Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2206897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 septembre 2022 et les 26 février et 6 mai 2024, le syndicat de copropriété de l’immeuble 79 boulevard de la Reine, M. et Mme G B, M. et Mme E I, M. M D, Mme F K, le syndicat de copropriété de l’immeuble 79 A et 79 bis boulevard de la Reine, M. N H, Mme L C, la SCI du 79 bis boulevard de la Reine et la société civile Sevres, représentés par le cabinet d’avocats Lexcap, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles nos 2 et 3 des arrêtés du maire de Versailles du 18 mars 2022, du 1er septembre 2022 et du 23 juin 2023, en tant que ces articles prévoient, d’une part, une aire de livraison dite « permanente » sur la chaussée axiale aux 77/79 boulevard de la Reine et, d’autre part, une aire de livraison dite « partagée » sur la chaussée latérale au 79 boulevard de la Reine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué du 18 mars 2022 est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’aire de livraison partagée sur la chaussée latérale au 79 boulevard de la Reine n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi ;
— l’abstention du maire de Versailles d’encadrer les horaires d’utilisation de l’aire de livraison permanente sur la chaussée axiale aux 77/79 boulevard de la Reine est illégale, dès lors que l’usage de cette aire à certaines heures est nature à troubler la tranquillité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2023 et le 2 avril 2024, la commune de Versailles, représentée par Me Abrassart, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est dépourvue d’objet, dès lors que l’arrêté attaqué du 18 mars 2022 a été abrogé par un arrêté du 1er septembre 2022 ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 23 mai 2024, a été reportée au 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Connin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique ;
— les observations de M. H, et celles de Me Tauzin, pour la commune de Versailles.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». L’article L. 2213-2 du même code dispose que : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / () / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / () « . L’article L. 2213-3 du même code ajoute que : » Le maire peut, par arrêté motivé : / () / 2° Réserver des emplacements sur [les voies publiques de l’agglomération] pour faciliter () l’arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises ; / () ".
2. Le maire de Versailles a réglementé les livraisons à Versailles par un arrêté du 18 mars 2022 en instaurant notamment, à l’article 2, des aires de livraison dites « permanentes », exclusivement réservées à l’arrêt de véhicules pendant le temps strictement nécessaire à leur chargement et déchargement et sur lesquelles tout stationnement est interdit, et, à l’article 3, des aires de livraison dites « temporaires » réservées à l’arrêt de véhicules pendant le temps strictement nécessaire à leur chargement et déchargement et sur lesquelles le stationnement de tous véhicules est autorisé, du lundi au vendredi chaque soir de 19h à 7h le lendemain matin, le samedi de 19h au lundi suivant 7h du matin, et les jours fériés. Les annexes 1 et 2 à cet arrêté désignent une aire de livraison permanente sur la chaussée axiale aux 77/79 boulevard de la Reine et une aire de livraison partagée sur la chaussée latérale au 79 boulevard de la Reine. L’arrêté du 18 mars 2022 a été abrogé par un arrêté du 1er septembre 2022, lui-même abrogé par un arrêté du 23 juin 2023, ces trois arrêtés contenant des dispositions similaires ayant la même portée s’agissant de l’aire de livraison permanente sur la chaussée axiale aux 77/79 boulevard de la Reine et de l’aire de livraison partagée sur la chaussée latérale au 79 boulevard de la Reine. Le syndicat de copropriété de l’immeuble 79 boulevard de la Reine, M. et Mme G B, M. et Mme E I, M. M D, Mme F K, le syndicat de copropriété de l’immeuble 79 A et 79 bis boulevard de la Reine, M. N H, Mme L C, la SCI du 79 bis boulevard de la Reine et la société civile Sevres demandent au tribunal l’annulation des articles nos 2 et 3 de ces trois arrêtés, en tant qu’ils prévoient une aire de livraison permanente sur la chaussée axiale aux 77/79 boulevard de la Reine et une aire de livraison partagée sur la chaussée latérale au 79 boulevard de la Reine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 18 mars 2022 :
3. En premier lieu, le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. »
4. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le maire de Versailles a donné à son dixième adjoint, M. J A, signataire de l’arrêté attaqué du 18 mars 2022, délégation de fonctions en matière notamment de stationnement. Il ressort de ses mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas apportée en l’espèce, que l’arrêté de délégation du 28 janvier 2021 a été publié et transmis au préfet des Yvelines le jour même. Cet arrêté de délégation était ainsi exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 du même code précise que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
6. L’arrêté attaqué du 18 mars 2022 vise, notamment, le code général des collectivités territoriales et le code de la route. Il indique qu’il procède à l’instauration de deux catégories d’aires de livraison distinctes, permanentes et partagées, et justifie la répartition des aires de livraison entre ces deux catégories ainsi que les horaires de stationnement de tous véhicules sur les aires de livraison partagées par la nécessité de concilier les besoins de stationnement dans certaines zones et la sécurité des usagers de la voie publique, en relevant que les aires de livraison sont souvent inutilisées la nuit, le dimanche et les jours fériés. L’arrêté querellé du 18 mars 2022, dont la motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés du 18 mars 2022, du 1er septembre 2022 et du 23 juin 2023 :
7. En premier lieu, dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés par les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.
8. Il ressort des pièces du dossier que les aires de livraison litigieuses sont susceptibles de bénéficier non seulement au magasin d’alimentation situé à l’angle du 79 ter boulevard de la Reine et du 45 rue du Maréchal Foch, mais également à l’ensemble des riverains, particuliers ou professionnels, pour leurs livraisons à domicile, ainsi qu’à plusieurs commerces implantés dans les rues adjacentes. La commune de Versailles fait valoir que l’aire de livraison permanente, d’une longueur de vingt mètres sur la chaussée axiale, est destinée aux véhicules de grande dimension, tandis que l’aire de livraison partagée, d’une longueur de six mètres sur la chaussée latérale, vise à permettre aux véhicules de plus petite taille de stationner au plus près des immeubles afin d’effectuer leurs livraisons sans risquer de troubler la circulation particulièrement dense des piétions et des cyclistes sur la voie située entre les chaussées axiale et latérale. Dans ces conditions, nonobstant l’existence d’une aire de livraison permanente sur la chaussée axiale et la présence d’autres aires de livraison dans un périmètre restreint, l’aire de livraison partagée en litige est justifiée et proportionnée à la nécessité de garantir la sécurité de la circulation routière et celle des usagers de la voie publique.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les bruits, les troubles de voisinage () ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier la nécessité de prendre des mesures de police au vu des risques de troubles à l’ordre public dont elle a connaissance et de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées à ces risques.
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mesures acoustiques relevées dans le rapport d’expertise du 10 janvier 2020, que les livraisons matinales du magasin d’alimentation situé à l’angle du 79 ter boulevard de la Reine et du 45 rue du Maréchal Foch sont la cause, certains jours de la semaine, d’une émergence acoustique supérieure à 12 dB(A). Toutefois, d’une part, l’article 4 des arrêtés attaqués interdit les chargements et déchargements des véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes de 7h à 9h30 et de 16h30 à 19h30. D’autre part, dans un environnement urbain, compte tenu notamment de la nécessité de répondre aux besoins de stationnement des véhicules effectuant des livraisons, en particulier au bénéfice des magasins de distribution alimentaire, afin de garantir la sécurité de la circulation routière ainsi que celle des usagers de la voie publique, les nuisances sonores relevées ne peuvent être regardées comme constitutives d’une atteinte à la tranquillité publique d’une gravité telle qu’elles justifieraient d’interdire le stationnement de tous les véhicules à certaines heures de la journée sur l’aire de livraison permanente litigieuse. Il suit de là que le maire de Versailles n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en s’abstenant de restreindre davantage l’utilisation de l’aire de livraison permanente litigieuse.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés qu’ils attaquent.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Versailles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Versailles présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat de copropriété de l’immeuble 79 boulevard de la Reine et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Versailles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de copropriété de l’immeuble 79 boulevard de la Reine, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Versailles.
Délibéré après l’audience publique du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Silvani, première conseillère,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. Connin
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
9
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