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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 mai 2011, n° 0803652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 0803652 |
Sur les parties
| Parties : | SA GROUPE JLF FINANCES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLÉANS
N°0803652
___________
SA GROUPE JLF FINANCES
___________
M. Makhlouf
Rapporteur
___________
Mme Baliteau
Rapporteur public
___________
Audience du 3 mai 2011
Lecture du 17 mai 2011
___________
ab
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Orléans
(3e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour la société anonyme (SA) GROUPE JLF FINANCES dont le siège est 5 rue du Docteur A Laigret à XXX, représentée par son représentant légal, par la SELARL ABRS Associés, avocat ; la société GROUPE JLF FINANCES demande au tribunal :
1°) d’une part, de prononcer la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et, d’autre part, de rétablir les résultats déficitaires initiaux déclarés au titre des exercices 2003 et 2004 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2009, présenté par le directeur en charge du contrôle fiscal Centre Auvergne ; le directeur en charge du contrôle fiscal Centre Auvergne conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2009, présenté pour la société GROUPE JLF FINANCES qui persiste dans ses conclusions ;
Vu le courrier en date du 30 septembre 2010 par lequel la société GROUPE JLF FINANCES produit une pièce au dossier ;
Vu l’ordonnance en date du 10 février 2011, prise en application de l’article R. 775-4 du code de justice administrative, par laquelle le président de la troisième chambre a fixé la clôture de l’instruction au 28 février 2011 à douze heures ;
Vu la décision par laquelle le directeur en charge du contrôle fiscal Centre Auvergne a statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mai 2011 :
— le rapport de M. Makhlouf, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Baliteau, rapporteur public ;
Considérant que la société anonyme GROUPE JLF FINANCES, devenue le 1er juillet 1994, par rachat de titres, la société mère, tête d’un groupe fiscalement intégré des sociétés Ipafop, Unistic, Edimag, Ich et Unicentre Promotion, lesquelles gèrent des agences matrimoniales, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel, par propositions de rectification des 16 décembre 2004 et 7 juin 2005, l’administration fiscale lui a notifié des redressements au titre des années 2001 à 2004, procédant de la limitation des charges financières pratiquée selon les modalités prévues au septième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts ; que les compléments d’impôts sur les sociétés, assortis de l’intérêt de retard, se rapportant aux seuls exercices clos en 2001 et 2002, les deux autres exercices étant restés déficitaires, ont été mis en recouvrement le 23 octobre 2007, pour un montant global de 42 372 euros ;
Considérant qu’aux termes de l’article 223 A du code général des impôts : « Une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient au moins 95 % du capital, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 223 B du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe (…) » et du septième alinéa du même article, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lorsqu’une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d’une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d’ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d’acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe (…). La réintégration s’applique pendant l’exercice d’acquisition des titres et les quatorze exercices suivants. / Les dispositions du septième alinéa ne s’appliquent pas : / a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ; / b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n’est plus membre du groupe ; / c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa, et en vue de rétrocession. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société GROUPE JLF FINANCES dont le capital est personnellement détenu pour 99,76% par M. A-B X depuis sa création en 1990, a constitué par acquisitions, au 1er juillet 1994, un groupe fiscalement intégré au sens des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts ; qu’elle a ainsi intégré, par acte du 30 septembre 1992, la société Ipafop en acquérant, au prix total de 468 750 F, son capital alors détenu, d’une part, par M. X et la société Unicentre Promotion, elle-même détenue à 50,40% par ce dernier et par la société Unistic, cette dernière étant contrôlée par M. X et la société Unicentre Promotion et, d’autre part, par Mme Y Z à laquelle elle a racheté, moyennant 150 000 F, 120 parts ; que la société GROUPE JLF FINANCES a également acquis, par un autre acte du 30 septembre 1992, la SARL Unistic, moyennant un prix de 849 600 F, en rachetant les 285 parts que détenait dans son capital la société Unicentre Promotion et les 69 parts que détenait M. X ; que, le même jour, elle a acquis 14 parts du capital de la société Edimac détenu par la société Unicentre Promotion et M. X ; qu’au 1er janvier 1994 elle a inscrit à son actif pour un montant de 1 438 671 F les titres de la société Ich que lui a cédés M. X qui les détenait depuis le 22 mars 1990 ; que, le 4 janvier 1994, M. X et la société Unistic ont cédé à la société requérante 7 126 sur les 7 490 parts qu’ils détenaient dans le capital de la société Unicentre Promotion ; que les sociétés cédantes étaient, au moment de la cession, contrôlées soit directement soit indirectement par M. X qui possédait, à cette même date, plus de 99 % du capital de la société cessionnaire ; que les sociétés fiscalement intégrées sont restées dans le périmètre d’intégration de la société GROUPE JLF FINANCES durant la période de réintégration ; que cette dernière se trouvait bien, durant les exercices clos en 2001, 2002, 2003 et 2004, dans une situation où l’administration fiscale était en droit de lui appliquer les dispositions précitées du septième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts ; que si la société requérante soutient que les charges financières constatées proviennent des avances intra-groupe résultant d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie et que, de ce fait, ces charges sont compensées comptablement par des produits de telle sorte que les résultats du groupe pour chacun des exercices contrôlés ne sont pas affectés, une telle circonstance, à la supposer établie, n’est pas au nombre des exceptions prévues au neuvième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts ; que la société GROUPE JLF FINANCES n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, pour les exercices vérifiés clos au 31 décembre des années 2001 à 2004, le service a réintégré dans ses résultats, seuls soumis à l’impôt sur les sociétés, une fraction des charges financières constatées dans les écritures des sociétés intégrées calculée selon les modalités fixées à cet article ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société GROUPE JLF FINANCES n’est pas fondée à demander, d’une part, la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et, d’autre part, le rétablissement des résultats déficitaires initiaux déclarés au titre des exercices 2003 et 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement à la société GROUPE JLF FINANCES de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GROUPE JLF FINANCES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme GROUPE JLF FINANCES et au directeur en charge du contrôle fiscal Centre Auvergne.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Jeangirard Dufal, président,
M. Makhlouf, premier conseiller,
Mme Caruana, conseiller,
Lu en audience publique le 17 mai 2011.
Le rapporteur, Le président,
Marc MAKHLOUF Claire JEANGIRARD DUFAL
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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