Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mars 2025, n° 2417316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417316 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C B et M. A B, représentés par Me Lourme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire du 18 juin 2024 et l’arrêté rectificatif de permis de construire du 11 juillet 2024 par lequel le maire de la commune des Pavillons-sous-Bois a délivré à la société IP 1R un permis de construire une résidence étudiante sociale de 181 logements sur un terrain sis 178 avenue Jean Jaurès, situé sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Pavillons-sous-Bois et de la société IP 1R la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, la commune des Pavillons-sous-Bois, représentée par Me du Besset conclut d’une part, au rejet de la requête et d’autre part, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur instance et de leur action et demandent au tribunal de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’instance.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, la société IP 1R, représentée par Me Aaron déclare accepter le désistement d’instance et d’action.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, la commune des Pavillons-sous-Bois déclare accepter le désistement d’instance et d’action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur instance et de leur action. Ce désistement d’instance et d’action est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune des Pavillons-sous-Bois demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme et M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Pavillons-sous-Bois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A B, à la commune des Pavillons-sous-Bois et à la société IP 1R.
Fait à Montreuil, le 19 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417316
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