Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 29 déc. 2025, n° 2500285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, la SARL COMEP, représentée par M. A… B… en sa qualité de gérant, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2025 du directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie en tant qu’elle ne lui attribue pas l’aide financière au titre du mois d’août 2024 prévue par le III de l’article 3 du décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie.
Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de III des articles 3 et 3 ter du décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
La SARL COMEP a présenté le 16 octobre 2024, au titre du dispositif d’aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie prévue par le décret du 6 juin 2024 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, une demande pour le mois d’août 2024. Par une décision du directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie en date du 19 février 2025, une subvention d’un montant de 1 500 euros lui a été allouée. La société COMEP demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne lui attribue pas l’aide financière au titre du mois d’août 2024 prévue par le III de l’article 3 du décret.
Aux termes de l’article 1er du décret du 6 juin 2024 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue du décret modificatif n° 2024-931 du 11 octobre 2024 : « Au sens du présent décret : / 1° Le mot : « entreprises » désigne les personnes physiques et les personnes morales de droit privé résidentes fiscales en Nouvelle-Calédonie exerçant une activité économique ; / 2° La notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en Nouvelle-Calédonie ou bien, lorsque que l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxe ; (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « I.- Il est institué une aide au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, pour la période couvrant les mois de mai, juin, juillet et août 2024 (…) / II.-Sont éligibles à l’aide prévue au I, les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date du dépôt de leur demande : / (…)/ 14° Pour l’aide concernant le mois d’août 2024, elles ont subi une perte d’au moins 30 % entre le chiffre d’affaires réalisé en août 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2023 tel que déclaré à la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « I. – Pour la période éligible, l’aide prévue au I de l’article 2 prend la forme d’une subvention attribuée par la direction générale des finances publiques. (…) / III. – Le montant mensuel de l’aide pour chaque entreprise correspond, pour la période du mois d’août 2024, à 15 % de la perte entre le chiffre d’affaires du mois d’août 2024 et le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’exercice clos en 2023 tel que déclaré à la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie. / L’aide au titre du mois d’août 2024 ne peut pas être inférieure à 1 500 euros et est plafonnée à 10 000 euros par entreprise ». Aux termes de l’article 3 bis de ce même décret : « I. – Il est institué une aide au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, pour la période couvrant les mois de mai, juin, juillet, et août 2024 (…) / II. – Sont éligibles à cette aide les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date du dépôt de leur demande : (…) / 1° bis Pour l’aide concernant le mois d’août 2024, elles ont été créées au plus tard le 31 mars 2024 et n’ont pas d’exercice clos en 2023 (…) / 6° Pour l’aide concernant le mois d’août 2024, elles ont subi une perte d’au moins 30 % entre le chiffre d’affaires réalisé en août 2024 et celui réalisé en avril 2024 ». Aux termes de l’article 3 ter : « I. – Pour la période éligible, l’aide prévue à l’article 3 bis prend la forme d’une subvention attribuée par la direction générale des finances publiques (…) / II. – Le montant mensuel de l’aide pour chaque entreprise est de 750 euros pour le mois de mai 2024 et 1 500 euros pour les mois de juin, juillet et août 2024 ». Enfin, aux termes de l’article 4 du décret en cause : « I. – La demande d’aide au titre du présent décret est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le formulaire de demande a été mis en ligne. / Elle comprend les éléments suivants : / – une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations déclarées et indiquant que l’entreprise remplit bien les conditions prévues à l’article 2 du présent décret ; / – les coordonnées bancaires de l’entreprise. / Les services de la direction générale des finances publiques peuvent demander aux entreprises toute information complémentaire nécessaire à l’instruction et au paiement de l’aide. / II. – L’aide est versée sur le compte bancaire fourni par l’entreprise ».
La SARL COMEP soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions du III des articles 3 et 3ter du décret du 6 juin 2024 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie et qu’il est fondé à obtenir une aide d’un montant de 1 163 101 francs CFP. Elle ne peut toutefois utilement invoquer l’application de ces dispositions dès lors qu’elle a choisi, au cours de l’année 2023, de décaler la clôture de l’exercice social de l’année 2023 jusqu’au 30 juin 2024 de sorte qu’elle n’a clôturé aucun exercice au cours de l’année 2023, ainsi qu’en atteste l’annexe 2 de sa liasse fiscale de l’exercice arrêté le 30 juin 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024. Il en résulte qu’en l’absence d’exercice clos pour l’année 2023, la société ne pouvait prétendre qu’au bénéfice des dispositions prévues à l’article 3 bis du décret n°2024-512 du 6 juin 2024 et, par suite, à une aide d’un montant forfaitaire de 1 500 euros, soit 178 998 francs CFP ainsi qu’il lui a été accordé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL COMEP doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL COMEP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL COMEP et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Décret n°2024-512 du 6 juin 2024
- Décret n°2024-931 du 11 octobre 2024
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