Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2500646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500646 le 17 juin 2025, et des mémoires enregistrés, le 22 septembre et le 14 octobre 2025, la société Sudîles, représentée par la SELARL Raphaële Charlier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’inspecteur du travail en date du 10 avril 2025 rejetant la demande d’autorisation de licenciement, pour abandon de poste, de Mme A… B… ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 500 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’inspecteur du travail n’a pas démontré le lien entre la demande de licenciement et les mandats de représentation du personnel exercés par Mme B… en méconnaissance de l’article Lp. 353-4 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 8 septembre et le 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL Virginie Boiteau, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la SAS Sudîles la somme de 400 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la société, dès lors que le contrat de travail de Mme B… avait été rompu avant l’enregistrement de la requête ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par une lettre en date du 13 mars 2026, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, du non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la mesure de licenciement intervenue le 27 février 2025 sur le fondement de l’autorisation délivrée le 13 février 2025 entraînait rupture du contrat de travail dès la date de l’envoi de la lettre de licenciement à la salariée et, d’autre part, de la compétence liée de l’inspecteur du travail pour rejeter la demande d’autorisation de licenciement, dès lors que la salariée ne faisait plus partie des effectifs de la société à la date de ses décisions.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, Mme B… a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, la Nouvelle-Calédonie a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
II. Sous une requête enregistrée sous le n° 2500717 le 24 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, la société Sudîles, représentée par la SELARL Raphaëlle Charlier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’inspecteur du travail en date du 10 juillet 2025 rejetant la demande d’autorisation de licenciement, pour insuffisance professionnelle, de Mme A… B… ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’inspecteur du travail n’a pas démontré le lien entre la demande licenciement et les mandats de représentation du personnel exercés par Mme B… en méconnaissance de l’article Lp. 353-4 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’inspecteur du travail ne pouvait requalifier la demande d’autorisation de licencier en considérant qu’il s’agissait d’un licenciement pour faute ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’inspecteur du travail, à la suite du retrait de la décision du 13 février 2025, ne pouvait porter une nouvelle appréciation sur l’ensemble de la demande d’autorisation de licencier ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la société Sudîles la somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
La requête a été communiquée le 1er août 2025 à Mme B…, qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, du non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la mesure de licenciement intervenue le 27 février 2025 sur le fondement de l’autorisation délivrée le 13 février 2025 entraînait rupture du contrat de travail dès la date de l’envoi de la lettre de licenciement à la salariée et, d’autre part, de la compétence liée de l’inspecteur du travail pour rejeter la demande d’autorisation de licenciement, dès lors que la salariée ne faisait plus partie des effectifs de la société à la date de ses décisions.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, Mme B… a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, la Nouvelle-Calédonie a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cuenot, se substituant à la SELARL Raphaële Charlier, avocat de la société Sudîles, et de Me Hamon, se substituant à la SELARL Virginie Boiteau, avocat de Mme B….
Une note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2026 dans les instances n° 2500646 et n° 2500717, a été présentée pour la société Sudîles, par la SELARL Raphaële Charlier.
Considérant ce qui suit :
Mme B… était salariée de la société Sudîles, en qualité de chargée de clientèle, et était par ailleurs élue titulaire au comité d’entreprise, déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d’entreprise. Le 8 janvier 2025, la société a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de la licencier pour insuffisance professionnelle. Par une décision du 13 février 2025, l’inspecteur du travail a autorisé la société Sudîles à licencier Mme B… avant de procéder au retrait de cette autorisation par une décision du 14 mai 2025. Demeurant saisi de la demande d’autorisation de la société Sudîles, l’inspecteur du travail a opposé un refus par une décision en date du 10 juillet 2025. Entre temps, la société a présenté le 20 février 2025 à l’inspecteur du travail, une nouvelle demande d’autorisation de licenciement de Mme B… au motif d’un abandon de poste. Par une décision du 10 avril 2025, l’inspecteur du travail a refusé cette autorisation. Sous le n° 2500646, la société Sudîles demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspecteur du travail du 10 avril 2025 et, sous le n° 2500717, elle lui demande d’annuler sa décision du 10 juillet 2025.
Les requêtes susvisées n° 2500646 et n° 2500717 concernent la situation d’une même salariée. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article Lp. 351-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : / 1° Délégué syndical ; / 2° Délégué du personnel, délégué de bord ou délégué mineur ; / 3° Membre du comité d’entreprise ou d’un salarié représentant syndical à ce comité ; / (…) ».
La rupture du contrat de travail prend effet à compter de l’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant cette rupture au salarié et, par suite, l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de cet envoi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Mme B… est intervenu le 27 février 2025, date d’envoi de la lettre congédiant l’intéressée et entrainant ainsi la rupture de son contrat de travail dès cette date. La circonstance que l’autorisation de licenciement du 13 février 2025 ait été retirée par l’inspecteur du travail le 14 mai 2025 est à cet égard sans incidence.
Mme B… doit ainsi être regardée comme ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail et l’autorité administrative était dès lors tenue de décliner sa compétence et de rejeter les deux demandes d’autorisation de licenciement du 8 janvier 2025 et du 20 février 2025 présentées par la société Sudîles. Compte tenu de la compétence liée de l’inspecteur du travail pour rejeter les deux demandes, la société requérante ne peut utilement invoquer les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B…, que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 10 avril et du 10 juillet 2025 présentées par la société Sudîles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que la société Sudîles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Sudîles une somme globale de 250 000 francs CFP euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500646 et n° 2500717 de la société Sudîles sont rejetées.
Article 2 : La société Sudîles versera une somme de 250 000 francs CFP à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sudîles, à Mme A… B… et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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