Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 12 févr. 2025, n° 2431907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme C E épouse A D, représentée par Me Attal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou une carte de séjour mention « visiteur » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Attal avocate de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E épouse A D, ressortissante tunisienne née le 5 octobre 1959, est entrée en France le 15 février 2023 sous couvert d’un visa « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour » valable jusqu’au 7 février 2024. Elle a sollicité, le 27 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. » Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, l’article L. 411-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
3. En vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention « visiteur », le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la visa portant mention « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour » détenu par Mme E ne lui permettait pas d’effectuer une telle demande. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions du code de l’entrée et du séjour que le renouvellement d’un titre de séjour soit subordonné à la production d’un nouveau visa alors qu’il est constant que Mme E était titulaire, à la date de sa demande, d’un tel visa et qu’elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour « visiteur » dans le délai de renouvellement du titre de séjour conféré par le visa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation de la décision contestée, et alors que le préfet ne conteste pas que les conditions posées par l’article L. 423-20 sont réunies par l’intéressée, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité administrative lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro dont Mme E demande le versement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 4 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » à Mme E dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse A D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. Béal, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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