Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2022, n° 2203514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203514 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 avril 2022, M. C B, représenté par Me Langagne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
M. B soutient que la décision portant transfert :
— est entachée d’incompétence ;
— a été prise sans preuve de l’acceptation de prise en charge par les autorités autrichiennes ;
— méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît le paragraphe 2 de l’article 3 et l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— viole l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal l’irrecevabilité de la requête pur tardiveté ;
— à titre subsidiaire qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. H ;
— les observations de Me Langagne, représentant M. B assisté de M. G, interprète assermenté en langue turque, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* abandonne les moyens tirés de la preuve de l’acceptation de la reprise en charge et de la violation de l’article 4 du règlement dit D A ;
* et soutient en outre la violation du paragraphe 2 de l’article 3 et l’article 17 du règlement dit D A ;
— M. B, assisté de M. G, interprète assermenté en langue turque, qui indique que sa famille est en France avec laquelle il veut rester ;
— et M. F, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc d’origine kurde, né le 1er avril 1977 à Eleskirt (République de Turquie), a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 18 janvier 2022, attestation renouvelée le 28 février 2022. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 22 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. B détenu par l’administration.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l’étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l’article L. 614-5. ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Toute décision de transfert () mentionne les voies et délais de recours (). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Le délai spécial de 48 heures prévu par ces dispositions, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. Par ailleurs, sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus que les délais de contestation de la décision de transfert, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l’article 642 du code de procédure civile, d’admettre la recevabilité d’une demande présentée le premier jour ouvrable suivant (Conseil d’État, avis, 1er juillet 2020, n° 438152, B).
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’arrêté susvisé du préfet de Seine-et-Marne du 22 mars 2022 décidant le transfert de M. B aux autorités autrichiennes a été notifié à l’intéressé par voie administrative le 22 mars 2022 à 10 heures 22 avec l’assistance d’un interprète en langue turque, et comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre. Dans ces conditions, M. B ne saurait sérieusement remettre en cause le caractère opposable à son encontre des voies et délais de recours en se bornant à faire valoir à l’audience qu’il n’a pas eu connaissance du délai de quinze jours alors d’ailleurs, en tout état de cause, qu’en signant sans réserve à ces date et heure les exemplaires de cet arrêté comportant la mention des voies et délais de recours, il est réputé avoir pris connaissance au préalable de leur contenu. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l’égard de ces décisions. La requête susvisée de M. B, tendant à l’annulation de cet arrêté, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 8 avril 2022, soit après l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Signé G. H
La greffière,
Signé M. E
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Lieu
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Charte ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Commune ·
- Principe ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Connexion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Notification ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Capital ·
- Calcul ·
- Information
- Justice administrative ·
- Police ·
- Associations ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Intervention ·
- Liberté fondamentale ·
- Public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Défenseur des droits ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Tentative ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Impôt ·
- Loi organique ·
- Domicile fiscal ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question ·
- Droits et libertés
- Nouvelle-calédonie ·
- Délibération ·
- Vaccination ·
- Congrès ·
- Santé publique ·
- Virus ·
- Obligation ·
- Loi organique ·
- Justice administrative ·
- Légalité
- Orange ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Délégation de compétence ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Feu d'artifice ·
- Sécurité ·
- Parc ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Concert ·
- Affichage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Théâtre
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Usage ·
- Département ·
- Traitement médical ·
- Contrôle
- Sanction ·
- Commission nationale ·
- Immobilier ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Contrôle ·
- Critère
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.