Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2404115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. A… B…, représenté par la société d’exercice libéral par actions simplifiée Legi Conseils Bourgogne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 790/2024 fixant le montant de l’estimation du cheptel bovin n° 21 690 005 lui appartenant, abattu sur ordre de l’administration, à 1 181 840,06 euros ;
2°) d’enjoindre à l’État de rendre un nouvel arrêté comprenant, a minima, les rectifications d’ores et déjà apportées par la direction départementale de la protection des populations à ce chiffrage initial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation, dès lors qu’il se contente de rejeter son recours gracieux sans motivation claire et précise et alors que la direction départementale de la protection des populations a d’ores et déjà admis un certain nombre d’erreurs dans la fixation de cette indemnité ;
- la direction départementale de la protection des populations a d’ores et déjà admis un certain nombre d’erreurs dans la fixation de l’indemnité qui lui est due et procédé à une actualisation de sa position ; néanmoins, des modifications et discussions sont toujours en cours, dès lors que le coefficient racial et le coefficient de valorisation génétique appliqués ne sont pas corrects, le résultat du calcul de base est erroné, et tous les résultats qui en découlent le sont également.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par une lettre du 12 février 2025, que cette affaire était susceptible, à compter du 14 avril 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui exerce une activité d’élevage bovin, détient un troupeau constitué de 372 bovins de race parthenaise identifié sous le numéro 21690005. Le cheptel de M. B… a été infecté, par le passé, à trois reprises par la tuberculose bovine, le 11 juin 2008, le 17 octobre 2016 puis le 8 avril 2020. A la suite de l’identification d’un lien épidémiologique par voisinage avec un foyer de tuberculose bovine confirmé en février 2022, son cheptel a été déclaré infecté par un arrêté préfectoral en date du 9 août 2023 et a fait l’objet d’un abattage total. Le 8 novembre 2023, MM. Marchal et Godot, experts désignés par M. B…, ont procédé à l’expertise d’estimation de son cheptel et ont établi leur rapport, concluant à une valeur de remplacement des animaux d’un montant total de 1 181 391,65 euros. Le préfet de la Côte-d’Or a sollicité l’avis du directeur général de l’alimentation qui a estimé la valeur de remplacement du cheptel à 1 181 840,06 euros. Par un arrêté n° 970/2024, notifié au requérant le 20 juin 2024, le préfet de la Côte-d’Or a notamment fixé le montant de l’estimation maximale, en cas d’abattage et de remplacement de tous les bovins du cheptel de l’exploitation de M. B… à 1 181 840,06 euros. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision et d’enjoindre à l’État d’adopter un nouvel arrêté comprenant, a minima, les rectifications d’ores et déjà apportées par la direction départementale de la protection des populations de la Côte-d’Or à ce chiffrage initial.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué :
L’arrêté en litige du préfet de la Côte-d’Or a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. B… qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’actualisation de la position de la direction départementale de la protection des populations de la Côte-d’Or :
M. B… fait valoir que la direction départementale de la protection des populations de la Côte-d’Or a d’ores et déjà admis un certain nombre d’erreurs dans la fixation de l’indemnité qui lui est due et que cette direction a procédé à une actualisation de sa position.
Il résulte cependant de l’instruction que, par un avis rendu le 8 mars 2024, le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or a émis un avis favorable à l’expertise réalisée le 8 novembre 2023 sur le cheptel de M. B…. Il résulte également de l’instruction que, dans deux courriers électroniques du 4 juillet 2024, M. B… a, d’une part, remis en cause le coefficient de valorisation génétique retenu par l’administration à 1,11 au lieu de 1,15 et a sollicité l’application d’une plus-value de 7 % au titre de son adhésion à l’Union de sélection et de promotion de la race animale (UPRA), d’une plus-value de 3 % dès lors qu’il utiliserait l’insémination artificielle ou de taureaux qualifiés de niveau 3 sur 71 % à 100 % des femelles reproductrices et génisses de renouvellement de son élevage, d’une plus-value de 3 % dès lors qu’il bénéficie d’une qualification indemne ou présumée indemne, d’une plus-value de 4 % dès lors qu’il adhère depuis plus d’un an au contrôle de performance VA 4, d’une majoration de 10 % pour une gestation de plus de trois mois et de 20 % pour une gestation de plus de six mois et qu’il a, d’autre part, remis en cause le coefficient racial de 0,77 retenu par la direction départementale de protection des populations de la Côte-d’Or au lieu d’un coefficient de 1,03.
Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le requérant, dans son courrier de réponse du 24 juillet 2024, l’adjointe au chef du service santé et protection animale, protection de l’environnement de la direction départementale de la protection des populations de la Côte-d’Or a confirmé la pertinence des coefficients retenus et n’a reconnu, de ce point de vue, aucune erreur l’ayant conduit à reconsidérer la position exprimée par l’administration dans son avis initial du 8 mars 2024. La seule circonstance que, dans un courrier électronique du 25 juillet 2024, ce même agent ait informé le requérant que trois de ses vaches abattues « sont qualifiées IVMAT » (index de synthèse de valeur maternelle) et pouvaient, par conséquent, faire l’objet d’une expertise est, en l’absence d’éléments davantage circonstanciés et alors que le préfet fait valoir, sans être contredit, que ces échanges sont relatifs aux abattages diagnostiques réalisés lors de la phase de suspicion, sans influence sur le bien-fondé du montant de l’estimation maximale retenue par le préfet de la Côte-d’Or dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la direction départementale de la protection des populations de la Côte-d’Or a admis un certain nombre d’erreurs dans la fixation de l’indemnité qui lui est due et a procédé à une actualisation de sa position doit être écarté.
En ce qui concerne la valeur de remplacement :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime : « Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’économie et des finances fixent les conditions d’indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l’ordre de l’administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l’Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l’élimination des animaux. Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application, qui a contribué à la situation à l’origine de l’abattage des animaux, peut entraîner la perte de tout ou partie de l’indemnité. La décision appartient au ministre chargé de l’agriculture, sauf recours à la juridiction administrative. ».
Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 30 mars 2001 susvisé : « Lorsque : / – un troupeau fait l’objet d’un abattage total ou partiel sur ordre de l’administration dans le cadre des dispositions prises pour l’application de l’article L. 221-1 du code rural ; / les animaux abattus (…) faisant l’objet d’une indemnisation en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime sont estimés aux frais de l’administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux (…) / La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré (…) et les frais directement liés au renouvellement du cheptel selon les modalités définies à l’annexe I du présent arrêté pour les espèces bovine, ovines et caprines (…) ».
Aux termes des deuxième à quatrième alinéas de l’article 5 du même arrêté : « Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts à la suite de l’expertise visée à l’article 4 est supérieure au montant de base tel que défini en annexe II en moyenne par catégorie d’animaux des espèces visées, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau. / Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts dépasse à titre exceptionnel, pour les espèces visées, les montants majorés tels que définis en annexe II en moyenne par catégorie d’animaux, elle est calculée en fonction d’indices génétiques ou de performances ou de tout autre critère objectif selon les modalités prévues à l’article 1er bis et les justificatifs relatifs à ces indices ou critères sont joints au rapport d’expertise. / La valeur de remplacement des animaux appartenant à une catégorie non visée par les instructions prévues à l’article 1er bis doit être étayée par tous éléments justificatifs utiles. ». Enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l’article 6 de cet arrêté : « Le ou les rapports d’expertise sont instruits par le préfet, qui peut solliciter la production de tout élément complémentaire d’appréciation de la valeur commerciale des denrées et produits ou de la valeur de remplacement des animaux et l’avis du directeur général de l’alimentation, notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l’article 5. / Le préfet arrête ensuite le montant définitif de l’indemnisation et le notifie au propriétaire des animaux, des denrées ou des produits. ».
Il résulte de l’instruction que les experts désignés par M. B… ont utilisé une méthode dite « Races de France », créée par l’Institut de l’Elevage et la fédération d’organismes de sélection d’animaux Races de France, en vue de l’estimation de la valeur des animaux reproducteurs dans le cadre de l’indemnisation des pertes dans les troupeaux de ruminants. Cette méthode repose, pour chaque race de vaches, sur la détermination d’un coefficient racial, égal au rapport entre le prix moyen de marché d’une vache non gestante destinée à l’élevage et le prix moyen à l’abattoir d’une vache de réforme. Ce coefficient est ensuite appliqué au prix moyen de boucherie constaté d’une vache de l’élevage pour déduire le prix de base d’une vache reproductrice de plus de deux ans. Les valeurs de base des génisses se déduisent de cette valeur de la vache reproductrice par application de pourcentage de minoration, selon l’âge des génisses. Cette méthode prévoit également l’application de plus-values de 10 à 20 % en cas de gestation, de plus-values liées au cheptel d’appartenance en fonction des qualités génétiques du troupeau, aux engagements sanitaires pris ou à l’engagement dans des filières de qualité. Enfin, cette méthode prévoit également des plus-values génétiques individuelles liées à la qualification ou à l’index obtenus par les femelles.
Le préfet de la Côte-d’Or a retenu l’évaluation résultant de l’avis du directeur général de l’alimentation lequel, sans remettre en cause la méthode retenue par les experts, retient un montant supérieur de 448,41 euros par rapport à celui résultant de l’expertise, au double motif que les valeurs retenues pour les taurillons doivent séparer la valeur marchande objective et le déficit de production, qui doit être calculé sur douze mois au maximum, et que les besoins supplémentaires en renouvellement sont corrigés à 552,44 euros au lieu de 527,27 euros.
En premier lieu, si M. B… fait grief au préfet d’avoir retenu un coefficient racial de 0,77, applicable aux femelles de race Parthenaise, et soutient en particulier que le vétérinaire conseil de l’association « Races de France » lui a fait parvenir, dans un courrier électronique du 27 septembre 2023, une fiche de cette association proposant, pour les Parthenaises, un coefficient racial de 1,03, le préfet de la Côte-d’Or verse au dossier un courrier électronique du président de cette association soulignant que, si un travail est en cours, ce dernier n’est pas finalisé, et que les coefficients sont demeurés inchangés. Sur ce point, M. B… ne produit à l’appui de sa requête aucun autre document ou pièce, ni même d’ailleurs aucune argumentation spécifique, de nature à établir le caractère erroné de l’application, par le préfet de la Côte-d’Or, d’un coefficient racial de 0,77, lequel ne vise pas à rendre compte de la dépréciation éventuelle de la race Parthenaise vis-à-vis d’une autre race bovine, mais est déterminé, pour chaque race, par le rapport entre la valeur moyenne des vaches de réforme abattues au plan national et la valeur de marché des femelles reproductrices d’élevage au vu des ventes réalisées par des groupements ou négociants ou des données des réseaux d’élevage « INOSYS ».
En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que le coefficient de valorisation génétique retenu par la direction départementale de la protection des populations de la Côte-d’Or est de 1,1 au lieu de 1,15, M. B… n’assortit le moyen ainsi soulevé d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Afin de donner une portée utile à sa requête, il y a cependant lieu de considérer que le requérant a entendu reprendre, dans le cadre de la présente instance, son argumentation développée dans les courriers électroniques du 4 juillet 2024 adressé à la direction départementale de la protection des populations de la Côte-d’Or et rappelée au point 4 du présent jugement.
A cet égard, il résulte de l’instruction que l’intéressé ne pouvait prétendre à l’application d’une plus-value de 7 % au titre de son adhésion à l’Union de sélection et de promotion de la race animale (UPRA), dès lors qu’un tel pourcentage n’est pas prévu par le guide méthodologique suivi par les experts, lequel ne retient qu’une valeur de 6 % pour les éleveurs dont l’adhésion est supérieure à un an, alors que l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il serait un adhérent de base de sélection depuis plus de quinze ans pour lesquels la plus-value est fixée à 8 %. Le requérant ne justifie pas davantage qu’il utiliserait l’insémination artificielle ou de taureaux qualifiés de niveau 3 sur 71 % à 100 % des femelles reproductrices et génisses de renouvellement de l’élevage, justifiant l’application d’une plus-value de 3 %. Il ne conteste d’ailleurs pas que seules 35 % des femelles de son cheptel sont concernées par l’insémination artificielle et que les taureaux ne sont pas qualifiés niveau 3, lui permettant de bénéficier d’une plus-value de 1 % selon le guide méthodologique suivi par les experts. Enfin, l’intéressé n’établit pas qu’il serait engagé dans un programme collectif volontaire lui permettant, en cas de qualifications indemnes ou présumées indemnes, de bénéficier d’une valorisation sanitaire de 2 % en cas de qualification sanitaire unique ou de 3 % en cas de deux qualifications ou plus. Ainsi, et alors qu’il est constant que M. B… adhère depuis plus d’un an au contrôle de performance VA 4, le préfet de la Côte-d’Or, en retenant une plus-value liée au cheptel d’appartenance de 11 % (6%+4%+1%), correspondant à un coefficient de 1,11, n’a commis aucune erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est fondé à demander ni l’annulation de l’arrêté n° 970/2024 fixant le montant de l’estimation du cheptel bovin n° 21 690 005, abattu sur ordre de l’administration, à 1 181 840,06 euros, ni à ce qu’il soit enjoint à l’État d’adopter un nouvel arrêté comprenant, a minima, les rectifications d’ores et déjà apportées par la direction départementale de la protection des populations de la Côte-d’Or à ce chiffrage initial.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre la ministre de de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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