Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025 et des mémoires enregistrés le 10 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle l’Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie lui refusant la reconnaissance de l’assimilation de ses fonctions aux niveaux hiérarchiques ouvrant droit à l’indemnité de sujétion prévue par la délibération n°393 du 25 juin 2008 et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 23 juillet 2025 contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2025 et le 22 janvier 2026, l’Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie, représentée par la SELARL d’avocats Royanez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la délibération n° 393 du 25 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SELARL d’avocats Royanez.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 octobre 2023, Mme A… a été intégrée et titularisée dans le grade normal du corps des attachés d’administration générale du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er novembre 2023 et a été affectée à l’Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie en qualité de chargé de communication. Par un courrier en date du 5 mars 2025, Mme A… a sollicité l’attribution de l’indemnité de sujétion prévue par la délibération du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d’encadrement et assimilés. Par une décision du 3 juin 2025, le directeur de l’Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande. Le 25 juillet 2025, Mme A… a formé un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, après avoir visé l’ensemble des textes applicables, mentionne notamment que : « Votre rôle de tutrice s’analyse davantage comme une supervision pédagogique et fonctionnelle et non comme un encadrement au sens administratif et hiérarchique requis par la délibération ». Ainsi, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait à l’exigence de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la délibération du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d’encadrement et assimilés : « Les agents exerçant dans les services et directions de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics administratifs, des fonctions entraînant une sujétion spécifique liée à l’encadrement de personnels, peuvent bénéficier d’indemnités, telles que prévues par la présente délibération, dans la limite des montants prévus par la présente délibération en fonction de leur niveau hiérarchique. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la même délibération : « Au vu d’un rapport circonstancié présenté par le supérieur hiérarchique, établissant la nature et le niveau des fonctions exercées, les indemnités prévues à l’article 1er pourront être servies aux agents dont les fonctions auront été assimilées aux niveaux hiérarchiques déterminées à l’article 1er : Par arrêté de l’exécutif de la collectivité ; Par délibération du conseil d’administration, s’il s’agit d’un établissement public ». La délibération n° 393 du 25 juin 2008 crée ainsi une indemnité de sujétions particulières en principe réservée, selon son article 1er, aux agents exerçant des fonctions entraînant une sujétion spécifique liée à l’encadrement des personnels. Les agents qui peuvent leur être assimilés, conformément à son article 8, exercent nécessairement des fonctions entraînant de telles sujétions.
Mme A… soutient que l’encadrement qu’elle exerce s’inscrit dans une « durée longue et continue ». Toutefois, si elle indique avoir encadré trois stagiaires, dont un alternant, en 2023, puis un alternant en 2024, ces situations ne sauraient toutefois caractériser un encadrement s’inscrivant dans la durée en raison de la nature même des contrats de stage et d’alternance et de ce que les personnes concernées ne relèvent pas de l’effectif de l’agence. De telles fonctions, pour importantes qu’elles soient, ne comportent que des tâches d’encadrement réduites et n’engendrent aucun degré d’exposition particulier. Ainsi, aucun élément ne permet d’établir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la teneur des missions et au niveau des responsabilités exercées par la requérante. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de la délibération du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d’encadrement et assimilés que l’attribution d’une prime de sujétion ne constitue qu’une faculté, l’autorité hiérarchique n’étant pas tenue de l’accorder nécessairement alors même que l’agent occuperait des fonctions assimilées aux niveaux hiérarchiques déterminées à l’article 1er précité de la délibération du 25 juin 2008. Dans ces conditions, dès lors que Mme A… ne remplissait pas les conditions prévues par la délibération du 25 juin 2008 pour que ses fonctions entraînent une sujétion spécifique liée à l’encadrement de personnels, le moyen tiré de la méconnaissance de la délibération du 25 juin 2008 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
SIGNĒ
G. Prieto
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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