Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 août 2025, n° 2505490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, M. B A conteste les amendes forfaitaires majorées relatives aux avis de contravention des 5 et 19 décembre 2023 émis à son encontre à la suite d’infractions au code de la route constatées le 19 novembre 2023 et le 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu () ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « () A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 529-9 du même code : « L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. / Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ».
3. Il résulte de ce qui précède que les contestations relatives au recouvrement d’amendes forfaitaires majorées sanctionnant des infractions au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même, ressortissent à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A contestant les amendes forfaitaires majorées mises à sa charge pour des infractions au code de la route sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Il y a lieu de les rejeter par ordonnance, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 19 août 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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