Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2403477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. C A, représenté par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) et d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur les décisions de refus d’admission au séjour, d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 26 août 1993, est entré en France le 28 avril 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 août 2022. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les décisions de refus d’admission au séjour, d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis cinq années à la date de la décision attaquée et qu’il a exercé une activité professionnelle à temps complet sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’opérateur de pressage, production et conditionnement du mois de septembre 2021 au mois d’avril 2023, soit pendant seulement une année et huit mois. Par ailleurs, il ne justifie pas d’exercer une autre activité professionnelle à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut d’une relation de concubinage avec une ressortissante française entamée en juillet 2021, il n’établit pas la réalité d’une communauté de vie avec celle-ci par la seule production d’attestations et de photographies. Dans ces conditions, la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. A, eu égard aux buts poursuivis.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant l’admission au séjour de M. A doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision litigieuse, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour qu’elle accompagne, comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. Il est constant que M. A réside sur le territoire français depuis cinq années, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Ce faisant, nonobstant l’absence d’attache avérée sur le sol français, en l’interdisant de retour pour une durée de deux années, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C A est seulement fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2023 en tant qu’il l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2023 est annulé en tant qu’il interdit M. A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,Le président,Signé A. Ghazi Fakhr E. Toutain
La greffière,
SignéC.Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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