examen toxicologique indique un résultat positif à la recherche de substances classées comme stupéfiants, notamment avec des doses de 602,9 ng/ml de morphine, 511,8 ng/ml de 6 mono-acétyle-morphine et 117,3 ng/ml de codéine. Il est constant que l’intéressé s’est vu prescrire de la méthadone, dans le cadre d’un traitement médical de substitution à l’héroïne. M. B… relève que ces résultats s’expliquent par la prise de la méthadone qui lui est prescrite. Toutefois, il résulte de l’arrêté du 22 février 1990 précité que la méthadone est classée comme produit stupéfiant. Par suite, et alors même que l’usage de ce produit a été, en l’espèce, autorisé par une prescription médicale, et à supposer que la prise de ce traitement explique les résultats précités, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en retenant, pour l’application de l’article L. 224-2 du code de la route qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Haute-Marne.
Délibéré à l’issue de l’audience publique du 12 mai 2020 où siégeaient : M. Nizet, président, Mme Estermann, premier conseiller, Mme de Laporte, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mai 2020.
L’assesseur le plus ancien
Le président-rapporteur, dans l’ordre du tableau,
N. Y O. NIZET
Le greffier,
N. Z
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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