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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2504569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Dollé, son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas produit, qu’il est impossible de vérifier de la régularité de son établissement au regard notamment de l’impossibilité pour le médecin ayant établi le rapport médical de siéger au sein du collège ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru lié par l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
L’OFII a communiqué des pièces, enregistrées le 7 août 2025.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 5 septembre 2025, ont été produites pour M. C….
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, l’OFII a formulé des observations.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor, qui n’a pas produit d’observations.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel ;
- et les observations de Me Dollé, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 octobre 1974, est entré en France le 1er mai 2023 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 27 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 juillet 2024. M. C… a déposé, le 17 septembre 2024, une demande de titre de séjour pour soins sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du code précité ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
3. En vertu des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège de médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative au titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du même code, doit émettre son avis, au vu, d’une part, du rapport médical établi par un médecin de l’OFII, et d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Dans le cadre de la présente instance, l’OFII produit l’avis rendu le 24 décembre 2024 par le collège de médecins, établi sur la base du rapport du docteur D… rédigé le 13 décembre 2024. Cet avis, qui mentionne l’identité du médecin rapporteur, comporte également l’identité et la signature des trois médecins composant le collège, parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait irrégulier ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des mentions de la décision contestée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. C…, le préfet des Côtes-d’Armor, s’appropriant en cela l’avis rendu le 24 décembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII, sans pour autant s’estimer lié par cet avis, a estimé que, si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. C… établit par les pièces produites qu’il souffre de problèmes psychiatriques liés à un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi régulier par un psychiatre et un traitement médicamenteux, ainsi que de discopathies lombaires débutantes. Toutefois, ni les certificats médicaux établis par le docteur B…, notamment celui du 16 septembre 2024, qui fait état d’une aggravation nécessitant une augmentation de son traitement médicamenteux composé notamment de Mirtazapine (Norset), lorazépam (Temesta) et cyamémazine (Tiorcan), ni les autres documents médicaux versés au dossier, ne sont de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII, selon laquelle le défaut de prise en charge de l’intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, M. C… ne peut invoquer pour contredire l’avis du collège de médecins la circonstance que les médicaments qui lui sont prescrits ne figureraient pas sur la liste nationale des médicaments essentiels du ministère de la santé publiée sur le site de la République démocratique du Congo. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d’Armor, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
8. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment le 3° de son article L. 611-1 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de M. C…. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. C… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor, en édictant à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français, a entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que M. C… est de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Elle dispose, en son article 3, que l’obligation de quitter le territoire français pourra être exécutée d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établira être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. M. C… soutient qu’il serait exposé à des violences en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de cette allégation. Au demeurant, comme indiqué au point 1, la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, le préfet des Côtes-d’Armor a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Côtes-d’Armor a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C…, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet des Côtes-d’Armor a retenu les circonstances propres à la situation personnelle de l’intéressé, à savoir qu’il a déclaré que son épouse et ses deux enfants ne résidaient pas en France, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables en France, ni d’une insertion dans la société française et que son entrée en France est récente. Par suite, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne trouble pas l’ordre public, la décision interdisant à M. C… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et ne méconnaît pas les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction de M. C….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C… au profit de son conseil au titre de ces dispositions. Les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Dollé.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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