Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2509959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle et, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter les conclusions relatives aux frais d’instance et à l’application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’intéressé s’est vu remettre une carte de résident valable du 5 juin 2025 au 4 juin 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 26 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B… :
2. Il ressort des écritures en défense que, postérieurement à la date d’introduction de la présent requête, le préfet de police a remis le 23 juillet 2025 à M. B… une carte de résident valable du 5 juin 2025 au 4 juin 2035. Par voie de conséquence, la décision en litige rejetant la demande de carte de résident formée par le requérant est implicitement mais nécessairement rapportée.
3. Il résulte du point précédent qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025, il y a lieu d’accorder la somme de 800 euros à Me Hug, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat, dans les conditions fixées au point 4 de la présente ordonnance, la somme de 800 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Hug et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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