Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2025, n° 2430284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430284 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me de Sèze.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de Paris conclut au rejet de la requête pour non-lieu à statuer, en soutenant qu’il avait délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 décembre 2024 au 23 décembre 2028.
Par un acte, enregistré le 19 mars 2025, M. A déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, hormis celles relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les demandes d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Par un acte enregistré le 19 mars 2025, M. A, après avoir informé le tribunal que le préfet de police lui a délivré une carte de séjour postérieurement à l’enregistrement de sa requête, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procédure :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Dès lors, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Sèze de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me de Sèze une somme de 1 000 euros en application de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Sèze et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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