Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 févr. 2026, n° 2600584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 portant suspension de ses fonctions en qualité de principale du collège Ali Halidi à Chiconi ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de Mayotte de lui verser l’intégralité de son traitement depuis le 12 janvier 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de l’atteinte grave et immédiate portée à sa situation financière, en raison du défaut de versement d’une partie de la rémunération à laquelle elle a droit, de nature à compromettre l’équilibre familial ; cette condition est présumée remplie s’agissant d’une mesure d’éviction d’un agent public ;
- les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’obligation de loyauté de l’administration, de l’absence de matérialité des faits reprochés dès lors que l’insuffisance professionnelle ne justifie pas une mesure de suspension et l’appréciation hiérarchique sur sa manière de servir est erronée, de ce que la mesure constitue une sanction déguisée et de la méconnaissance du droit au paiement de l’intégralité de son traitement, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 février 2026 sous le numéro 2600583 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… A…, principale du collège Ali Halidi à Chiconi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le ministre de l’éducation nationale l’a suspendue de ses fonctions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Et aux termes du 1er alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent.
5. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2025, Mme A… soutient que la mesure entraine la perte de plus de 1 500 euros sur sa rémunération, alors qu’elle a des charges incompressibles. Toutefois, il ne résulte pas des éléments versés, soit son bulletin de paye du mois de décembre 2025 d’un montant net à payer de 6 275,59 euros et un document qui constituerait une projection de salaire au titre du mois de janvier 2026 faisant état d’un montant à payer de 6 588,65 euros, que l’intéressée ne percevrait pas la totalité de son traitement pendant la période de suspension du fait de la mesure en litige. Ainsi, en se bornant à produire des pièces faisant état du versement d’une pension de 1 500 euros par mois à son fils majeur qui poursuit des études et des factures concernant ses frais d’assurances et de mutuelle, la requérante n’établit pas que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière. Par suite, l’existence d’une situation d’urgence ne peut être regardée comme établie, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A… doit être rejetée sans instruction ni audience, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 18 février 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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