Rejet 4 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 juil. 2013, n° 1003096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1003096 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°1003096 – 1104114
___________
M. A Z
___________
M. Marc Arvault
Rapporteur
___________
M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public
___________
Audience du 20 juin 2013
Lecture du 4 juillet 2013
___________
27-06-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lille,
5e chambre,
Vu I°) sous le numéro 1003096, la requête enregistrée le 12 mai 2010 en télécopie et le 18 mai 2010 en original, présentée pour M. A Z, demeurant XXX à Saint-Python (59730), par Me V. Bué, avocat ; M. Z demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 février 2010 par lequel le préfet du Nord l’a mis en demeure de remettre en état les prairies permanentes labourées et mises en culture depuis 2006 pour une surface de 7,94 hectares ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que la décision n’est pas motivée en droit et en fait, l’arrêté n’identifiant pas précisément les normes juridiques méconnues, les parcelles à remettre en état n’étant pas identifiées par l’arrêté attaqué et le procès-verbal d’infraction n’étant pas joint ; que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, l’arrêté du 30 juin 2009 relatif au 4e programme d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole confirmant l’exclusion de l’interdiction dans le cadre des aides compensatoires aux cultures ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2011, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l’arrêté est suffisamment motivé en droit ; que la référence aux parcelles cadastrales visées par la demande de remise en état ne figurant pas dans l’arrêté attaqué, celui-ci a été complété sur ce point précis par un arrêté du 6 mai 2011 notifié au requérant le 20 mai 2011 ; que si le requérant soutient que les agriculteurs peuvent retourner les herbages dans le cadre des aides compensatoires aux cultures aidées, il ne l’établit pas ; que l’arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’article 3 de l’arrêté du 30 juin 2009 cité par le requérant interdit le retournement des prairies de plus de 5 ans sous réserve d’exceptions dont le requérant n’établit pas relever ;
Vu II°) sous le numéro 1104114, la requête enregistrée le 19 juillet 2001 en télécopie et le 21 juillet 2011 en original, présentée pour M. A Z, demeurant XXX à Saint-Python (59730), par Me V. Bué, avocat ; M. Z demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 mai 2011, modifiant l’arrêté du 15 février 2010 par lequel le préfet du Nord l’a mis en demeure de remettre en état les prairies permanentes labourées et mises en culture depuis 2006 pour une surface de 7,94 hectares ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que la décision n’est pas motivée en droit et en fait, l’arrêté n’identifiant pas précisément les normes méconnues et le procès-verbal d’infraction n’étant pas joint ; que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les exploitants du département du Nord ont le droit de retourner des herbages dans le cadre des aides compensatoires aux cultures aidées, que l’arrêté du 30 juin 2009 relatif au 4e programme d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole permet désormais le retournement des prairies en cas de « transfert d’une terre inéligible aux aides PAC contre une terre éligible en stricte compensation de surface et dans la même exploitation » ; que le retournement de ses prairies était indispensable pour l’équilibre financier de l’exploitation ; que l’interdiction d’y procéder aurait un caractère nouveau, applicable sectoriellement et peu connu des usagers, et enfin qu’elle n’a pas cours dans d’autres départements ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2011, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l’arrêté est suffisamment motivé en droit ; que la référence aux parcelles cadastrales visées par la demande de remise en état ne figurant pas dans l’arrêté attaqué, celui-ci a été complété sur ce point précis par un arrêté du 6 mai 2011 notifié au requérant le 20 mai 2011 ; que si le requérant soutient que les agriculteurs peuvent retourner les herbages dans le cadre des aides compensatoires aux cultures aidées, il ne l’établit pas ; que l’arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’article 3 de l’arrêté du 30 juin 2009 interdit le retournement des prairies de plus de 5 ans sous réserve d’exceptions dont le requérant n’établit pas relever ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public modifiée ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord n° 1843 du 30 juin 2009 relatif au programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2013 :
— le rapport de M. Marc Arvault, premier conseiller,
— les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
— les observations de Me Boniface, avocat, substituant Me Bué, avocat, pour M. Z ;
— et les observations de Mme X, représentant le préfet du Nord ;
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 1003096 et n° 1104114, présentées pour M. Z, ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que M. A Z est exploitant agricole sur le territoire de la commune de Saint-Python ; que le 29 avril 2009, le service départemental de la police de l’eau du Nord a effectué une opération de contrôle portant sur les prairies permanentes exploitées par M. Z afin de vérifier le respect de la réglementation issue de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2004 reconduit le 8 février 2008 relatif au 3e programme d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole applicable dans le département du Nord ; qu’à l’examen des déclarations de surfaces, il a été constaté que les prairies permanentes de l’îlot n° 2 de son exploitation – cadastrées XXX, 15, 17, 18 et 19, section AA – étaient cultivées en partie depuis 2006 et en totalité depuis 2008 ; qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé pour non-respect des prescriptions minimales de lutte contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole dans une zone vulnérable ; que, par un jugement du 20 janvier 2010, le tribunal de police de Cambrai a reconnu M. Z coupable des faits reprochés et l’a condamné au paiement d’une amende contraventionnelle de 500 euros ; qu’en application de l’article L. 216-1 du code de l’environnement, le préfet du Nord a décidé de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative en prenant un arrêté du 15 février 2010 par lequel il a mis en demeure M. Z de remettre en état les prairies permanentes labourées et mises en culture ; que, par un second arrêté du 6 mai 2011, le préfet du Nord a modifié l’arrêté du 15 février 2010 en identifiant précisément les parcelles à remettre en état ; que le requérant qui a successivement demandé au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés, doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 15 février 2010 tel que modifié par l’arrêté du 6 mai 2011 ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) infligent une sanction (…) » ; que l’article 3 de la même loi dispose : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; qu’en application des dispositions précitées, les arrêtés portant mise en demeure de remise en état des terres, qui constituent des sanctions administratives, doivent être motivés ;
4. Considérant que l’arrêté du 15 février 2010 modifié mentionne les circonstances de fait retenues par l’administration et que l’arrêté modificatif du 6 mai 2011 a complété l’arrêté initial en identifiant précisément les parcelles à remettre en état par leur numéro cadastral ; que cet arrêté fait expressément référence aux dispositions législatives et réglementaires qui en constituent le fondement ; que, M. Z ne saurait utilement invoquer l’absence, dans les visas, de la mention de l’arrêté du 22 avril 2011 modifiant le quatrième programme d’actions, qui ne constitue pas la base légale de l’arrêté attaqué ; qu’en outre, le procès-verbal d’infraction dont il n’est pas contesté que le requérant a eu communication au cours de la procédure pénale, n’avait pas à être joint à la décision attaquée, dès lors que l’arrêté litigieux n’est pas uniquement motivé par référence à ce document. ; que, par suite, M. Z n’est pas fondé à soutenir que la décision en cause ne satisfait pas à l’exigence de motivation édictée par la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;
5. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’environnement : « I. – Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement : « (…) II. ― Dans certaines parties de zone vulnérable atteintes par la pollution, les programmes d’actions régionaux comprennent également une ou plusieurs mesures parmi les mesures suivantes : / 2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, notamment les modalités de retournement des prairies (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 216-1 de ce même code : « Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2 (…) ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l’autorité administrative met en demeure l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire d’y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s’avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l’exploitant ou du propriétaire. (…) » ; qu’enfin aux termes du 8° de l’article 3 de l’arrêté du préfet du Nord du 30 juin 2009 relatif au programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole : « (…) Le retournement des prairies de plus de cinq ans est interdit. Sont exclues de cette interdiction : / La régénération des prairies déjà installées. / Le transfert d’une terre éligible aux aides PAC contre une terre éligible en stricte compensation de surface et dans la même exploitation (…) sous réserve de l’autorisation expresse de la DDAF (…) » ;
6. Considérant qu’il est constant que l’ensemble du département du Nord se trouve en zone vulnérable au regard de la pollution des eaux ; qu’il n’est pas contesté que M. Z a mis en culture, en partie depuis 2006 et en totalité depuis 2008, des prairies permanentes de l’îlot n° 2 cadastrées XXX, 15, 17, 18 et 19 – section AA, ainsi que l’a constaté le procès-verbal du service départemental de la police de l’eau du Nord en date du 4 juin 2009 et que l’a jugé le tribunal de police du 20 janvier 2010 ; que si M. Z soutient, d’une part, que « les exploitants du Nord pouvaient retourner les herbages dans le cadre des aides compensatoires aux cultures », ce moyen doit être écarté comme non assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé, dès lors que le requérant se borne à citer un article paru dans « France Agricole » en 2006 ; que si le requérant invoque, d’autre part, les dispositions du 8° de l’article 3 de l’arrêté du préfet du Nord du 30 juin 2009 relatif au 4e programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, qui prévoient des exceptions à l’interdiction de retournement des prairies de plus de cinq ans en cas de « transfert d’une terre inéligible aux aides PAC contre une terre éligible en stricte compensation de surface et dans la même exploitation », M. Z n’établit pas, ni même d’ailleurs n’allègue qu’il aurait sollicité et obtenu l’autorisation requise de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt ; qu’enfin, si le requérant soutient que le retournement de ses prairies était indispensable pour l’équilibre financier de l’exploitation, que l’interdiction d’y procéder aurait un caractère nouveau, applicable sectoriellement et peu connu des usagers, et qu’une telle interdiction n’a pas cours dans d’autres départements, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la mise en demeure litigieuse ; que, par suite, M. Z n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision de mise en demeure attaquée le préfet du Nord aurait fait une inexacte application de la législation en vigueur ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 février 2010, modifié par l’arrêté du 6 mai 2011, par lequel le préfet du Nord l’a mis en demeure de remettre en état ses prairies permanentes labourées et mises en culture depuis 2006 pour une surface de 7,94 hectares ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. Z au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 1003096 et n° 1104114 présentées par M. Z sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Z et au préfet du Nord.
Délibéré, dans la même composition, après l’audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient :
Mme Françoise Tastet-Susbielle, président,
Mme Anne-Marie Leguin, premier conseiller,
M. Marc Arvault, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juillet 2013.
Le rapporteur, Le président,
M. ARVAULT F. TASTET-SUSBIELLE
Le greffier,
M. Y
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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