Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 nov. 2024, n° 2316942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316942 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B… D… et M. A… E…, représentés par Me Bilici, demandent au tribunal :
1°) d’admettre M. E… provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à leur demande d’indemnisation ;
3°) de condamner l’État à leur verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils n’ont reçu aucune offre de relogement alors qu’ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ;
- ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à les reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. E… par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Christophe Gracia en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C…, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». En l’espèce, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. E… par une décision du 28 juillet 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme D… qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Par ailleurs, aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de son article 6 : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes des deux premiers alinéas de son article 7 : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
Il résulte de l’instruction que Mme D…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du
6 février 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme D… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme D… à compter du 6 août 2020. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 4 que les conclusions présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme D… continuant d’être hébergée avec son conjoint et leurs deux enfants à charge dans des établissements hôteliers à vocation sociale. En outre, il résulte de l’instruction que les requérants n’ont pas accès à une cuisine, et que la situation est particulièrement inadaptée à la situation de M. E…, souffrant de spondylarthrite ankylosante et reconnu handicapé à un taux compris entre 50 et 79%. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme D…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 10 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Ni M. E… ni Mme D… n’ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, les conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme D… une somme de 10 000 (dix mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, M. A… E…, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Bilici.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
J-Ch. C…
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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