Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 5 juin 2025, n° 2300856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A C, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 22 février 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles à partir du 22 février 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’entretien personnel et d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII s’est estimé en situation de compétence liée par la circonstance que la demande présentée était une demande de réexamen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité au regard des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant iranien né le 5 octobre 1993, est entré en France le 25 novembre 2018, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 22 février 2022, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le 20 avril 2022, M. C a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
3. En l’espèce, la requête n°2300856 a été communiquée le 9 février 2023 au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a été mis en demeure, le 11 juillet 2024, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction le 18 décembre 2024. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête n°2300856 de M. C.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la communication des motifs de la décision née du silence gardé par le directeur de l’OFII. Par suite, il ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : » Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ".
6. Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d’asile doit bénéficier, lors de la présentation de sa première demande d’asile, d’un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité. En revanche, lorsque l’OFII statue sur une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil présentée à la suite d’une demande de réexamen de demande d’asile, s’il lui appartient d’apprécier la situation particulière du demandeur d’asile au regard notamment de sa vulnérabilité, les dispositions de l’article L. 522-1 du code ne lui imposent pas de mener un nouvel entretien avec le demandeur d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que la décision litigieuse n’aurait pas été précédée d’un nouvel entretien personnel.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’OFII se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil du fait de l’introduction d’une demande de réexamen et qu’en particulier il se serait refusé à examiner la situation de vulnérabilité du requérant.
8. En dernier lieu, M. C soutient que l’OFII n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité, découlant des mauvais traitements qu’il a subis dans son pays d’origine et de sa situation de précarité. Toutefois il n’établit pas le bien-fondé de ses allégations par la seule production d’un certificat médical du 22 novembre 2021 qui se borne à indiquer que ses cicatrices sont compatibles avec l’agression dont il déclare avoir été victime. Par suite, le directeur général de l’OFII, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, n’a ni commis d’erreur de droit ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Berry et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
S. MALGRASLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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