Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2507343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui payer à titre de provision une somme de 20 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 18 mars 2019, elle a été victime d’un accident au travail reconnu imputable au service ;
- elle a droit à l’indemnisation complémentaire de ses préjudices ;
- compte tenu de son âge à la date de sa consolidation, elle estime, à titre provisionnel, à 20 000 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent pour une IPP évaluée à 25% par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’accident a été reconnu imputable au service ;
- la consolidation est intervenue le 13 décembre 2024 ;
- Mme A… ne justifie pas en quoi sa situation personnelle est susceptible de justifier l’octroi d’une indemnité provisionnelle ;
- le taux de 25% a été admis dans le cadre des droits à l’allocation temporaire d’invalidité ;
- ce taux ne s’impose pas en droit commun ;
- la créance n’est pas non sérieusement contestable.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 4 décembre 1972, était brigadier-chef, en fonction à la circonscription de la police nationale de Chambéry. Le 18 mars 2019, elle a chuté sur un sol mouillé, souffrant ensuite d’une entorse cervicale bénigne, d’un traumatisme du moignon de l’épaule droite et d’une grave du genou gauche. L’accident a été reconnu imputable au service. L’état de santé de Mme A… consécutif à cet accident a été déclaré consolidé le 13 décembre 2024. Mme A… demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 20 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Sur la provision :
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de garantir ses agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci.
4. L’expertise organisée dans le cadre statutaire, afin d’évaluer les séquelles de Mme A…, ne fixe pas son déficit fonctionnel permanent au titre du droit commun à la réparation énoncée au point 3 du jugement. Pour autant, il apporte au juge du référé provision des informations sur la nature et la gravité du déficit fonctionnel permanent dont reste affectée Mme A….
5. Il résulte de l’instruction que l’épaule droite de Mme A… reste douloureuse, compensée par l’omoplate dans son secteur utile. Le genou gauche a retrouvé une bonne flexion objective : mobilité complète, stabilité, absence d’épanchement. Il existe des douleurs limitant le périmètre de marche, pouvant évoquer un surmenage articulaire, peut-être du fait du genou droit, opéré à de multiples reprises pour instabilité et donc sans lien avec l’accident du 18 mars 2019. Les lésions du rachis cervical sont des cervicalgies non spécifiques, imputables à l’état dégénératif antérieur.
6. En l’état de l’instruction, il est d’ores et déjà établi que Mme A… est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, qui permet de lui reconnaitre, compte tenu de son âge à la date de la consolidation, un droit à indemnisation pour un montant provisionnel de 10 000 euros.
7. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… une somme provisionnelle de 10 000 euros.
Sur les dépens :
8. La présente instance n’a comporté aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme A… aux fins que l’Etat en supporte la charge ne peuvent, en tout état de cause, être que rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à Mme A… une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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