Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 1er avr. 2022, n° 2102218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2102218 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2102218 ___________
ASSOCIATION LA CIMADE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 1er avril 2022 ___________ La présidente de la 4ème chambre D
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2022, l’association La Cimade demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’annexe au plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées de la Seine-Maritime du 8 décembre 2020, ainsi que des décisions prises pour son application révélées par la note du 9 avril 2021 du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de ce département, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 345-1, L. 345-2-2 dans ses deux premiers alinéas et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Elle soutient que l’interprétation faite par le juge administratif des dispositions des articles L. 345-1, L. 345-2-2, dans ses deux premiers alinéas, et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles méconnaît le droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’objectif à valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent et le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, en particulier celle tenant au caractère sérieux de la question posée.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1607 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
N° 2102218 2
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R.* 771-7 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Enfin, en posant une question prioritaire de constitutionnalité sur une disposition législative, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition.
3. Aux termes de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être accueillis dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale dénommés « centres provisoires d’hébergement » définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code. / Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l’article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu’ils prennent en charge à l’autonomie sociale. (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
N° 2102218 3
4. Par ses décisions n° 399829, 399834, 399836 et 400074 du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a jugé que les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
5. Par un mémoire distinct, l’association La Cimade fait valoir que l’interprétation par le juge administratif des dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 3 conduit, d’une part, à exclure du dispositif de l’hébergement d’urgence les personnes étrangères faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées et, d’autre part, à réserver, pour ces personnes de nationalité étrangère, le bénéfice du dispositif de l’hébergement d’urgence qu’en cas de circonstances exceptionnelles alors même que la personne accueillie justifie d’une situation de détresse médicale, psychique ou sociale, l’association requérante soulevant la non-conformité de la portée de cette interprétation jurisprudentielle avec le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, l’objectif à valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent et le droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
6. Toutefois, les décisions du Conseil d’Etat mentionnées au point 4 de la présente ordonnance précisent les conditions d’octroi, par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative relatif au référé-liberté, de la mesure tendant à la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence ainsi que les circonstances dans lesquelles est caractérisée une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge du référé-liberté prononce une injonction à l’encontre de l’autorité administrative compétente. Ces décisions, qui concernent l’office du juge du référé-liberté, n’impliquent pas une exclusion des personnes étrangères faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire, ou dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, du droit à accéder à un hébergement d’urgence, ni qu’ils ne pourraient plus se maintenir dans un tel hébergement. Dans ces conditions, l’interprétation par le juge administratif des dispositions du code de l’action sociale et des familles dont se prévaut l’association La Cimade ne méconnaît pas le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ni, en tout état de cause, le droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
7. Enfin, le moyen tiré de ce que les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 3, qui sont relatives au dispositif d’hébergement d’urgence et ne concernent pas le droit au logement régi par le code de la construction et de l’habitation, méconnaîtraient l’objectif à valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
N° 2102218 4
8. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association La Cimade ne présentant pas de caractère sérieux, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association La Cimade.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Cimade et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 1er avril 2022.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Impôt ·
- Loi organique ·
- Domicile fiscal ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question ·
- Droits et libertés
- Nouvelle-calédonie ·
- Délibération ·
- Vaccination ·
- Congrès ·
- Santé publique ·
- Virus ·
- Obligation ·
- Loi organique ·
- Justice administrative ·
- Légalité
- Orange ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Délégation de compétence ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Lieu
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Charte ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Commune ·
- Principe ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Connexion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Feu d'artifice ·
- Sécurité ·
- Parc ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Concert ·
- Affichage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Théâtre
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Usage ·
- Département ·
- Traitement médical ·
- Contrôle
- Sanction ·
- Commission nationale ·
- Immobilier ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Contrôle ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Domaine public ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Personne publique ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Autorisation ·
- Propriété des personnes ·
- Utilisation
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Délégation ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Excès de pouvoir
- Asile ·
- Transfert ·
- Délais ·
- Recours ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.