Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2401958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 avril, 12 juillet et 1er octobre 2024, M. C A et la commune de Bondigoux, représentés par Me Cayssials, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le président de la communauté de commune Val’Aïgo a retiré à M. A, septième vice-président de la communauté de communes, la délégation de fonctions en matière de voirie qu’il lui avait accordée le 8 juillet 2020 ;
2°) d’annuler la délibération du 29 février 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Val’Aïgo a mis fin aux fonctions de vice-président de M. A ;
3°) d’enjoindre à ladite communauté de communes de prendre les mesures qu’impose l’annulation de ces deux décisions, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Val’Aïgo le versement à leur profit d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune de Bondigoux dispose d’un intérêt à agir ;
En ce qui concerne l’arrêté du 5 février 2024 :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a été prise dans un but étranger à la bonne marche de l’administration intercommunale ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la délibération du 29 février 2024 :
— la délibération attaquée est entachée de vices de procédure, dès lors que l’ordre du jour est erroné, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, que la note explicative est incomplète, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, et que le droit à l’information des conseillers communautaires prévu aux dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît la règle qu’elle s’est elle-même fixée par délibération du 8 juillet 2020 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a été prise dans un but étranger à la bonne marche de l’administration intercommunale et qu’elle est fondée sur des motifs inexacts ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 8 août 2024, la communauté de communes Val’Aïgo, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, agissant par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle a été introduite par la commune de Bondigoux ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— les observations de Me Cayssials, représentant M. A et la commune de Bondigoux,
— et les observations de la SCP Bouyssou et associés, représentant la communauté de communes Val’Aïgo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2024-A-005 du 5 février 2024, le président de la communauté de communes Val’Aïgo a retiré avec effet immédiat la délégation de fonction qu’il avait accordée, le 8 juillet 2020, à M. A, septième vice-président, en matière de voierie. Puis, par une délibération n° 2024-002 du 29 février 2024, le conseil communautaire de la communauté de communes de Val’Aïgo a mis fin aux fonctions de vice-président de M. A. Par la présente requête, M. A et la commune de Bondigoux, dont il est le maire, demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La commune de Bondigoux soutient que l’éviction, par les décisions attaquées, de M. A, son maire, de l’exécutif de la communauté de communes Val’Aïgo affecte nécessairement ses intérêts de manière spéciale, directe et certaine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision de faire en sorte que l’exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale soit composé, dans la mesure du possible, des maires des communes membres, est propre à la communauté de communes Val’Aïgo et ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire, la commune de Bondigoux demeurant représentée au sein du conseil communautaire, seul organe décisionnaire de la communauté de communes. Par ailleurs, les motifs ayant justifié les décisions attaquées concernent M. A à titre personnel et non en sa qualité de maire de la commune de Bondigoux. Par suite, à défaut, pour la commune de Bondigoux, de présenter un intérêt lui donnant qualité pour agir, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et l’ensemble des conclusions de sa requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 février 2024 portant retrait de délégation de fonction :
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance.
4. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-2 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. »
5. Il résulte des dispositions précitées que le président d’un établissement public de coopération intercommunale peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration intercommunale.
6. La communauté de communes Val’Aïgo soutient que les oppositions manifestes de Monsieur A et les discours tenus par ce dernier troublent la cohésion et discréditent le travail réalisé par le président et les vice-présidents sur les projets du territoire, que M. A s’est montré particulièrement virulent à l’égard du président de la communauté de communes dès lors qu’est discuté un projet d’implantation d’éoliennes, allant jusqu’à manifester son opposition à ce projet en manifestant, porteur de l’écharpe tricolore, devant la mairie lors du conseil municipal de Villemur sur Tarn, dont le maire est le président de la communauté de communes, du 11 décembre 2023. Toutefois, la communauté de communes ne produit à l’appui de ses allégations qu’un procès-verbal de séance du 29 février 2024, lequel permet uniquement de constater que M. A a admis avoir pu défendre ardemment son point de vue lors du dernier bureau du mois de décembre 2023. Ainsi, ce seul élément ne saurait suffire à caractériser une rupture du lien de confiance ayant des conséquences sur le bon fonctionnement de l’administration intercommunale. A cet égard, la circonstance que le président de la communauté de communes ait été menacé de mort par un des membres de l’association protection environnement coteaux du Tarn (APECT) est indifférente, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A aurait un quelconque lien avec cette association, et, en particulier, avec cette personne. Par suite, la décision du 5 février 2024 portant retrait de délégation de fonction doit être regardée comme ayant été prise pour des motifs manifestement étrangers à la bonne marche de l’administration intercommunale.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cet acte, que l’arrêté du 5 février 2024 portant retrait de la délégation de fonction consentie le 8 juillet 2020 à M. A doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 29 février 2024 décidant du de mettre un terme aux fonctions de premier vice-président de M. A :
8. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » Aux termes de l’article L. 2121-20 du même code : « () Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés () ». En vertu de l’article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions sont applicables aux président et membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 5 février 2024 portant retrait de délégation de fonction à M. A étant annulé, la délibération du 29 février 2024 qui avait pour objet de se prononcer, en application des dispositions précitées, sur le maintien de ce dernier dans ses fonctions de vice-président, doit être annulée comme étant dépourvue de base légale.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cet acte, que la délibération du 29 février 2024 ayant démis M. A de ses fonctions de vice-président doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
12. L’annulation de l’arrêté du 5 février 2024 a pour effet de réintégrer dans l’ordre juridique la délégation de fonctions qui avait été accordée à M. A par arrêté du 8 juillet 2020 et de lui faire, à nouveau, produire tous ses effets juridiques. De la même manière, l’annulation de la délibération du 29 février 2024 ayant démis M. A de ses fonctions de vice-président a pour effet de réintégrer dans l’ordre juridique la décision par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Val’Aïgo l’avait désigné vice-président. Par suite, aucune mesure particulière n’étant nécessaire pour l’exécution du présent jugement, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Val’Aïgo une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépenses. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Val’Aïgo présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2024-A-005 du 5 février 2024 portant retrait de délégation de fonction à un vice-président est annulé.
Article 2 : La délibération n° 2024-002 du 29 février 2024 du conseil communautaire de la communauté de communes Val’Aïgo est annulée.
Article 3 : La communauté de communes de Val’Aïgo versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Bondigoux et à la communauté de communes Val’Aïgo.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
M-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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