Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2406765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2024 et 13 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Debray-Piana, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident à M. A… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « réfugié russe » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.313-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en France avec sa famille, qu’il dispose d’un emploi pérenne et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les observations de Me Debray-Piana, représentant M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tchétchène né le 13 mars 1992, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident délivrée le 13 février 2013 par une demande présentée en préfecture le 29 novembre 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande, conformément aux dispositions des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et M. A… a introduit un recours pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet. Par une décision du 20 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas lui accorder le renouvellement de sa carte de résident et l’a invité à se présenter à la préfecture des Alpes-Maritimes se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin que lui soit délivrée de plein droit une autorisation provisoire de séjour. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions de M. A… dirigées contre le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 20 août 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident et l’a invité à se présenter à la préfecture des Alpes-Maritimes pour que lui soit délivré de plein droit une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
4. Pour refuser à M. A… le renouvellement de sa carte de résident, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que la présence en France du requérant constitue une menace grave pour l’ordre public, compte tenu de ses condamnations en date du 22 mai 2014 pour des faits de conduite sans permis, du 23 février 2015 pour des faits de conduite sans assurance, du 24 mai 2017 pour des faits de violences aggravées, du 12 avril 2018 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, conduite sans permis en état de récidive, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Il s’ensuit, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récent des faits commis par M. A… et pour lesquels il a été définitivement condamné et qu’il ne conteste pas, que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer que le comportement de M. A… constituait une menace grave pour l’ordre public et a ainsi pu rejeter sa demande de renouvellement de sa carte de résident pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a invité à se rendre en préfecture pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui se sont substituées à celles de l’article L.313-14 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / (…) ».
6. M. A… n’établit pas que sa demande de renouvellement de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué dans ses écritures, il a introduit une demande de renouvellement de son titre de séjour qui était une carte de résident qui arrivait à expiration le 19 février 2023. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions susvisées de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors qu’au surplus, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment qu’il constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne pouvait prétendre au renouvellement de plein droit de sa carte de résident. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant le renouvellement du titre sollicité et en invitant l’intéressant à se rendre en préfecture pour y retirer une autorisation provisoire de séjour de plein droit.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Compte tenu des éléments exposés précédemment, M. A… ne remplissait pas les conditions nécessaires au renouvellement de sa carte de résident eu égard à la menace grave à l’ordre public qu’il représente. M. A…, qui allègue vivre en couple avec une compatriote russe dont il n’est pas évoqué la situation au regard du séjour, est le père de quatre enfants nés respectivement les 14 octobre 2014, 5 août 2018, 19 septembre 2019 et 13 mars 2024. Il ressort des éléments du dossier que le préfet lui a délivré des autorisations provisoires de séjour renouvelées à plusieurs reprises, dont la dernière est valable jusqu’au 15 mars 2026. Dans ces conditions, dès lors que le requérant a été mis en possession d’autorisations provisoires de séjour, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés d’une atteinte au droit au respect de sa vie privée et à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, ensemble ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et, celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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